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Article R4225-4 du Code du travail
Droit de la prévention
19 janvier 2023

Article R4225-4 du Code du travail

L'employeur doit mettre à la disposition des travailleurs de l'eau potable et fraîche afin de leur permettre de se désaltérer sur leur lieu de travail.Par ailleurs, lorsque les travailleurs sont exposés à des conditions de travail qui les amènent à se désaltérer fréquemment (exposition à de fortes chaleurs par exemple), l'employeur doit également leur mettre à disposition au moins une boisson non alcoolisée. Les travailleurs, ainsi que le médecin du travail, sont impliqués dans le choix des boissons. Les postes de travail concernés sont définis par l'employeur, après avis du médecin du travail et CSE. La liste des postes de travail établie à l'annexe de l'arrêté du 11 aôut 1961 peut guider l'employeur dans la définition des postes de travail concernés.Les postes de distribution des boissons sont placés à proximités des postes de travail et dans des conditions d'hygiène satisfaisantes. A ce titre, l'employeur doit veiller au bon fonctionnement et bon entretien des appareils de distribution de boisson, telle que les fontaines à eau par exemple.
Article 1er de l'arrêté du 11 août 1961 fixant les conditions dans lesquelles les boissons non alcoolisées doivent être mises à la disposition des travailleurs soumis à des conditions particulières résultant de la sécheresse ou de la composition de l'atmosphère, du niveau de la température ambiante, de la chaleur rayonnée ou de l'exposition à des intempéries
Droit de la prévention
19 janvier 2023

Article 1er de l'arrêté du 11 août 1961 fixant les conditions dans lesquelles les boissons non alcoolisées doivent être mises à la disposition des travailleurs soumis à des conditions particulières résultant de la sécheresse ou de la composition de l'atmosphère, du niveau de la température ambiante, de la chaleur rayonnée ou de l'exposition à des intempéries

D'une manière générale, l'employeur doit fournir de l'eau potable et fraîche aux travailleurs, ainsi que des boissons non alcoolisées lorsque des conditions particulières de travail les conduisent à se désaltérer fréquemment (articles R4525-2 et R4525-3 du Code du travail).L'arrêté du 11 août 1961 encadre la mise à disposition de boissons non alcoolisées par l'employeur lorsque les travailleurs sont exposés à des conditions atmosphériques particulières et notamment à des températures extrêmes et des atmosphères empoussiérées. La liste des postes de travail concernés est fixée à l'annexe de l'arrêté du 11 août 1961.Il s'agit notamment des postes exposant le travailleur à l'inhalation de poussières susceptibles d'entraîner un dessèchement des muqueuses rhino-pharyngées (fabrication de chaux et ciments, le concassage, broyage et tissage de l'amiante ou encore l'extraction et le concassage de pierres).Compte tenu de son évaluation des risques liés aux ambiances thermiques, cette liste peut être complétée par l'employeur après avis du médecin du travail et du CSE (l'inspection du travail doit également en être informée).Dans ce contexte de travail, la mise à disposition gratuite de boissons à base d'eau potable (fraîche ou chaude) et non alcoolisées doit notamment respecter les conditions suivantes :- les aromatisants proposés doivent impérativement contenir moins d'un degré d'alcool, et ne doivent avoir aucun effet sur l'organisme. Les travailleurs, le médecin du travail et le CSE sont impliqués par l'employeur dans le choix des aromatisants ;- Les postes de distribution des boissons, dont les conditions d'accès sont définies par le règlement intérieur, sont placés à proximité des postes de travail et dans des conditions d'hygiène satisfaisantes. A ce titre, l'employeur doit veiller au bon fonctionnement et bon entretien des appareils de distribution de boissons.
Article 2 de l'arrêté du 11 août 1961 fixant les conditions dans lesquelles les boissons non alcoolisées doivent être mises à la disposition des travailleurs soumis à des conditions particulières résultant de la sécheresse ou de la composition de l'atmosphère, du niveau de la température ambiante, de la chaleur rayonnée ou de l'exposition à des intempéries
Droit de la prévention
19 janvier 2023

Article 2 de l'arrêté du 11 août 1961 fixant les conditions dans lesquelles les boissons non alcoolisées doivent être mises à la disposition des travailleurs soumis à des conditions particulières résultant de la sécheresse ou de la composition de l'atmosphère, du niveau de la température ambiante, de la chaleur rayonnée ou de l'exposition à des intempéries

D'une manière générale, l'employeur doit fournir de l'eau potable et fraîche aux travailleurs, ainsi que des boissons non alcoolisées lorsque des conditions particulières de travail les conduisent à se désaltérer fréquemment (articles R4525-2 et R4525-3 du Code du travail).L'arrêté du 11 août 1961 encadre la mise à disposition de boissons non alcoolisées par l'employeur lorsque les travailleurs sont exposés à des conditions atmosphériques particulières et notamment à des températures extrêmes et des atmosphères empoussiérées. La liste des postes de travail concernés est fixée à l'annexe de l'arrêté du 11 août 1961.
Article 4 de l'arrêté du 11 août 1961 fixant les conditions dans lesquelles les boissons non alcoolisées doivent être mises à la disposition des travailleurs soumis à des conditions particulières résultant de la sécheresse ou de la composition de l'atmosphère, du niveau de la température ambiante, de la chaleur rayonnée ou de l'exposition à des intempéries
Droit de la prévention
19 janvier 2023

