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Article 1er de l'arrêté du 8 janvier 1962 fixant les conditions dans lesquelles les boissons non alcoolisées devront être mises à la disposition des travailleurs exposés d'une façon habituelle aux intempéries
Droit de la prévention
19 janvier 2023

Article 1er de l'arrêté du 8 janvier 1962 fixant les conditions dans lesquelles les boissons non alcoolisées devront être mises à la disposition des travailleurs exposés d'une façon habituelle aux intempéries

L'arrêté du 8 janvier 1962 encadre la mise à disposition de boissons non alcoolisées aux travailleurs affectés à des postes de travail en extérieur et exposés de façon habituelle aux intempéries. Il s'agit notamment des travailleurs affectés à des postes de travail en plein air à une altitude dépassant 1000 mètres, et exposés pendant plus de dix jours par mois, et au moins quatre heures consécutives par jour, à des températures inférieures à zéro degré.Dans ces conditions de travail particulières, l'employeur est tenu de mettre à disposition des travailleurs au moins une boisson chaude non alcoolisée.Le choix des boissons chaudes est défini après avis des travailleurs concernés, du médecin du travail et du CSE.L'employeur doit s'assurer de la bonne conservation des boissons (température convenable, absence de pollution...). Si les boissons sont mises à disposition par un distributeur automatique, l'employeur doit veiller à son entretien à l'absence de toute contamination.
Article 2 de l'arrêté du 8 janvier 1962 fixant les conditions dans lesquelles les boissons non alcoolisées devront être mises à la disposition des travailleurs exposés d'une façon habituelle aux intempéries
Droit de la prévention
19 janvier 2023

Article 2 de l'arrêté du 8 janvier 1962 fixant les conditions dans lesquelles les boissons non alcoolisées devront être mises à la disposition des travailleurs exposés d'une façon habituelle aux intempéries

L'arrêté du 8 janvier 1962 encadre la mise à disposition de boissons non alcoolisées aux travailleurs affectés à des postes de travail en plein air et exposés de façon habituelle aux intempéries. Il s'agit notamment des travailleurs affectés à des postes de travail en plein air à une altitude dépassant 1000 mètres, et exposés pendant plus de dix jours par mois, et au moins quatre heures consécutives par jour, à des températures inférieures à zéro degré.Dans ces conditions de travail particulières, l'employeur est tenu de mettre à disposition des travailleurs au moins une boisson chaude non alcoolisée.Le choix des boissons chaudes est défini après avis des travailleurs concernés, du médecin du travail et du CSE.L'employeur doit s'assurer de la bonne conservation des boissons (température convenable, entretien des appareils ou récipients utilisés pour le stockage, la distribution et la consommation des boissons, absence de pollution...).
Article 3 de l'arrêté du 8 janvier 1962 fixant les conditions dans lesquelles les boissons non alcoolisées devront être mises à la  disposition des travailleurs exposés d'une façon habituelle aux intempéries
Droit de la prévention
19 janvier 2023

Article 3 de l'arrêté du 8 janvier 1962 fixant les conditions dans lesquelles les boissons non alcoolisées devront être mises à la disposition des travailleurs exposés d'une façon habituelle aux intempéries

L'arrêté du 8 janvier 1962 encadre la mise à disposition de boissons non alcoolisées aux travailleurs affectés à des postes de travail en plein air et exposés de façon habituelle aux intempéries. Il s'agit notamment des travailleurs affectés à des postes de travail en plein air à une altitude dépassant 1000 mètres, et exposés pendant plus de dix jours par mois, et au moins quatre heures consécutives par jour, à des températures inférieures à zéro degré.Dans ces conditions de travail particulières, l'employeur est tenu de mettre à disposition des travailleurs au moins une boisson chaude non alcoolisée.Le choix des boissons chaudes est défini après avis des travailleurs concernés, du médecin du travail et du CSE.L'employeur doit s'assurer de la bonne conservation des boissons (température convenable, entretien des appareils ou récipients utilisés pour le stockage, la distribution et la consommation des boissons, absence de pollution...).
Article R4227-49 du Code du travail
Droit de la prévention
18 janvier 2023

Article R4227-49 du Code du travail

Lorsque des atmosphères explosives peuvent se former en quantités susceptibles de présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs ou d'autres personnes, l'employeur doit prendre des mesures visant à prévenir les risques d'explosion liée à une atmosphère explosive sur le lieu de travail (ATEX). Les mesures prises par l'employeur doivent permettre aux salariés de pouvoir travailler en toute sécurité.L'employeur doit mettre en place une surveillance adéquate des lieux de travail et les moyens techniques appropriés afin de détecter la formation de ces atmosphères explosives et d'empêcher leur développement.Enfin les salariés exposés à ce risque doivent avoir suivi une formation contre le risque d'explosion (risque ATEX), et l'employeur doit les équiper des vêtements de travail adaptés contre les risques d'inflammation.
Article 5 de l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif à la protection des travailleurs susceptibles d'être exposés à une atmosphère explosive
Droit de la prévention
18 janvier 2023

Article 5 de l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif à la protection des travailleurs susceptibles d'être exposés à une atmosphère explosive

Pour prévenir les risques d'explosion liés à une atmosphère explosive (ATEX) sur le lieu de travail, l'employeur doit mettre en place des actions de prévention afin de protéger la santé et la sécurité de ses salariés. Ces actions se traduisent notamment par la mise en place de mesures collectives, telles que la formation du personnel amené à travailler dans les emplacements dits "zones ATEX" où des atmosphères explosives peuvent se former.