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Article D4153-17 du Code du travail
Droit de la prévention
28 février 2023

Article D4153-17 du Code du travail

Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux impliquant la préparation, l'emploi, la manipulation ou l'exposition à des agents chimiques dangereux. Les agents chimiques dangereux relèvent de deux catégories : ce sont d'une part les substances et mélanges considérés comme dangereux répondant aux critères de classification relatifs aux dangers physiques, aux dangers pour la santé ou aux dangers pour l'environnement définis à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272 / 2008 du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008. Ce sont d'autre part les agents chimiques qui, bien que ne satisfaisant pas aux critères de classement, en l'état ou au sein d'un mélange, peuvent présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs en raison de ses propriétés chimiques, physico -chimiques ou toxicologiques et des modalités de leur présence sur le lieu de travail ou de leur utilisation, y compris tout agent chimique pour lequel des décrets prévoient une valeur limite d'exposition professionnelle.Cette interdiction ne s'applique pas aux agents chimiques dangereux relevant uniquement d'une ou de plusieurs des catégories de danger définies aux sections 2.4,2.13, 2.14 et aux parties 4 et 5 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1272 / 2008.Il peut être dérogé à l'interdiction ci-dessus décrite selon les formes et conditions prévues à la section 3 relative aux dérogations applicables aux jeunes travailleurs de plus de quinze ans et de moins de dix-huit ans pour les travaux interdits, et les dérogations permanentes.
Article D4153-19 du Code du travail
Droit de la prévention
28 février 2023

Article D4153-19 du Code du travail

Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux les exposant aux agents biologiques de groupe 3 à 4 au sens de l'article R.4421-3. Ce sont les agents biologiques pouvant provoquer une maladie grave chez l'homme et constituer un danger sérieux pour le travailleur. Leur propagation dans la population est possible mais il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficace (groupe 3). Pour les agents biologiques de groupe 4 il n'existe ni prophylaxie ni traitement efficace.
Article D4153-20 du Code du travail
Droit de la prévention
28 février 2023

Article D4153-20 du Code du travail

Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux les exposant à un niveau de vibration supérieur aux valeurs d'exposition journalière rapportée à une période de référence de huit heures, soit 2,5m / s2 pour les vibrations transmises aux mains et aux bras, et 0,5m / s2 pour les vibrations transmises à l'ensemble du corps.
Article D4153-21 du Code du travail
Droit de la prévention
28 février 2023

Article D4153-21 du Code du travail

Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux les exposants aux rayonnements ionisants requérant un classement en catégorie A ou B. Le classement en catégorie A concerne tout travailleur susceptible de recevoir, sur une période de douze mois consécutifs, une dose efficace supérieure à 6 millisieverts, ou une dose équivalente supérieure à 150 millisieverts pour la peau et les extrémités. Le classement en catégorie B concerne tout travailleur susceptible de recevoir une dose efficace supérieure à 1 millisievert, et une dose équivalente supérieure à 15 millisieverts pour le cristallin et ou à 50 millisieverts pour la peau et les extrémités.Il est possible de déroger à cette interdiction, pour les jeunes d'au moins 16 ans, selon les modalités prévues pour les dérogations pour les travaux interdits et les dérogations permanentes.Les jeunes concernés sont classés en catégorie B et, en situation d'urgence radiologique, ne peuvent être affectés à l'un des deux groupes définis à l'article R 4451-99, le premier groupe regroupant les travailleurs exposées en situation d'urgence radiologique à une dose efficace susceptible de dépasser 20 millisieverts, le second groupe concernant les travailleurs exposés à une dose susceptible de dépasser 1 millisievert.
Article D4153-22 du Code du travail
Droit de la prévention
28 février 2023

Article D4153-22 du Code du travail

Il est interdit d'affecter des jeunes à des travaux susceptibles de les exposer à des rayonnements optiques artificiels et pour lesquels les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence la moindre possibilité de dépassement des valeurs limite d'exposition définies aux articles R 4452-5 et R 4452-6.Il peut être dérogé à cette interdiction selon les modalités liées aux dérogations pour travaux interdits ou dérogations permanentes.