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Article 2 de l'arrêté du 6 août 2024 relatif à la formation des médecins du travail et des autres professionnels de santé au travail assurant le SIR des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants

Article 2 de l'arrêté du 6 août 2024 relatif à la formation des médecins du travail et des autres professionnels de santé au travail assurant le SIR des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants
I. - En complément de la formation initiale des professionnels de santé au travail mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 4624-1 du code du travail, une formation spécifique est requise pour assurer le suivi individuel renforcé prévu à l'article R. 4451-82 du même code et au 5° du II de l'article R. 717-16 du code rural et de la pêche maritime.Elle est délivrée en fonction des catégories de professionnels de santé au travail suivantes :1° Catégorie 1 « infirmier », pour l'infirmier de santé au travail ;2° Catégorie 2 « médecin », pour le médecin du travail, le collaborateur médecin ou l'interne en médecine du travail.II. - La formation spécifique peut être assortie de modules complémentaires en fonction du type d'exposition des travailleurs suivis :1° Module a : « travailleurs à risque d'exposition interne » ;2° Module b : « travailleurs exposés au radon provenant du sol » ;3° Module c : « travailleurs intervenant en situation d'urgence radiologique » ;4° Module d : « travailleurs exposés aux neutrons ».III. - Lorsque les travailleurs sont exposés à un risque correspondant à un ou plusieurs modules mentionnés au II, les professionnels de santé au travail assurant leur suivi individuel renforcé suivent ce ou ces mêmes modules. La participation à ces modules est facultative pour les infirmiers, sauf si le médecin leur délègue des missions en lien avec le contenu de ces modules.IV. - La formation spécifique des professionnels de santé au travail et ses modules complémentaires comportent des connaissances théoriques et pratiques, ainsi que des mises en situation dont le contenu détaillé et la durée minimale sont définis aux annexes I, II et III.V. - La formation spécifique et les modules complémentaires sont dispensés en présentiel. En cas de circonstances exceptionnelles définies par voie réglementaire, une partie de la formation peut être dispensée en distanciel en fonction des recommandations du ministère chargé du travail.
Droit de la prévention
29 janvier 2025Article 3 de l'arrêté du 6 août 2024 relatif à la formation des médecins du travail et des autres professionnels de santé au travail assurant le SIR des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants

Article 3 de l'arrêté du 6 août 2024 relatif à la formation des médecins du travail et des autres professionnels de santé au travail assurant le SIR des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants
Les professionnels de santé au travail de la catégorie 2 assurant le suivi individuel renforcé de travailleurs exposés intervenant dans une installation nucléaire de base, définie à l'article R. 4451-3 du code du travail, suivent l'ensemble des modules complémentaires à la formation spécifique.
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29 janvier 2025Article 4 de l'arrêté du 6 août 2024 relatif à la formation des médecins du travail et des autres professionnels de santé au travail assurant le SIR des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants

Article 4 de l'arrêté du 6 août 2024 relatif à la formation des médecins du travail et des autres professionnels de santé au travail assurant le SIR des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants
I. - Les professionnels de santé au travail de la catégorie 2 ayant débuté la formation spécifique ou l'un des modules mentionnés à l'article 2 peuvent débuter le suivi individuel renforcé de travailleurs exposés aux rayonnements ionisants sous la supervision d'un médecin du travail assurant ce suivi depuis au moins un an à compter de la délivrance de l'attestation de formation requise.II. - Pour application du I, les professionnels de santé au travail disposent d'un an à compter du début de leur formation pour obtenir les attestations correspondant à la formation spécifique et aux modules complémentaires requis.III. - Le suivi de la formation spécifique comme des modules complémentaires ne peut donner lieu à la délivrance d'une attestation de formation que si la période de dispense de la formation pour un professionnel de santé au travail donné n'excède pas une année à compter du début de sa formation.
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29 janvier 2025Article 10 de l'arrêté du 23 juin 2023 relatif aux modalités d'enregistrement et d'accès au système d'information et de surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants « SISERI »

Article 10 de l'arrêté du 23 juin 2023 relatif aux modalités d'enregistrement et d'accès au système d'information et de surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants « SISERI »
(communication des informations indispensables).I. - L'organisme accrédité, lorsqu'il est missionné pour exercer une activité de surveillance demande à l'employeur de lui indiquer l'identité des travailleurs concernés et, pour chacun d'entre eux, s'il s'agit d'une surveillance radiologique ou d'une surveillance dosimétrique individuelle.L'organisme accrédité assure la traçabilité de cette information dans le cadre de son accréditation.II. - Pour chaque travailleur exposé bénéficiant d'une surveillance dosimétrique individuelle, l'organisme accrédité recueille auprès de l'employeur, et strictement dans le cadre de cet usage, le NIR, le nom, et le prénom du travailleur concerné, ainsi que tout autre information mentionnée dans les CGU. Une fois les résultats de la surveillance dosimétrique individuelle transmis à SISERI, l'organisme accrédité les conserve deux ans, avant de les supprimer. Il veille à supprimer également les données à caractère personnel associées ces résultats.
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29 janvier 2025Article 9 de l'arrêté du 23 juin 2023 relatif aux modalités d'enregistrement et d'accès au système d'information et de surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants « SISERI »

Article 9 de l'arrêté du 23 juin 2023 relatif aux modalités d'enregistrement et d'accès au système d'information et de surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants « SISERI »
(dispositions spécifiques pour les intervenants en situation d'urgence radiologique).I. - Pour les travailleurs mentionnés à l'article R. 4451-99 du code du travail, susceptibles d'intervenir en situation d'urgence radiologique pour réaliser des actions mentionnées à l'article R. 4451-96 du même code, l'employeur enregistre dans SISERI, préalablement à toute intervention en situation d'urgence radiologique, les informations mentionnées à l'article 8.II. - Dans le cas où des travailleurs sont affectés, au début de la situation d'urgence radiologique ou au cours de son évolution, au second groupe défini au 2° du II de l'article R.°4451-99 du même code, l'employeur enregistre dans SISERI les informations mentionnées à l'article 8 dès que possible et au plus tard dans les trois mois après la fin de la situation d'urgence radiologique.Pour les travailleurs exposés du second groupe dont l'exposition aux rayonnements ionisants a été extrapolée selon une méthode alternative à la surveillance dosimétrique rendue impossible en raison du caractère de la situation d'urgence, l'employeur communique à l'IRSN les résultats selon une procédure établie par l'IRSN prévue au 3° de l'article R. 4451-103 du même code et inscrite dans les CGU.
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29 janvier 2025