Votre recherche Droit de la prévention
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Article R4644-1 du Code du travail

Article R4644-1 du Code du travail
Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 4644-1 sont désignées après avis du comité social et économique s'il existe.Elles disposent du temps nécessaire et des moyens requis pour exercer leurs missions.Elles ne peuvent subir de discrimination en raison de leurs activités de prévention.
Droit de la prévention
25 mars 2025Article L4644-1 du Code du travail

Article L4644-1 du Code du travail
I.-L'employeur désigne un ou plusieurs salariés compétents pour s'occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l'entreprise.Le ou les salariés ainsi désignés par l'employeur bénéficient d'une formation en matière de santé au travail dans les conditions prévues aux articles L. 2315-16 à L. 2315-18.A défaut, si les compétences dans l'entreprise ne permettent pas d'organiser ces activités, l'employeur peut faire appel, après avis du comité social et économique, aux intervenants en prévention des risques professionnels appartenant au service de prévention et de santé au travail interentreprises auquel il adhère ou dûment enregistrés auprès de l'autorité administrative disposant de compétences dans le domaine de la prévention des risques professionnels et de l'amélioration des conditions de travail.L'employeur peut aussi faire appel aux services de prévention des caisses de sécurité sociale avec l'appui de l'Institut national de recherche et de sécurité dans le cadre des programmes de prévention mentionnés à l'article L. 422-5 du code de la sécurité sociale, à l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et à l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail et son réseau.Cet appel aux compétences est réalisé dans des conditions garantissant les règles d'indépendance des professions médicales et l'indépendance des personnes et organismes mentionnés au présent I. Ces conditions sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.II.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.
Droit de la prévention
17 mars 2025Article 1er de l’arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux grandeurs physiques représentatives des VLEP et valeurs déclenchant l'action en matière d’exposition aux champs électromagnétiques

Article 1er de l’arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux grandeurs physiques représentatives des VLEP et valeurs déclenchant l'action en matière d’exposition aux champs électromagnétiques
Le présent arrêté précise, par gammes de fréquences, les grandeurs physiques représentatives des valeurs limites d'exposition et valeurs déclenchant l'action mentionnées aux articles R. 4453-3 et R. 4453-4 ainsi que les méthodes d'évaluation de l'exposition des travailleurs aux champs électromagnétiques.
Droit de la prévention
7 mars 2025Article 2 de l’arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux grandeurs physiques représentatives des VLEP et valeurs déclenchant l'action en matière d’exposition aux champs électromagnétiques

Article 2 de l’arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux grandeurs physiques représentatives des VLEP et valeurs déclenchant l'action en matière d’exposition aux champs électromagnétiques
Au sens du présent arrêté, les grandeurs physiques représentatives des valeurs limites mentionnées à l'article 1er sont représentatives de l'exposition d'un travailleur considérant chaque situation de travail.Les valeurs déclenchant l'action pour l'exposition en champ électrique et en champ magnétique mentionnées à l'article R. 4453-4 sont les valeurs maximales mesurées ou calculées à l'emplacement du corps du travailleur en l'absence de ce dernier.
Droit de la prévention
7 mars 2025Article 3 de l’arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux grandeurs physiques représentatives des VLEP et valeurs déclenchant l'action en matière d’exposition aux champs électromagnétiques

Article 3 de l’arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux grandeurs physiques représentatives des VLEP et valeurs déclenchant l'action en matière d’exposition aux champs électromagnétiques
Pour les effets non thermiques sur la gamme de fréquences comprises entre 1 hertz et 10 mégahertz.I. - Les valeurs de crêtes spatiales du champ électrique interne mentionnées à l'article R. 4453-3, définies comme valeurs limites d'exposition :1° Relatives aux effets sensoriels sur la gamme de fréquences comprises entre 1 hertz et 400 hertz, sont celles résultant de l'exposition dans la tête du travailleur ;2° Relatives aux effets sur la santé sur la gamme de fréquences comprises entre 1 hertz et 10 mégahertz, sont celles résultant de l'exposition dans l'ensemble du corps du travailleur, y compris sa tête.II. - Dans le cas de champs sinusoïdaux, la valeur efficace est égale à la valeur de crête divisée par racine de 2.Dans le cas de champs non sinusoïdaux, la détermination de l'exposition effectuée selon la technique de crête pondérée dans le domaine temporel est réputée satisfaire aux exigences de l'article R. 4453-7.
Droit de la prévention
7 mars 2025