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Article 12 de l'arrêté 5 juillet 2024 relatif à la prévention du risque électrique lié aux travaux d'ordre non électrique réalisés dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques sous tension aériens et souterrains
Droit de la prévention
9 janvier 2025

Article 12 de l'arrêté 5 juillet 2024 relatif à la prévention du risque électrique lié aux travaux d'ordre non électrique réalisés dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques sous tension aériens et souterrains

Les prescriptions prévues aux articles 2 à 8 de l'arrêté du 5 juillet 2024 relatives aux travaux dans l'environnement de lignes aériennes nues s'appliquent aux travaux particuliers visés aux articles 12 à 32 de ce même arrêté (certains travaux agricoles entrant dans le cycle de la production végétale, travaux d'entretien de la végétation et d'abattage des arbres dans l'environnement d'une ligne aérienne nue), sauf si des prescriptions spécifiques prévues à ces mêmes articles s'y substituent.
Article 9 de l'arrêté 5 juillet 2024 relatif à la prévention du risque électrique lié aux travaux d'ordre non électrique réalisés dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques sous tension aériens et souterrains
Droit de la prévention
9 janvier 2025

Article 9 de l'arrêté 5 juillet 2024 relatif à la prévention du risque électrique lié aux travaux d'ordre non électrique réalisés dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques sous tension aériens et souterrains

Pour réaliser des travaux dans l'environnement de canalisations isolées, l’employeur doit réaliser une évaluation des risques spécifiques pour chaque opération nouvelle, et mettre en place les mesures de prévention qu’il aura définies à l'issue de cette évaluation. Pour réaliser cette évaluation, l'employeur exécutant les travaux doit tenir compte des informations et indications listées ci-dessous, transmises par l'exploitant du réseau électrique ou le chef d'établissement de l'installation dans le cadre des échanges préalables à leur exécution :- la constitution et le type des réseaux ou installations ;- le tracé des canalisations concernées, y compris le cas échéant les données relatives à l'incertitude de celui-ci ;- la profondeur des canalisations concernées ;- le domaine de tension des canalisations concernées.Pour réaliser des travaux d'ordre non électrique dans l'environnement de lignes aériennes ou de canalisations souterraines isolées, l'employeur délimite une zone d'approche prudente. La distance permettant de déterminer la zone d'approche prudente est de 0,50 mètre.
Article 3 de l'arrêté du 5 juillet 2024 relatif aux conditions d'équivalence entre l'autorisation d'intervention à proximité des réseaux prévue par l'article R. 554-31 du code de l'environnement et l'habilitation prévue à l'article R. 4544-33 du code du travail
Droit de la prévention
9 janvier 2025

Article 3 de l'arrêté du 5 juillet 2024 relatif aux conditions d'équivalence entre l'autorisation d'intervention à proximité des réseaux prévue par l'article R. 554-31 du code de l'environnement et l'habilitation prévue à l'article R. 4544-33 du code du travail

Cet article précise que pour que l'opérateur maintienne son habilitation, il doit exercer son activité dans le domaine concerné par l'habilitation en question.
Article 2 de l'arrêté du 5 juillet 2024 relatif aux conditions d'équivalence entre l'autorisation d'intervention à proximité des réseaux prévue par l'article R. 554-31 du code de l'environnement et l'habilitation prévue à l'article R. 4544-33 du code du travail
Droit de la prévention
9 janvier 2025

Article 2 de l'arrêté du 5 juillet 2024 relatif aux conditions d'équivalence entre l'autorisation d'intervention à proximité des réseaux prévue par l'article R. 554-31 du code de l'environnement et l'habilitation prévue à l'article R. 4544-33 du code du travail

Cet article fixe les conditions d'équivalence entre l'autorisation d'intervention à proximité des réseaux (AIPR) et l'habilitation.Cette équivalence porte sur l'examen organisé dans le cadre de la délivrance de l'attestation de compétence permettant à l'employeur de délivrer l'AIPR prévu à l'article 22 de l'arrêté du 15 février 2012 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution :La réussite à la fois à l'examen niveau « Encadrant » et niveau « Opérateur » permet de considérer comme satisfaite l'obligation de formation et d'évaluation théoriques préalable à l'habilitation niveau « chargé de chantier » portant sur les interventions dans la zone d'incertitude ou dans la zone d'approche prudente d'une canalisation souterraine isolée.La réussite à l'examen niveau « Opérateur » permet de considérer comme satisfaite l'obligation de formation et d'évaluation théoriques préalable à l'habilitation niveau « exécutant » portant sur les interventions dans la zone d'incertitude ou dans la zone d'approche prudente d'une canalisation souterraine isolée.Pour mémoire, les niveaux encadrant et opérateur sont définis à l'article 2 de l'arrêté 22 décembre 2015 relatif au contrôle des compétences des personnes intervenant dans les travaux à proximité des réseaux :- les « Encadrants », sont les personnels intervenant pour le compte de l'exécutant des travaux et chargés d'encadrer les chantiers de travaux ;- les « Opérateurs », sont les personnels intervenant pour le compte de l'exécutant des travaux et chargés de conduire des engins mentionnés à l'annexe 4 de l'arrêté du 15 février 2012, tels que les grues, les pelles hydrauliques, les chargeuses-pelleteuses... ou d'effectuer des travaux urgents dispensés de déclaration de travaux (DT) et déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT).
Article 8 de l'arrêté 5 juillet 2024 relatif à la prévention du risque électrique lié aux travaux d'ordre non électrique réalisés dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques sous tension aériens et souterrains
Droit de la prévention
9 janvier 2025

Article 8 de l'arrêté 5 juillet 2024 relatif à la prévention du risque électrique lié aux travaux d'ordre non électrique réalisés dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques sous tension aériens et souterrains

Pour réaliser des travaux d'ordre non électrique dans l’environnement de lignes aériennes nues sous tension, les zones de stockage ne peuvent être situées sous les ouvrages ou installations électriques.Cependant, lorsque l'insuffisance de l'espace disponible rend nécessaire d'effectuer un stockage sous un ouvrage ou une installation électrique, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires afin que les équipements de travail ou véhicules routiers ou une partie quelconque des matériaux ou objets manutentionnés ne franchissent pas les distances de sécurité générales mentionnées à l'article 2 de l'arrêté du 5 juillet 2024 lors du transport ou de la manutention.