Votre recherche Droit de la prévention
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Article 1er de l'arrêté du 11 août 1961 fixant les conditions de mise à disposition des travailleurs de boissons non alcoolisées dans des conditions particulières (sécheresse, niveau de température ambiante, rayonnée, intempéries)

Article 1er de l'arrêté du 11 août 1961 fixant les conditions de mise à disposition des travailleurs de boissons non alcoolisées dans des conditions particulières (sécheresse, niveau de température ambiante, rayonnée, intempéries)
Lorsque les travailleurs sont de façon habituelle soumis à des conditions particulières résultant de la sécheresse ou de la composition de l'atmosphère, du niveau de la température ambiante ou de la chaleur rayonnée, les employeurs devront, pour les postes de travail considérés, mettre à leur disposition au moins une boisson non alcoolisée fraîche ou chaude.Sont notamment considérés comme devant bénéficier des dispositions ci-dessus les salariés affectés aux postes de travail relevant de la liste annexée au présent arrêté.En outre, des listes complémentaires de postes de travail peuvent être établies dans chaque entreprise par l'employeur, après avis du médecin du travail. Elles doivent recueillir l'accord du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ; elles sont obligatoirement communiquées à l'inspecteur divisionnaire du travail et de la main-d'oeuvre. En cas de désaccord l'inspecteur divisionnaire du travail et de la main-d'oeuvre est obligatoirement saisi pour décision et se prononce après avis du médecin inspecteur divisionnaire du travail et de la main-d'oeuvre.L'inspecteur divisionnaire du travail et de la main-d'oeuvre, sur proposition du médecin inspecteur divisionnaire du travail et de la main-d'oeuvre ou de sa propre initiative, peut provoquer l'établissement des listes complémentaires ci-dessus visées notamment lorsqu'il est établi que les travailleurs intéressés subissent habituellement par voie sudorale une perte hydrique importante.Les chefs d'établissements justifiant de l'efficacité des mesures prises pour éliminer les causes ayant motivé l'inscription des travaux sur les listes prévues aux alinéas 2, 3 et 4 ci-dessus pourront, pour les postes considérés, demander dispense à l'inspecteur divisionnaire du travail et de la main-d'oeuvre des obligations prescrites au premier alinéa. Cette dispense pourra être accordée à titre révocable après avis du médecin inspecteur divisionnaire du travail et de la main-d'oeuvre.
Droit de la prévention
19 janvier 2023Article 2 de l'arrêté du 11 août 1961 fixant les conditions de mise à disposition des travailleurs de boissons non alcoolisées dans des conditions particulières (sécheresse, niveau de température ambiante, rayonnée, intempéries)

Article 2 de l'arrêté du 11 août 1961 fixant les conditions de mise à disposition des travailleurs de boissons non alcoolisées dans des conditions particulières (sécheresse, niveau de température ambiante, rayonnée, intempéries)
Les boissons mises à la disposition du personnel doivent être à base d'eau potable.Les chefs d'établissements sont tenus de fournir gratuitement l'eau fraîche ou l'eau chaude nécessaires à leur préparation.Les aromatisants utilisés doivent titrer moins d'un degré d'alcool et n'avoir aucune action pharmaco-dynamique marquée.
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19 janvier 2023Article 4 de l'arrêté du 11 août 1961 fixant les conditions de mise à disposition des travailleurs de boissons non alcoolisées dans des conditions particulières (sécheresse, niveau de température ambiante, rayonnée, intempéries)

Article 4 de l'arrêté du 11 août 1961 fixant les conditions de mise à disposition des travailleurs de boissons non alcoolisées dans des conditions particulières (sécheresse, niveau de température ambiante, rayonnée, intempéries)
L'emplacement des postes de distribution d'eau ou de boissons préparées doit être choisi à proximité de postes de travail et dans un endroit offrant des conditions d'hygiène satisfaisantes.Un règlement intérieur précisera cet emplacement, les conditions d'accès aux postes de distribution et les modalités d'attribution des boissons.
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19 janvier 2023Article 5 de l'arrêté du 11 août 1961 fixant les conditions de mise à disposition des travailleurs de boissons non alcoolisées dans des conditions particulières (sécheresse, niveau de température ambiante, rayonnée, intempéries)

Article 5 de l'arrêté du 11 août 1961 fixant les conditions de mise à disposition des travailleurs de boissons non alcoolisées dans des conditions particulières (sécheresse, niveau de température ambiante, rayonnée, intempéries)
Les appareils ou récipients utilisés pour le stockage, la distribution et la consommation doivent être disposés et entretenus de façon à conserver l'eau, les aromatisants ou les boissons à l'abri des pollutions.Si la distribution est faite à l'aide d'appareils automatiques, ceux-ci doivent être aménagés de façon à éviter toute contamination notamment par voie buccale.
Droit de la prévention
19 janvier 2023Article 1er de l'arrêté du 8 janvier 1962 relatif à la mise à disposition de boissons non alcoolisées des travailleurs exposés d'une façon habituelle aux intempéries

Article 1er de l'arrêté du 8 janvier 1962 relatif à la mise à disposition de boissons non alcoolisées des travailleurs exposés d'une façon habituelle aux intempéries
Au cours des périodes durant lesquelles des travailleurs affectés d'une façon habituelle à des postes de travail en plein air sont soumis à des sujétions particulières résultant de l'exposition à des intempéries, les employeurs devront mettre à leur disposition au moins une boisson chaude non alcoolisée.Sont notamment considérés comme devant bénéficier des dispositions ci-dessus les travailleurs affectés à des postes de travail en plein air à une altitude dépassant 1000 mètres, lorsqu'ils sont exposés durant plus de dix jours par mois, et au moins quatre heures consécutives par jour, à des températures inférieures à zéro dégré.En outre, lorsque dans une région déterminée la persistance de conditions atmosphériques défavorables conduit à envisager la distribution de boissons chaudes aux salariés occupés à des postes de travail en plein air, en dehors des limites prévues à l'alinéa ci-dessus, l'inspecteur divisionnaire du travail et de la main-d'oeuvre, après consultation du médecin inspecteur divisionnaire du travail et de la main-d'oeuvre, détermine la zone géographique et la période pour lesquelles les inspecteurs du travail pourront, au titre du présent alinéa, procéder aux mises en demeure prévues par l'article 31 modifié du décret du 10 juillet 1913.
Droit de la prévention
19 janvier 2023