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Article R4121-1-1 du Code du travail
Droit de la prévention
22 mars 2023

Article R4121-1-1 du Code du travail

L'employeur doit préciser et conserver, en annexe du document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) toutes les données et informations collectives utiles à l'évaluation des expositions individuelles aux facteurs de risques que sont les contraintes physiques marquées, un environnement physique agressif et certains rythmes de travail (dits "facteurs de pénibilité"). L'employeur peut s'appuyer, pour répertorier les données collectives, sur l'identification des postes, métiers ou situations de travail figurant dans un accord collectif ou un référentiel professionel de branche.Il doit également consigner la proportion des salariés exposés à ces facteurs de risques professionnels au-delà des seuils "de pénibilité". Cette proportion devra être actualisée chaque fois que nécessaire lors de la mise à jour du DUERP.
Article R4121-2 du Code du travail
Droit de la prévention
22 mars 2023

Article R4121-2 du Code du travail

La mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) doit être réalisée chaque année dans les entreprises de onze salariés et plus. Elle doit également être réalisée lors de toute décision d'aménagement important qui modifie les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail dans l'entreprise, et également lorsqu'une information supplémentaire relative à l'évaluation des risques est portée à la connaissance de l'employeur.Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail, le PAPRIPACT, doit être mis à jour à chaque mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels si nécessaire.
Article 8 de l'arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution
Droit de la prévention
20 mars 2023

Article 8 de l'arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution

Les exploitants d'ouvrages souterrains en service prennent en compte les informations cartographiques qu'ils reçoivent des responsables de projets.Ainsi, lorsque l'information cartographique met en évidence une erreur de localisation dans la cartographie de l'exploitant correspondant à celle de la classe C : l'exploitant doit corriger la localisation de l'ensemble du tronçon concerné par le ou les points de mesure dont il a reçu les coordonnées géoréférencées, de sorte que ce tronçon puisse ultérieurement être rangé dans la classe de précision A.En outre, lorsque l'information cartographique met en évidence une erreur de localisation dans la cartographie de l'exploitant correspondant à celle de la classe B : l'exploitant a 2 possibilités :- soit il corrige la localisation de sorte que ce tronçon puisse ultérieurement être rangé dans la classe de précision A ;- soit il reporte les coordonnées géoréférencées des différents points de mesure dans la cartographie de son ouvrage, de sorte qu'en réponse à toute déclaration ultérieure il puisse fournir une information cartographique mettant en évidence ces différents points de mesure, avec l'étiquette de leurs coordonnées géoréférencées. Chaque étiquette correspond alors à un point du tracé classé dans la classe de précision A. Le tronçon auquel ce point est rattaché reste quant à lui dans la classe de précision B.Enfin, lorsque l'information cartographique met en évidence une erreur de localisation dans la cartographie de l'exploitant correspondant à celle de la classe A, alors l'exploitant n'est pas tenu de prendre en compte cette information.A noter, si le tronçon a fait l'objet d'une erreur de localisation dans la cartographie de l'exploitant correspondant à celle de la classe C, et que sa longueur est inférieure à 5 mètres, alors il est prolongé de part et d'autre jusqu'au changement de direction ou accessoire suivant permettant que la longueur du tronçon dépasse 5 mètres.
Article 9 de l'arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution
Droit de la prévention
20 mars 2023

Article 9 de l'arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution

Néanmoins, un exploitant peut rejeter une information cartographique qu'il reçoit, lorsque :1° Les résultats de mesure ne sont pas dans la forme où ils sont communiqués ;2° Les points de mesure géoréférencés ont été effectués par un prestataire ne disposant pas de la certification ou n'ayant pas eu recours à un prestataire certifié ;3° Les valeurs des coordonnées des points de mesure sont aberrantes ;4° La relation entre les résultats de mesure et l'identité de l'ouvrage ne peut être établie de manière sûre, notamment lorsque plusieurs ouvrages ou tronçons très proches les uns des autres sont présents dans la zone où les mesures ont été effectuées, ce qui peut empêcher le rattachement du tronçon objet de la mesure aux ouvrages amont et aval ;5° L'exploitant a effectué ou fait effectuer sous sa responsabilité des relevés de mesure géoréférencés dans la même zone indiquant des résultats qui diffèrent, pour au moins une coordonnée, de plus de 20 cm de ceux qu'il a reçus.Quel que soit le motif du rejet des résultats d'un ou plusieurs points de mesure, l'exploitant adresse par écrit une information sur le rejet et son motif au responsable du projet concerné et à l'entreprise ayant effectué les mesures. En cas de doute persistant, le responsable du projet renouvelle tout ou partie des mesures effectuées.
Article R554-28 du Code de l'environnement
Droit de la prévention
20 mars 2023

Article R554-28 du Code de l'environnement

I. Cet article vient préciser que l’exécutant des travaux doit informer par écrit le responsable de projet de tout ouvrage qu'il aurait découvert, après la commande ou après la signature du marché d'exécution de travaux.Si ces ouvrages découverts sont susceptibles d’être sensibles pour la sécurité, l’exécutant des travaux doit surseoir aux travaux adjacents jusqu’à décision de reprise par le responsable de projet (Constat contradictoire relatif à un arrêt de travaux - CERFA formulaire n° 14767*01).II. L'exécutant des travaux doit également informer par écrit le responsable de projet et sursoir aux travaux adjacents, s’il apparaît une différence notable entre l’état du sous‑sol et les informations qu'il a reçues, qui entraînerait un risque pour les personnes.Les autres points de cet article concernent les clauses que doit comporter le marché de travaux en matière d'arrêt de travaux.