Article 4 de l'arrêté du 11 août 1961 fixant les conditions dans lesquelles les boissons non alcoolisées doivent être mises à la disposition des travailleurs soumis à des conditions particulières résultant de la sécheresse ou de la composition de l'atmosphère, du niveau de la température ambiante, de la chaleur rayonnée ou de l'exposition à des intempéries

D'une manière générale, l'employeur doit fournir de l'eau potable et fraîche aux travailleurs, ainsi que des boissons non alcoolisées lorsque des conditions particulières de travail les conduisent à se désaltérer fréquemment (articles R4525-2 et R4525-3 du Code du travail).L'arrêté du 11 août 1961 encadre la mise à disposition de boissons non alcoolisées par l'employeur lorsque les travailleurs sont exposés à des conditions atmosphériques particulières et notamment à des températures extrêmes et des atmosphères empoussiérées. La liste des postes de travail concernés est fixée à l'annexe de l'arrêté du 11 août 1961.Il s'agit notamment des postes exposant le travailleur à l'inhalation de poussières susceptibles d'entraîner un dessèchement des muqueuses rhino-pharyngées (fabrication de chaux et ciments, le concassage, broyage et tissage de l'amiante ou encore l'extraction et le concassage de pierres).Compte tenu de son évaluation des risques liés aux ambiances thermiques, cette liste peut être complétée par l'employeur après avis du médecin du travail et du CSE (l'inspection du travail doit également en être informée).Dans ce contexte de travail, la mise à disposition gratuite de boissons à base d'eau potable (fraîche ou chaude) et non alcoolisées doit notamment respecter les conditions suivantes :- les aromatisants proposés doivent impérativement contenir moins d'un degré d'alcool, et ne doivent avoir aucun effet sur l'organisme. Les travailleurs, le médecin du travail et le CSE sont impliqués par l'employeur dans le choix des aromatisants ;- Les postes de distribution des boissons, dont les conditions d'accès sont définies par le règlement intérieur, sont placés à proximité des postes de travail et dans des conditions d'hygiène satisfaisantes. A ce titre, l'employeur doit veiller au bon fonctionnement et bon entretien des appareils de distribution de boissons.
Article 5 de l'arrêté du 11 août 1961 fixant les conditions dans lesquelles les boissons non alcoolisées doivent être mises à la disposition des travailleurs soumis à des conditions particulières résultant de la sécheresse ou de la composition de l'atmosphère, du niveau de la température ambiante, de la chaleur rayonnée ou de l'exposition à des intempéries
Droit de la prévention
19 janvier 2023

Article 5 de l'arrêté du 11 août 1961 fixant les conditions dans lesquelles les boissons non alcoolisées doivent être mises à la disposition des travailleurs soumis à des conditions particulières résultant de la sécheresse ou de la composition de l'atmosphère, du niveau de la température ambiante, de la chaleur rayonnée ou de l'exposition à des intempéries

D'une manière générale, l'employeur doit fournir de l'eau potable et fraîche aux travailleurs, ainsi que des boissons non alcoolisées lorsque des conditions particulières de travail les conduisent à se désaltérer fréquemment (articles R4525-2 et R4525-3 du Code du travail).L'arrêté du 11 août 1961 encadre la mise à disposition de boissons non alcoolisées par l'employeur lorsque les travailleurs sont exposés à des conditions atmosphériques particulières et notamment à des températures extrêmes et des atmosphères empoussièrées. La liste des postes de travail concernés est fixée à l'annexe de l'arrêté du 11 août 1961.Il s'agit notamment des postes exposant le travailleur à l'inhalation de poussières susceptibles d'entraîner un dessèchement des muqueuses rhino-pharyngées (fabrication de chaux et ciments, le concassage, broyage et tissage de l'amiante ou encore l'extraction et le concassage de pierres).Compte tenu de son évaluation des risques liés aux ambiances thermiques, cette liste peut être complétée par l'employeur après avis du médecin du travail et du CSE (l'inspection du travail doit également en être informée).Dans ce contexte de travail, la mise à disposition gratuite de boissons à base d'eau potable (fraîche ou chaude) et non alcoolisées doit notamment respecter les conditions suivantes :- les aromatisants proposés doivent impérativement contenir moins d'un degré d'alcool, et ne doivent avoir aucun effet sur l'organisme. Les travailleurs, le médecin du travail et le CSE sont impliqués par l'employeur dans le choix des aromatisants ;- Les postes de distribution des boissons, dont les conditions d'accès sont définies par le règlement intérieur, sont placés à proximité des postes de travail et dans des conditions d'hygiène satisfaisantes. A ce titre, l'employeur doit veiller au bon fonctionnement et bon entretien des appareils de distribution de boissons.