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Article R413-11 du Code de la route

Article R413-11 du Code de la route
La vitesse d'un engin de service hivernal est limitée à 50 km/h, lorsque son poids et ses dimensions excèdent les limites fixées par le Code de la route. Ce dernier renvoie vers l'arrêté du 18 novembre 1996 relatif aux poids, dimensions et signalisations des engins de service hivernal.Pour information, l'article 2 de l'arrêté du 18 novembre 1996 indique que le poids total autorisé en charge (PTAC) des engins de service hivernal peut dépasser les limites fixées par l'article R312-4 du Code de la route, sous réserve de respecter les règles de répartition des charges fixées aux articles R312-4 à R312-6 du même code, sans excéder les limites suivantes :-Véhicules à moteur à deux essieux : 21 tonnes ;-Véhicules à moteur à trois essieux : 28,5 tonnes ;-Véhicules à moteur à quatre essieux ou plus : 35,5 tonnes ;-Véhicules articulés : 42 tonnes.L'article 3 de cet arrêté traite de la largeur maximale à respecter pour ces types d'engin.
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16 septembre 2022Article R413-12 du Code de la route

Article R413-12 du Code de la route
La vitesse des véhicules et matériels de travaux publics et des véhicules remorquant un matériel de travaux publics, est limitée sur route à 25 km/h.Toutefois, la vitesse limite des matériels de travaux publics, affectés à des opérations de déneigement des chaussées, est portée à 50 km/h.
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16 septembre 2022Article R413-12-1 du Code de la route

Article R413-12-1 du Code de la route
La vitesse des ensembles agricoles constitués d'un véhicule et d'une remorque est limité sur route à 25 km/h.Toutefois, pour ces ensembles agricoles, la vitesse limite est portée à 40 km/h si le véhicule et la remorque ont été réceptionnés pour cette vitesse et si leur largeur hors tout est inférieure ou égale à 2,55 mètres.
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16 septembre 2022Article R413-13 du Code de la route

Article R413-13 du Code de la route
Les véhicules dont la vitesse est réglementée en raison de leur poids ou de leur mode d'exploitation doivent porter, l'indication de la ou des vitesses maximales (disques de limitation de vitesse) qu'ils sont tenus de ne pas dépasser, à l'arrière du véhicule.L'arrêté du 23 novembre 1992 relatif à l'indication des vitesses maximales sur les véhicules automobiles, dans son article 2, liste les véhicules concernés par l'apposition d'un ou plusieurs disques. Par exemple, les véhicules d'un poids total autorisé en charge (PTAC) supérieur à 3, 5 tonnes et n'excédant pas 12 tonnes doivent porter 2 disques de limitation de vitesse : 90 et 80.Le conducteur qui ne respecte pas l'obligation d'apposer cette signalisation s'expose à une amende de 150 euros maximum.
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16 septembre 2022Article R413-14 du Code de la route

Article R413-14 du Code de la route
Tout conducteur qui dépasse la vitesse maximale autorisée de 30 km/h ou plus est punie d'une amende et encourt également les peines complémentaires suivantes :-la suspension du permis de conduire, pour une durée de 3 ans maximum, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;-l'interdiction de conduire certains véhicules, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de 3 ans au plus ;-l'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
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16 septembre 2022