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Article R316-2 du Code de la route

Article R316-2 du Code de la route
Si le champ de visibilité du conducteur d'un véhicule ou matériel agricole dont la vitesse maximale n'excède pas 40 km/h ou de travaux publics n'est pas suffisant en toutes directions pour que le conducteur puisse conduire avec sûreté, celui-ci doit être guidé par un convoyeur précédant le véhicule.Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
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31 mars 2023Article R316-6 du Code de la route

Article R316-6 du Code de la route
Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules et appareils agricoles et des engins de déplacement personnel motorisés n'ayant pas de cabine fermée, doit être muni d'un ou de plusieurs systèmes de vision indirecte, disposés de façon à permettre au conducteur de surveiller de son siège la route vers l'arrière du véhicule quel que soit le chargement normal de celui-ci et dont le champ de visibilité ne comporte pas d'angle mort notable susceptible de masquer un véhicule s'apprêtant à dépasser.Le ministre chargé des transports fixe les conditions d'application du présent article.Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
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31 mars 2023Article 20 de l'arrêté du 15 février 2012 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution

Article 20 de l'arrêté du 15 février 2012 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution
I. ― Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux particuliers lorsqu'ils sont responsables de projet et exécutants de travaux dans l'emprise de terrains leur appartenant.II. ― Toute personne chargée par le responsable de projet de la préparation ou du suivi du projet de travaux à proximité de réseaux et toute personne travaillant sous la direction de l'exécutant des travaux comme encadrant, comme intervenant direct ou comme suiveur, disposent des compétences appropriées.III. ― Pour atteindre les objectifs du II, les actions de formation menées comportent autant que possible un volet théorique et un volet pratique pouvant prendre la forme d'une simulation. Elles sont effectuées dans le cadre d'une formation initiale ou de la formation continue des agents déjà en poste. Elles sont assurées par un organisme de formation compétent en matière de sécurité industrielle ou de prévention au travail, ou par l'établissement employeur. Elles sont destinées à faire connaître les risques d'endommagement des différentes catégories d'ouvrages lors de travaux à proximité et les conséquences qui pourraient en résulter pour la sécurité des personnes et des biens, pour la protection de l'environnement et pour la continuité de fonctionnement de ces ouvrages, à apprendre à s'en prémunir, et à limiter les conséquences d'un éventuel endommagement, puis à vérifier la bonne acquisition de ces compétences. Elles explicitent la réglementation en vigueur et les prescriptions techniques applicables à la réalisation de ces travaux. Leur durée et les conditions de leur mise en œuvre tiennent compte autant que possible de l'expérience, des qualifications et des fonctions des personnes formées. Elles sont renouvelées chaque fois que nécessaire, notamment pour préparer l'obtention de l'autorisation d'intervention à proximité de réseaux prévue à l'article 21 ou de son renouvellement périodique.
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31 mars 2023Article 21 de l'arrêté du 15 février 2012 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution

