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Article R554-63 du Code de l'environnement
Droit de la prévention
7 janvier 2025

Article R554-63 du Code de l'environnement

Cet article R554-63 liste les situations qui peuvent engendrer une amende dont le montant peut aller jusqu'à 1 500 euros (contraventions de la 5e classe). Par exemple :- le fait de ne pas satisfaire aux prescriptions techniques, dont font l'objet les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures ou de produits chimiques, les canalisations de distribution de gaz, les canalisations assurant le transport et la distribution d'énergie thermique et les canalisations destinées à l'utilisation du gaz dans les bâtiments, mentionnées à l'article R. 554-43 ;- le fait de ne pas transmettre l'étude de dangers, dans le délai de 45 jours avant la construction d'une canalisation, prévu à l'article R. 554-46 ;
Article R3315-11 du Code des transports
Droit de la prévention
6 janvier 2025

Article R3315-11 du Code des transports

Infractions aux obligations en matière de temps de conduite et de repos des conducteurs routiers. Est notamment puni d'une amende dont le montant peut s'élever à 1500 euros maximum : -le fait de conduire plus de 11 heures par jour, au lieu des 9 heures autorisées ;-le fait de réduire plus de 2h30, son temps de pause quotidien ;-le fait d'utiliser, sans motif légitime, plusieurs feuilles d'enregistrement par un même conducteur pour une même journée ;-L'incapacité de présenter la carte de conducteur.
Article L595-1 du Code de l'environnement
Droit de la prévention
6 janvier 2025

Article L595-1 du Code de l'environnement

Cet article se rapporte à la réglementation du transport de substances radioactives en France.Il indique que le transport de substances radioactives est, par principe, soumis à la réglementation sur le transport des marchandises dangereuses. Cela signifie qu'il doit respecter des règles spécifiques de sécurité et de protection.Cependant, en la matière, c’est l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR) qui est compétente pour prendre les décisions individuelles, ce qui peut inclure l'octroi de permis, l'approbation des plans de transport, et d'autres décisions spécifiques.Concernant le contrôle du transport des substances radioactives, ce sont les articles L596-1 à L596-14 du Code de l’environnement qui s’appliquent. Les modalités d'application et de mise en œuvre de cet article ont été définies par le décret n°2019-190 du 14 mars 2019 qui a créé les articles R595-1 à R595-3 du Code de l’environnement.
Article 2 de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »)
Droit de la prévention
6 janvier 2025

Article 2 de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »)

Cet article précise les définitions des termes spécifiques utilisés dans l’arrêté TMD relatif au transport de marchandises dangereuses. On y trouve notamment :" Marchandises dangereuses " : les matières et objets dont le transport est interdit ou autorisé uniquement dans certaines conditions par le présent arrêté et ses annexes." Véhicule " : tout véhicule à moteur destiné à circuler sur route, pourvu d'au moins quatre roues et ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/ h, ainsi que toute remorque, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des machines mobiles et des tracteurs agricoles et forestiers qui ne dépassent pas 40 km/ h lorsqu'ils transportent des marchandises dangereuses." ADN " : l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures, conclu à Genève le 26 mai 2000, y compris les amendements entrés en vigueur le 1er janvier 2023." ADR " : l'accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, conclu à Genève le 30 septembre 1957, y compris les amendements entrés en vigueur le 1er janvier 2023." Citernes sous pression transportables " : les citernes, les véhicules-batteries ou les wagons-batteries et les CGEM couverts par la section 11 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement (partie réglementaire)." ESPT (équipements sous pression transportables) " : les récipients sous pression transportables, les citernes sous pression transportables et les cartouches à gaz couverts par la section 11 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement (partie réglementaire).
Article 5 de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »)
Droit de la prévention
6 janvier 2025

Article 5 de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »)

Le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, à savoir le ministre de l’écologie, est en principe l’autorité compétente pour prendre les décisions imposées par l’arrêté TMD ou ses annexes.Cependant, pour le transport de matières radioactives à usage civil, c'est l’Autorité de sûreté nucléaire qui est l’autorité compétente. Concernant les récipients sous pression transportables, c'est le ministre chargé de la sécurité industrielle qui est compétent pour prendre les décisions individuelles.Ces différentes autorités peuvent déléguer leur compétence à des services ou organismes pour délivrer des décisions ou certificats, dans des conditions précisées par l’arrêté TMD (articles 13 à 21.3).Sont également valables des décisions ou certificats délivrés par des autorités européennes ou internationales identifiées dans le tableau de l’article 5, ou leurs services ou organismes délégués, dès lors que les conditions indiquées dans le tableau sont respectées, notamment être adhérent de l’ADR ou membre de l’Union européenne.