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Article D541-45-1 du Code de l'environnement

Article D541-45-1 du Code de l'environnement
Les éléments relatifs à la gestion des déchets devant figurer dans les devis des travaux de construction, de rénovation, de démolition et de jardinage sont précisés à l'article D541-45-1 du Code de l'environnement.Les entreprises du BTP qui réalisent ces travaux doivent ainsi indiquer dans leur devis :1° Une estimation de la quantité totale de déchets qui seront générés par l'entreprise de travaux durant le chantier ;2° Les modalités de gestion et d'enlèvement des déchets générés durant le chantier qui sont prévues par l'entreprise de travaux, à savoir :-l'effort de tri réalisé sur le chantier et la nature des déchets pour lesquels une collecte séparée est prévue ;-le cas échéant, le broyage des déchets sur le chantier ou autres dispositions techniques dans le cadre de travaux de jardinage.3° Le ou les points de collecte où l'entreprise de travaux prévoit de déposer les déchets issus du chantier, identifiés par leur raison sociale, leur adresse et le type d'installation ;4° Une estimation des coûts associés aux modalités de gestion et d'enlèvement de ces déchets.A noter : cette obligation de s'appliquent pas aux travaux soumis à l'obligation d'un diagnostic déchets avant démolition (voir articles L541-21-2-3 du Code de l'environnement et L126-34 du Code de la construction et de l'habitation).Par ailleurs, l'article D541-45-1 précise les informations que l'installation de collecte doit reporter dans le bordereau de dépôt remis à l'entreprise de travaux qui y dépose ses déchets. Ce bordereau, rempli et signé conjointement par l'entreprise de travaux ayant déposé les déchets et par l'installation où les déchets ont été déposés, indique notamment l'origine la nature et la quantité des déchets collectés.L'entreprise de travaux doit veiller à bien conserver ce bordereau qui pourra lui être demandé par le commanditaire des travaux, ou bien par les autorités compétentes en cas de contrôle.A noter, à ce jour, l'arrêté devant préciser le contenu du bordereau de dépôt n'est pas publié.
Droit de la prévention
13 juillet 2023Article L126-34 du Code de la construction et de l'habitation

Article L126-34 du Code de la construction et de l'habitation
Le maître d'ouvrage est responsable de la gestion des produits, équipements, matériaux (PEM) et déchets du chantier. A ce titre, il doit en priorité veiller à réduire la production de déchets et à favoriser le réemploi et la réutilisation de ces PEM. À défaut, il doit assurer la gestion des déchets en privilégiant la valorisation et ne recourir à l’élimination qu’en dernier recours.Dans cet objectif, l'article L126-34 du Code de la construction et de l'habitation impose au maitre d'ouvrage la réalisation d'un diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et déchets (PEMD) de chantier.Le maître d'ouvrage doit ainsi assurer la réalisation d'un diagnostic des PEMD pour les opérations de démolition ou de rénovation significative de bâtiments suivantes :- Les opérations dont la surface cumulée de plancher est supérieure à 1000 m² ;- Les opérations qui concernent au moins un bâtiment qui a accueilli une activité agricole, industrielle ou commerciale et qui a été le siège d’une utilisation, d’un stockage, d’une fabrication ou d’une distribution d’une ou plusieurs substances classées comme dangereuses.Ce diagnostic est réalisé par un diagnostiqueur dont les compétences sont précisées aux articles R126-12 et D126-12 du Code de la construction et de l'habitation.
Droit de la prévention
13 juillet 2023Article L126-35 du Code de la construction et de l'habitation

Article L126-35 du Code de la construction et de l'habitation
L'article L126-34 du Code de la construction et de l'habitation impose au maitre d'ouvrage la réalisation d'un diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative de bâtiments.Les modalités de ce diagnostic sont définies (et commentées dans cette même section) par :- les articles R126-8 à D126-14-2 du Code de la construction et de l'habitation ;- un arrêté du 26 mars 2023 relatif au diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative de catégories de bâtiments et abrogeant l'arrêté du 19 décembre 2011 relatif au diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments
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13 juillet 2023Article R126-8 du Code de la construction et de l'habitation

Article R126-8 du Code de la construction et de l'habitation
Le maître d'ouvrage doit assurer la réalisation d'un diagnostic relatif à la gestion des produits, matériaux et déchets issus des travaux de démolition ou de rénovation significative de bâtiments suivants :- Les opérations dont la surface cumulée de plancher est supérieure à 1000 m² ;- Les opérations qui concernent au moins un bâtiment qui a accueilli une activité agricole, industrielle ou commerciale et qui a été le siège d’une utilisation, d’un stockage, d’une fabrication ou d’une distribution d’une ou plusieurs substances classées comme dangereuses.Ce diagnostic est réalisé par un diagnostiqueur dont les compétences sont précisées aux articles R126-12 et D126-12 du Code de la construction et de l'habitation.
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13 juillet 2023Article R126-9 du Code de la construction et de l'habitation

Article R126-9 du Code de la construction et de l'habitation
L'article R126-9 du Code de la construction et de l'habitation précise les définitions relatives au diagnostic réalisé par le maître d'ouvrage portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et des déchets issus de la démolition ou rénovation significative de bâtiments.On entend ainsi par "opération de démolition ou de rénovation significative" :• Une opération de démolition de bâtiment ou d’une partie majoritaire de bâtiment est une opération qui consiste à démolir au moins la moitié de la surface de plancher des bâtiments concernés.• Une opération de rénovation significative est une opération qui consiste à détruire ou remplacer au moins deux des éléments de second œuvre suivants :a) Plus de la moitié de la surface cumulée des planchers ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l’ouvrage ;b) Plus de la moitié de la surface cumulée des cloisons extérieures ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l’ouvrage ;c) Plus de la moitié des huisseries extérieures ;d) Plus de la moitié de la surface cumulée des cloisons intérieures ;e) Plus de la moitié des installations sanitaires et de plomberie ;f) Plus de la moitié des installations électriques ;g) Plus de la moitié des systèmes de chauffage.Les modalités techniques du diagnostic, et notamment celles selon lesquelles sont déterminées les parties majoritaires de la structure des bâtiment ou d'éléments de second œuvre, sont définies par un arrêté du 26 mars 2023.Pour mémoire, ce diagnostic concerne les opérations de démolition ou de rénovation significative suivantes (article R126-8 du Code de la construction et de l'habitation) :• Les opérations dont la surface cumulée de plancher est supérieure à 1000 m² ;• Les opérations qui concernent au moins un bâtiment qui a accueilli une activité agricole, industrielle ou commerciale et qui a été le siège d’une utilisation, d’un stockage, d’une fabrication ou d’une distribution d’une ou plusieurs substances classées comme dangereuses.
Droit de la prévention
13 juillet 2023