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Article R3315-11 du Code des transports
Droit de la prévention
6 janvier 2025

Article R3315-11 du Code des transports

Infractions aux obligations en matière de temps de conduite et de repos des conducteurs routiers. Est notamment puni d'une amende dont le montant peut s'élever à 1500 euros maximum : -le fait de conduire plus de 11 heures par jour, au lieu des 9 heures autorisées ;-le fait de réduire plus de 2h30, son temps de pause quotidien ;-le fait d'utiliser, sans motif légitime, plusieurs feuilles d'enregistrement par un même conducteur pour une même journée ;-L'incapacité de présenter la carte de conducteur.
Article L595-1 du Code de l'environnement
Droit de la prévention
6 janvier 2025

Article L595-1 du Code de l'environnement

Cet article se rapporte à la réglementation du transport de substances radioactives en France.Il indique que le transport de substances radioactives est, par principe, soumis à la réglementation sur le transport des marchandises dangereuses. Cela signifie qu'il doit respecter des règles spécifiques de sécurité et de protection.Cependant, en la matière, c’est l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR) qui est compétente pour prendre les décisions individuelles, ce qui peut inclure l'octroi de permis, l'approbation des plans de transport, et d'autres décisions spécifiques.Concernant le contrôle du transport des substances radioactives, ce sont les articles L596-1 à L596-14 du Code de l’environnement qui s’appliquent. Les modalités d'application et de mise en œuvre de cet article ont été définies par le décret n°2019-190 du 14 mars 2019 qui a créé les articles R595-1 à R595-3 du Code de l’environnement.
Article 2 de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »)
Droit de la prévention
6 janvier 2025

Article 2 de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »)

Cet article précise les définitions des termes spécifiques utilisés dans l’arrêté TMD relatif au transport de marchandises dangereuses. On y trouve notamment :" Marchandises dangereuses " : les matières et objets dont le transport est interdit ou autorisé uniquement dans certaines conditions par le présent arrêté et ses annexes." Véhicule " : tout véhicule à moteur destiné à circuler sur route, pourvu d'au moins quatre roues et ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/ h, ainsi que toute remorque, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des machines mobiles et des tracteurs agricoles et forestiers qui ne dépassent pas 40 km/ h lorsqu'ils transportent des marchandises dangereuses." ADN " : l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures, conclu à Genève le 26 mai 2000, y compris les amendements entrés en vigueur le 1er janvier 2023." ADR " : l'accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, conclu à Genève le 30 septembre 1957, y compris les amendements entrés en vigueur le 1er janvier 2023." Citernes sous pression transportables " : les citernes, les véhicules-batteries ou les wagons-batteries et les CGEM couverts par la section 11 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement (partie réglementaire)." ESPT (équipements sous pression transportables) " : les récipients sous pression transportables, les citernes sous pression transportables et les cartouches à gaz couverts par la section 11 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement (partie réglementaire).
Article 5 de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »)
Droit de la prévention
6 janvier 2025

Article 5 de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »)

Le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, à savoir le ministre de l’écologie, est en principe l’autorité compétente pour prendre les décisions imposées par l’arrêté TMD ou ses annexes.Cependant, pour le transport de matières radioactives à usage civil, c'est l’Autorité de sûreté nucléaire qui est l’autorité compétente. Concernant les récipients sous pression transportables, c'est le ministre chargé de la sécurité industrielle qui est compétent pour prendre les décisions individuelles.Ces différentes autorités peuvent déléguer leur compétence à des services ou organismes pour délivrer des décisions ou certificats, dans des conditions précisées par l’arrêté TMD (articles 13 à 21.3).Sont également valables des décisions ou certificats délivrés par des autorités européennes ou internationales identifiées dans le tableau de l’article 5, ou leurs services ou organismes délégués, dès lors que les conditions indiquées dans le tableau sont respectées, notamment être adhérent de l’ADR ou membre de l’Union européenne.
Article 10 de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »)
Droit de la prévention
6 janvier 2025

Article 10 de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »)

Cet article vient compléter les dispositions relatives aux emballages de marchandises dangereuses prévues aux paragraphes 6.1, 6.3, 6.5 ou 6.6 de l’ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route). 6.1 - Généralités pour les emballages, grands récipients pour vrac (GRV) et grands emballages Le paragraphe 6.1 couvre les exigences générales pour la conception, la construction, les essais et l'approbation des emballages utilisés pour le transport des marchandises dangereuses. Il précise les critères de performance que ces emballages doivent respecter pour garantir la sécurité pendant le transport. Cela inclut des tests de résistance, d'étanchéité et de durabilité pour s'assurer que les emballages peuvent supporter les rigueurs du transport sans libérer de substances dangereuses. Chaque modèle type d'emballages de marchandises dangereuses doit faire l'objet d’un agrément faisant l’objet d’un certificat conforme à l’un des modèles figurant à l'appendice IV.5 du présent arrêté. Ces certificats, valables 5 ans, permettent de fabriquer de tels emballages, et donc chaque site de production doit détenir une copie de ce certificat. 6.3 - Dispositions spéciales applicables aux petits récipients pour le transport de matières radioactives Le paragraphe 6.3 traite des exigences spécifiques pour les petits récipients utilisés pour le transport de matières radioactives. Il détaille les conditions de conception et de construction de ces récipients afin de minimiser le risque de radiation. Les récipients doivent être robustes et capables de contenir les matières radioactives en toute sécurité, en tenant compte des normes de protection radiologique. 6.5 - Dispositions spéciales applicables aux GRV Le paragraphe 6.5 aborde les exigences spécifiques pour les grands récipients pour vrac (GRV). Ces récipients sont utilisés pour transporter de grandes quantités de marchandises dangereuses en vrac. Les dispositions comprennent des critères de conception, de fabrication et d’essais pour s’assurer que les GRV sont adaptés au transport sûr des marchandises dangereuses. Les essais incluent des tests de résistance aux chocs et à la pression pour garantir l'intégrité des GRV pendant le transport. 6.6 - Dispositions spéciales applicables aux grands emballages Le paragraphe 6.6 se concentre sur les exigences pour les grands emballages, qui sont destinés au transport de grandes quantités de marchandises dangereuses. Il couvre les normes de conception, de construction, et d’essais pour ces emballages, afin de s'assurer qu'ils peuvent résister aux conditions de transport sans compromettre la sécurité. Les tests comprennent des évaluations de résistance mécanique et d'étanchéité pour s'assurer que les emballages ne se détériorent pas ou ne libèrent pas de substances dangereuses pendant le transport. Ces sections de l'ADR sont essentielles pour garantir que les emballages et récipients utilisés pour le transport des marchandises dangereuses sont sûrs et fiables, minimisant ainsi les risques pour la santé publique et l'environnement.