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Article R1252-8 du Code des transports
Droit de la prévention
6 février 2025

Article R1252-8 du Code des transports

Cet article explique quelles sont les réglementations applicables pour le transport des marchandises dangereuses, selon les différents modes de transport. Pour le transport par voie ferroviaire ou transport guidé, les règles pour le transport international des marchandises dangereuses sont définies par le RID (Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses).Les règles pour le transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures sont définies par l'ADN (Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures).Enfin, les règles pour le transport international des marchandises dangereuses par route sont définies par l'ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route). Cette mention au sein du Code des transports rend le contenu de l’ADR également applicable au transport de marchandises dangereuses par route sur le territoire français.Le RID, l’ADN et l’ADR peuvent être complétés chacun par des arrêtés spécifiques, ce qui est le cas de l’arrêté dit « TMD », transport de marchandises dangereuses, du 29 mai 2009.Un arrêté vient également préciser les conditions spécifiques de transports des substances radioactives, ainsi que les modalités de contrôle associées. Le transport de substances radioactives est une activité nucléaire au sens de l’article L1333-1 du Code de la santé publique et est donc soumis, à ce titre, aux dispositions de ce code qui visent à protéger le public et l’environnement des dangers présentés par les rayonnements ionisants.Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux transports de marchandises dangereuses au sein des installations et activités nucléaires intéressant la défense.
Article R3515-7 du Code de la santé publique
Droit de la prévention
6 février 2025

Article R3515-7 du Code de la santé publique

Le fait de vapoter dans les lieux où cela est expressément interdit est puni d'une amende de 750 euros maximum.
Article R3515-3 du Code de la santé publique
Droit de la prévention
6 février 2025

Article R3515-3 du Code de la santé publique

Est puni d'une amende pouvant aller jusqu'à 750 euros maximum le fait pour l'employeur de :- ne pas mettre en place la signalisation apparente rappelant l'interdiction de fumer doit être affichée dans les lieux où il est interdit de fumer :- mettre à la disposition de fumeurs un emplacement spécialement prévu à cet effet qui ne serait pas conforme aux dispositions prévues aux articles R3512-3 et R3512-4 du Code de la santé publique ;- favoriser, sciemment, par quelque moyen que ce soit, la violation de l'interdiction de fumer dans les locaux de travail.
Article R3515-2 du Code de la santé publique
Droit de la prévention
6 février 2025

Article R3515-2 du Code de la santé publique

Il est interdit de fumer dans les lieux de travail à usage collectifs suivants :- les locaux de travail (ex : bureau, salle de réunion) ou dans les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ;- les moyens de transport collectifs (ex : trains, bus etc.) ;- les espaces non couverts des écoles, collèges, lycées et des établissements destinés à l'accueil, la formation ou à l'hébergement des mineurs ; - les aires collectives de jeux.Le fait de fumer dans ces lieux est sanctionné d'une amende de 750 euros maximum.L'interdiction de fumer ne s’applique pas aux chantiers du BTP dès lors qu’ils ne constituent pas des lieux clos et couverts.
Article R4451-93 du Code du travail
Droit de la prévention
6 février 2025

Article R4451-93 du Code du travail

Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque les mesures de protection collective et individuelle ne permettent pas de garantir que l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants demeure inférieure aux valeurs limites d'exposition et que s'il peut démontrer l'absence d'alternative possible au dépassement de ces valeurs compte tenu du caractère exceptionnel des travaux à effectuer, l'employeur demande à l'agent de contrôle de l'inspection du travail l'autorisation de les dépasser.l'agent de contrôle de l'inspection du travail dispose d'un délai de 15 jours suivant la date de réception de la demande d'autorisation pour répondre à l'employeur. Il peut saisir l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection pour avis.Le silence gardé pendant plus de quinze jours à compter de la réception de la demande d'autorisation par l'administration vaut décision de rejet.