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Article R461-4 du Code de la sécurité sociale
Droit de la prévention
23 septembre 2022

Article R461-4 du Code de la sécurité sociale

Tout employeur qui utilise des procédés de travail (produits, les modes opératoires, et les matériels) susceptibles de provoquer une maladie professionnelle identifiée dans les tableaux de maladies professionnelles, doit en faire la déclaration à la caisse primaire d'assurance maladie et à l'inspection du travail. La déclaration est faite avant le commencement des travaux par lettre recommandée adressée à la caisse primaire d'assurance maladie, et à l'agent de contrôle de l'inspection du travail. La caisse primaire se charge ensuite de transmettre à la CARSAT l'un des 2 exemplaires qu'elle reçoit.
Article R461-5 du Code de la sécurité sociale
Droit de la prévention
23 septembre 2022

Article R461-5 du Code de la sécurité sociale

La déclaration de maladie professionnelle doit être adressée par la victime à la CPAM dans un délai de 15 jours suivant l'arrêt de travail.
Article R461-6 du Code de la sécurité sociale
Droit de la prévention
23 septembre 2022

Article R461-6 du Code de la sécurité sociale

Pour effectuer sa déclaration de maladie professionnelle, le salarié doit envoyer à sa CPAM :- Le formulaire de déclaration de maladie professionnelle ;- L'attestation de salaire remis par l'employeur à sa victime ;- Les deux premiers volets du certificat médical établi par le médecin ;En parallèle la CPAM adresse au salarié victime le formulaire d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
Article R461-8 du Code de la sécurité sociale
Droit de la prévention
23 septembre 2022

Article R461-8 du Code de la sécurité sociale

Si la victime est affectée d’une maladie qui n’est désignée dans aucun tableau de maladies professionnelles, le caractère professionnel de la maladie pourra être reconnu par voie complémentaire (après avis favorable du CRRMP) à condition que cette maladie entraîne soit le décès, soit une incapacité permanente (IPP) d’au moins 25 % et qu’en outre elle soit directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime.
Article R461-9 du Code de la sécurité sociale
Droit de la prévention
23 septembre 2022

Article R461-9 du Code de la sécurité sociale

Une fois la déclaration de maladie professionnelle réalisée par la victime, la CPAM dispose d’un délai de 120 jours pour se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie ou pour saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Ce délai court à compter de la réception de la déclaration de maladie professionnelle, du certificat médical initial et des éventuels examens médicaux prévus au tableau correspondant.La CPAM adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial (CMI) à l'employeur et au médecin du travail par tout moyen conférant date certaine à sa réception.Avant de rendre sa décision, et dans l'objectif de connaître les conditions de travail du salarié concerné par la déclaration, la CPAM enverra un questionnaire à la victime, à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail. Lors de l'envoi du questionnaire (ou de l'enquête en cas de décès de la victime), la CPAM doit informer la victime et l'employeur de la date d'expiration du délai de 120 jours auquel elle est tenue pour rendre sa décision. Le salarié et l'employeur doivent retourner le questionnaire dans un délai de 30 jours francs à compter de sa réception. Dans le cadre de l'enquête menée, la caisse peut interroger tout employeur précédent ainsi que tout médecin du travail de la victime.A l'issue de ses investigations et au plus tard 100 jours francs à compter de la date de réception de la déclaration de maladie professionnelle et du CMI, la caisse met le dossier à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de 10 jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Une fois ce délai écoulé, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier pendant 10 jours complémentaire, sans toutefois pouvoir formuler d'observation.La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard 10 jours francs avant le début de la période de consultation.