Votre recherche Droit de la prévention
Quel que soit votre domaine d'expertise, retrouvez l'ensemble de la réglementation du BTP en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Ces règles sont décryptées par nos spécialistes qui vous proposent également des supports et outils facilitant leur mise en œuvre : jurisprudences, guides, questions/réponses, affiches...
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Article 4 de l'arrêté du 4 juillet 1972 relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente

Article 4 de l'arrêté du 4 juillet 1972 relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente
Les feux spéciaux visés ci-dessus devront dans tous les cas être situés le plus haut possible au-dessus du plus haut feu indicateur de changement de direction porté par le véhicule.Les feux tournants ou les feux à tube à décharge seront placés dans la partie supérieure des véhicules, soit dans leur plan longitudinal médian, soit symétriquement par rapport à ce plan et si possible être visibles dans tous les azimuts, les véhicules étant à vide, pour un observateur situé à 50 mètres.Pour les véhicules dont la forme extérieure est dissymétrique, la règle de placement des feux tournants et des feux à tubes à décharge définie ci-dessus peut ne pas être respectée, sous réserve du respect des conditions de visibilité.Les feux placés dans la partie supérieure des véhicules et répartis sur chacun de leurs côtés, le plus près possible des extrémités de leur largeur hors tout et être au moins visibles pour un observateur situé à 50 mètres soit à droite soit à gauche du véhicule.
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3 avril 2023Article 7 de l'arrêté du 4 juillet 1972 relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente

Article 7 de l'arrêté du 4 juillet 1972 relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente
Les feux spéciaux devront fonctionner simultanément à partir d'une seule commande munie d'un voyant lumineux permettant de s'assurer de leur mise en service.
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3 avril 2023Article L1226-3 du Code du travail - Inaptitude

Article L1226-3 du Code du travail - Inaptitude
Le contrat de travail du salarié déclaré inapte peut être suspendu pour lui permettre de suivre un stage de reclassement professionnel.
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1 avril 2023Article 1er de l'arrêté du 8 octobre 1987 relatif au contrôle p ériodique des installations d'aération et d'assainissement des locaux de travail

Article 1er de l'arrêté du 8 octobre 1987 relatif au contrôle périodique des installations d'aération et d'assainissement des locaux de travail
Les chefs d'établissement sont tenus, en application des articles R. 4222-20 et R. 4222-21 du code du travail, d'assurer régulièrement le contrôle des installations d'aération et d'assainissement.
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1 avril 2023Article 2 de l'arrêté du 8 octobre 1987 relatif au contrôle périodique des installations d'aération et d'assainissement des locaux de travail

Article 2 de l'arrêté du 8 octobre 1987 relatif au contrôle périodique des installations d'aération et d'assainissement des locaux de travail
Dossier de l'installationLe chef d'établissement doit tenir à jour les documents suivants :a) La notice d'instruction établie en application de l'article R. 235-10 du code du travail, pour les nouvelles installations et celles ayant fait l'objet de modifications notables.Cette notice doit notamment comporter un dossier de valeurs de référence fixant les caractéristiques qualitatives et quantitatives de l'installation qui garantissent le respect de l'application des spécifications réglementaires et permettent les contrôles ultérieurs par comparaison.Ce dossier doit être établi, au plus tard, un mois après la première mise en service des installations.b) La consigne d'utilisation prescrite par l'article R.232-5-9 du code du travail, pour toutes les installations.Cette notice doit notamment comporter un dossier de maintenance où sont mentionnés :- les dates et les résultats des contrôles périodiques et des différentes opérations d'entretien et de nettoyage ;- les aménagements et les réglages qui ont été apportés aux installations.Dans le but de faciliter les contrôles périodiques des installations existantes à la date d'application du présent arrêté, le dossier de valeurs de référence mentionné au paragraphe a précédent sera établi :- soit lors de contrôles à l'initiative du chef d'établissement ;- soit lors de contrôles prescrits par l'inspecteur du travail.L'ensemble du dossier visé au présent article est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale compétents et des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
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1 avril 2023