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Article R4451-73 du Code du travail

Article R4451-73 du Code du travail
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe pour l'application de la présente sous-section :1° Les modalités et conditions de mise en œuvre de la surveillance de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants prévue à l'article R. 4451-65 ;2° Les modalités et conditions de mise en œuvre de la surveillance de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, en situation d'exposition durable mentionnée au 6° de l'article R. 4451-1 ;3° Les modalités et conditions de communication, au système d'information et de surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants, des données administratives nécessaires à la gestion des résultats de la surveillance de l'exposition des travailleurs ;4° Les modalités et conditions d'accès au système d'information et de surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants ;5° Les délais, les fréquences et les moyens matériels mis en œuvre, relatifs à l'accès aux informations recueillies au titre de la présente sous-section et à la transmission de ces dernières ;6° Les conditions et modalités d'accréditation par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1 des organismes mentionnés au I de l'article R. 4451-65.
Droit de la prévention
29 janvier 2025Article 5 de l'arrêté du 6 août 2024 relatif à la formation des médecins du travail et des autres professionnels de santé au travail assurant le SIR des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants

Article 5 de l'arrêté du 6 août 2024 relatif à la formation des médecins du travail et des autres professionnels de santé au travail assurant le SIR des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants
I. - La formation spécifique et chacun des modules complémentaires sont conclus par une évaluation donnant lieu à une attestation de réussite de la formation dont la durée de validité est de cinq ans à compter de sa délivrance.II. - Chaque attestation de formation comprend, outre sa date de délivrance, les éléments d'identification fixés à l'annexe IV :1° Du professionnel de santé au travail, dont le numéro d'identification du répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé (RPPS) ;2° De l'organisme de formation ayant délivré l'attestation mentionnée au I, et le cas échéant de l'organisme où la partie pratique de la formation a été réalisée.
Droit de la prévention
29 janvier 2025Article 7 de l'arrêté du 6 août 2024 relatif à la formation des médecins du travail et des autres professionnels de santé au travail assurant le SIR des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants

Article 7 de l'arrêté du 6 août 2024 relatif à la formation des médecins du travail et des autres professionnels de santé au travail assurant le SIR des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants
I. - Tout diplôme universitaire formant un infirmier en santé au travail à la « radioprotection appliquée à la médecine du travail » vaut attestation de formation mentionnée à l'article 5 dès lors qu'il intègre le contenu de la formation spécifique, défini à l'annexe I, et qu'il en respecte les durées minimales.II. - Tout diplôme universitaire formant un médecin au travail à la « radioprotection appliquée à la médecine du travail » vaut attestation de formation mentionnée à l'article 5 et répond aux exigences de l'article 3 dès lors qu'il intègre le contenu de la formation spécifique et des modules complémentaires, défini aux annexes II et III, et qu'il en respecte les durées minimales.
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29 janvier 2025Article 24 de l'arrêté du 6 août 2024 relatif à la formation des médecins du travail et des autres professionnels de santé au travail assurant le SIR des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants

Article 24 de l'arrêté du 6 août 2024 relatif à la formation des médecins du travail et des autres professionnels de santé au travail assurant le SIR des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants
I. - A compter du 1er janvier 2026, les professionnels de santé au travail qui ne sont pas titulaires de l'attestation de formation, ou de diplôme équivalent répondant aux conditions du présent arrêté ne peuvent plus assurer le suivi individuel renforcé prévu à l'article R. 4451-82 du code du travail et à l'article R. 717-16 du code rural et de la pêche maritime.II. - A compter du 1er juillet 2026, seuls les services de santé au travail agréés conformément aux dispositions du titre II assurent le suivi individuel renforcé prévu à l'article R. 4451-82 du code du travail et à l'article R. 717-16 du code rural et de la pêche maritime.
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29 janvier 2025Article 1 de l'arrêté du 6 août 2024 relatif à la formation des médecins du travail et des autres professionnels de santé au travail assurant le SIR des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants

Article 1 de l'arrêté du 6 août 2024 relatif à la formation des médecins du travail et des autres professionnels de santé au travail assurant le SIR des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants
Le présent arrêté, pris en application des articles R. 4451-85 et R. 4451-86 du code du travail, a pour objet de déterminer :1° Le contenu de la formation spécifique des professionnels de santé au travail préalable au suivi individuel renforcé de travailleurs exposés aux rayonnements ionisants, ainsi que les modalités de son renouvellement ;2° Les modalités de reconnaissance des connaissances, des compétences et de l'expérience des professionnels de santé au travail comme valant satisfaction de l'obligation de formation prévue au 1° ;3° Les conditions requises pour qu'un organisme de formation puisse dispenser cette formation ;4° Le cahier des charges national dont le respect conditionne la délivrance de l'agrément complémentaire à l'agrément prévu à l'article L. 4622-6-1 du code du travail pour les services de prévention et de santé au travail mentionnés à l'article L. 4622-2 du même code et les services de santé au travail en agriculture mentionnés à l'article L. 717-3 du code rural et de la pêche maritime.Dans le présent arrêté, on entend par « service de santé au travail », les services de prévention et de santé au travail mentionnés à l'article L. 4622-2 du code du travail et les services de santé au travail en agriculture mentionnés à l'article L. 717-3 du code rural et de la pêche maritime.
Droit de la prévention
29 janvier 2025