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Article R6311-14 du Code de la santé publique - Secours

Article R6311-14 du Code de la santé publique - Secours
Les défibrillateurs automatisés externes, qui sont au sens de la présente section les défibrillateurs externes entièrement automatiques et les défibrillateurs externes semi-automatiques, sont un dispositif médical dont la mise sur le marché est autorisée suivant les dispositions du titre Ier du livre II de la partie V du présent code et permettant d'effectuer :1° L'analyse automatique de l'activité électrique du myocarde d'une personne victime d'un arrêt circulatoire afin de déceler une fibrillation ventriculaire ou certaines tachycardies ventriculaires ;2° Le chargement automatique de l'appareil lorsque l'analyse mentionnée ci-dessus est positive et la délivrance de chocs électriques externes transthoraciques, d'intensité appropriée, dans le but de parvenir à restaurer une activité circulatoire. Chaque choc est déclenché soit par l'opérateur en cas d'utilisation du défibrillateur semi-automatique, soit automatiquement en cas d'utilisation du défibrillateur entièrement automatique ;3° L'enregistrement des segments de l'activité électrique du myocarde et des données de l'utilisation de l'appareil.
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27 mars 2023Article R6311-15 du Code de la santé publique - Secours

Article R6311-15 du Code de la santé publique - Secours
Toute personne, même non médecin, est habilitée à utiliser un défibrillateur automatisé externe répondant aux caractéristiques définies à l'article R. 6311-14.
Droit de la prévention
27 mars 2023Article R4214-23 du Code du travail - Secours

Article R4214-23 du Code du travail - Secours
Lorsque l'effectif prévu est au moins égal à deux cents dans les établissements industriels ou à cinq cents dans les autres établissements, un local destiné aux premiers secours, facilement accessible avec des brancards et pouvant contenir les installations et le matériel de premiers secours, est aménagé.Les locaux médicaux dont les caractéristiques sont déterminées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4624-30 peuvent être utilisés comme locaux de premiers secours sous réserve de remplir les conditions prévues au premier alinéa.Le local de premiers secours comporte une signalisation.
Droit de la prévention
27 mars 2023Article L6111-1 du Code des transports

Article L6111-1 du Code des transports
I.-Un aéronef ne peut circuler que s'il est immatriculé.II.-Par dérogation au I, ne sont pas soumis à l'obligation d'immatriculation les aéronefs circulant sans équipage à bord et opérés par un télépilote, au sens de l'article L. 6214-1, remplissant l'ensemble des conditions suivantes :1° Leur masse n'excède pas 25 kilogrammes ;2° Leur conception n'est pas soumise à certification au sens du règlement (UE) n° 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/ UE et 2014/53/ UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil.Les aéronefs circulant sans équipage à bord et opérés par un télépilote, au sens du même article L. 6214-1, sont soumis à un régime d'enregistrement par voie électronique si leur masse est supérieure ou égale à un seuil fixé par voie réglementaire, qui ne peut être supérieur à 800 grammes.Les modalités d'application du présent II, à l'exception de la définition du seuil mentionné au quatrième alinéa, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.III.-Par dérogation au I, certains aéronefs non mentionnés au II sont exemptés de l'obligation d'immatriculation en raison de leurs caractéristiques particulières. La liste des catégories de ces aéronefs et les modalités d'application du présent III sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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24 mars 2023Article 1er de l'arrêté du 19 octobre 2018 relatif à l'enregistrement des aéronefs civils circulant sans personne à bord

Article 1er de l'arrêté du 19 octobre 2018 relatif à l'enregistrement des aéronefs civils circulant sans personne à bord
Objet.En application de l'article R. 124-4 du code de l'aviation civile, le présent arrêté fixe les modalités de l'enregistrement par voie électronique des aéronefs circulant sans personne à bord, les informations enregistrées et celles portées sur l'extrait du registre des aéronefs civils circulant sans personne à bord, la durée de validité de l'enregistrement, les cas dans lesquels il devient invalide, et les modalités de l'apposition du numéro d'enregistrement sur l'aéronef.Cet arrêté ne s'applique pas à l'utilisation :- de ballons libres ;- de ballons captifs utilisés à une hauteur inférieure à 50 mètres avec une charge utile d'une masse inférieure ou égale à 1 kilogramme ;- de fusées ;- de cerfs-volants.
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24 mars 2023