Article 21 de l'arrêté du 15 février 2012 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution
I. ― Sans préjudice des dispositions des articles R. 4544-9 et R. 4544-10 du code du travail, l'autorisation d'intervention à proximité de réseaux prévue à l'article R. 554-31 du code de l'environnement est obligatoire pour au moins une personne assurant pour le compte du responsable de projet la conduite ou la surveillance de travaux entrant dans le champ du présent arrêté, et lorsque pour les travaux prévus sont appelés à intervenir plusieurs entreprises, entreprises sous-traitantes incluses, ou plusieurs travailleurs indépendants. Selon l'organisation mise en place par le responsable de projet pour la préparation et le suivi du projet de travaux, le personnel soumis à la délivrance d'une autorisation d'intervention à proximité des réseaux peut être le sien ou celui de son représentant au sens de l'article R. 554-1 du code de l'environnement.Elle est également obligatoire pour toute personne intervenant pour le compte de l'exécutant des travaux comme encadrant de ces travaux, ou comme conducteur d'engin appartenant à la liste fixée en annexe 4, ou comme suiveur de conduite d'engin, ou comme intervenant sous la direction de l'exécutant de travaux urgents au sens de l'article R. 554-32 du code de l'environnement. Est considérée comme intervenant sous la direction de l'exécutant de travaux urgents toute personne contribuant directement à des travaux urgents de fouille, enfoncement, forage ou compactage du sol ou à des travaux urgents effectués à moins de 3 mètres de lignes électriques aériennes à basse tension ou de lignes de traction d'installations de transport public ferroviaire ou guidé, ou à moins de 5 mètres d'autres lignes électriques.Un intervenant soumis à autorisation d'intervention à proximité des réseaux est considéré en situation régulière si, bien que ne disposant pas de celle-ci, il est inscrit à l'examen prévu au 2° de l'article 22 dans un délai inférieur à deux mois après un premier échec à cet examen.Dans le cas d'un élu non salarié du responsable de projet, d'un travailleur indépendant, ou d'un employeur désirant lui-même obtenir l'autorisation d'intervention à proximité des réseaux pour répondre à l'une des obligations ci-dessus, l'une des pièces justificatives parmi celles mentionnées aux 1° à 4° ci-après vaut autorisation d'intervention à proximité des réseaux.Dans tous les autres cas, la délivrance par l'employeur de l'autorisation d'intervention à proximité de réseaux est conditionnée, d'une part, à l'estimation que celui-ci fait de la compétence de la personne concernée, d'autre part, à la disponibilité pour cette personne d'au moins une des pièces justificatives suivantes :1° Un certificat, diplôme ou titre de qualification professionnelle de niveau I à V, datant de moins de cinq ans, correspondant aux types d'activités exercées et inscrit au répertoire national des certifications professionnelles ;2° Un certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES) en cours de validité, dont le champ d'application prend en compte l'intervention à proximité des réseaux, et correspondant aux types d'activités exercées listées dans le décret n° 98-1084 du 2 décembre 1998 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en œuvre et aux prescriptions techniques auxquelles est subordonnée l'utilisation des équipements de travail et modifiant le code du travail ;3° Une attestation de compétences en cours de validité délivrée conformément à la procédure fixée par l'article 22 ;4° Dans le cas de travaux strictement aériens et sans impact sur les réseaux souterrains au sens de l'article R. 554-1 du code de l'environnement, une habilitation électrique délivrée conformément à l'article R. 4544-10 du code du travail ;5° Un certificat, un titre ou une attestation de niveau équivalent à l'un de ceux mentionnés aux 1° à 4°, délivrés dans un des Etats membres de l'Union européenne et correspondant aux types d'activités exercées.II. ― Le référentiel définissant les compétences qui conditionnent la délivrance des pièces justificatives mentionnées au I, quelle que soit la forme de ces pièces justificatives, comprend a minima les éléments fixés par l'annexe 5. La liste des certificats, diplômes et titres mentionnés au 1° du I pour lesquels cette condition est prévue est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité industrielle et du ministre ayant en charge la gestion de ces certificats, diplômes ou titres. Cet arrêté précise les modalités d'évaluation des compétences prévues par le référentiel.III. ― La limite de validité de l'autorisation d'intervention à proximité de réseaux ne peut dépasser celle de la pièce justificative associée ou, pour les pièces justificatives sans limite de validité, cinq ans après la date de leur délivrance. Cette limite de validité ainsi que les références de la pièce justificative associée sont portées sur l'autorisation d'intervention à proximité de réseaux.IV. ― Les pièces justificatives dont les références sont mentionnées dans l'autorisation d'intervention à proximité des réseaux, ou leurs copies, sont conservées par l'employeur dans le dossier personnel de l'agent concerné pendant toute la durée de présence de ce dernier dans l'entreprise. Elles sont restituées à l'agent si celui-ci quitte l'entreprise. L'agent titulaire d'une de ces pièces justificatives qui est recruté dans une nouvelle entreprise peut solliciter du nouvel employeur la délivrance d'une nouvelle autorisation d'intervention à proximité des réseaux basée sur ces mêmes pièces selon les critères mentionnés au III.V. ― L'autorisation d'intervention à proximité de réseaux mentionnée au I est tenue, selon le cas, par le responsable de projet ou par l'exécutant des travaux à la disposition de l'inspecteur du travail, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ainsi que des agents des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement, des directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement, de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Ile-de-France et du CHSCT concerné.
Droit de la prévention
31 mars 2023Article 22 de l'arrêté du 15 février 2012 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution

Article 22 de l'arrêté du 15 février 2012 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution
L'attestation de compétences prévue au 3° du I de l'article 21 est délivrée dans les conditions suivantes :1° L'employeur invite l'agent concerné à se rendre dans un centre d'examen capable de mettre en œuvre les actions prévues aux 2° à 4° ci-après, et qu'il choisit parmi ceux titulaires du récépissé de déclaration d'activité d'un prestataire de formation prévu à l'article R. 6351-6 du code du travail ou parmi les centres de formation des personnels de l'Etat et des collectivités territoriales, ou encore parmi les établissements de formation initiale et continue délivrant au moins un des certificats, diplômes ou titres mentionnés au 1° du I de l'article 21 ;2° L'examen est fondé sur un questionnaire à choix multiple (QCM) établi par les parties prenantes en conformité avec le référentiel fixé par l'annexe 5, en cours de validité, et dont le contenu, les critères de réussite à l'examen et le modèle de certificat de réussite ou d'échec sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle ;3° Le personnel du centre d'examen assure la surveillance de l'examen, l'appui éventuel aux candidats ayant des difficultés de compréhension des questions posées et la correction de l'examen lorsque celle-ci n'est pas automatisée ;4° En cas de réussite à l'examen, le centre d'examen délivre l'attestation de compétences à l'agent concerné et à son employeur, et en conserve une copie pendant une durée minimale de cinq ans.L'attestation de compétences prévue au 3° du I de l'article 21 prend en compte le volet théorique de la compétence nécessaire à la délivrance de l'habilitation prévue à l'article R. 4544-10 du code du travail.
Droit de la prévention
31 mars 2023