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Article R4544-25 du Code du travail
Droit de la prévention
23 décembre 2024

Article R4544-25 du Code du travail

Pour réaliser des travaux dans l’environnement de lignes aériennes nues, l’employeur doit s’assurer que les travailleurs, les équipements de travail, les véhicules routiers utilisés et le matériel ou la charge manutentionnés avec lesquels ils sont ou pourraient être en contact ne franchissent pas les distances de sécurité définies selon la tension de la ligne.Les équipements de travail automoteurs utilisées pour la réalisation des travaux d'élagage dans l'environnement de lignes électriques lignes aériennes en conducteurs nus sous tension doivent faire l'objet de vérifications initiales, périodiques et lors de leur remise en service dont les modalités de réalisation sont précisées par l'arrêté du 5 juillet 2024.
Article R4544-24 du Code du travail
Droit de la prévention
23 décembre 2024

Article R4544-24 du Code du travail

Pour réaliser des travaux d'ordre non électrique dans l’environnement de lignes aériennes nues, l’employeur doit s’assurer que les travailleurs, les équipements de travail, les véhicules routiers utilisés et le matériel ou la charge manutentionnés avec lesquels ils sont ou pourraient être en contact ne franchissent pas les distances de sécurité définies selon la tension de la ligne.Un arrêté du 5juillet 2024 précise les distances de sécurité, en prévoyant des distances spécifiques lorsque les risques associés à certains travaux le justifient. Il prévoit également les modalités d'appréciation de ces distances et les prescriptions de sécurité permettant d'éviter que ces distances ne soient pas respectées lors de l'exécution des travaux.
Article R4544-22 du Code du travail
Droit de la prévention
23 décembre 2024

Article R4544-22 du Code du travail

L'employeur amené à réaliser des travaux d'ordre non électriques dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques doit s'assurer que les travaux susceptibles d'entraîner soit un franchissement des distances de sécurité définies selon la tension de la ligne, soit une pénétration dans la zone d'approche prudente, sont en principe réalisés hors tension (article R4544-15 du Code du travail).L'employeur ne peut commencer les travaux que lorsqu'il est en possession d'un document attestant de la mise hors tension ou de la consignation. Ce document, daté et signé par l'exploitant de l'ouvrage ou le chef d'établissement de l'installation électrique, doit mentionner la partie de l'ouvrage ou de l'installation mise hors tension ou consignée, ainsi que les dates et les heures de la mise hors tension ou de la consignation. Il est transmis par tout moyen conférant date certaine à sa réception.Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture doit venir définir les informations devant figurer dans l'attestation de mise hors tension.
Article R4544-23 du Code du travail
Droit de la prévention
23 décembre 2024

Article R4544-23 du Code du travail

L'employeur amené à réaliser des travaux d'ordre non électriques dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques doit s'assurer que les travaux susceptibles d'entraîner soit un franchissement des distances de sécurité définies selon la tension de la ligne, soit une pénétration dans la zone d'approche prudente, sont en principe réalisés hors tension (article R4544-15 du Code du travail).Une fois les travaux terminés ou suspendus, l'employeur doit adresser par tout moyen conférant date certaine à l'exploitant de l'ouvrage ou au chef d'établissement de l'installation électrique un document signé mentionnant la date et l'heure de fin ou de suspension de travaux, permettant à celui-ci de remettre l'ouvrage ou l'installation sous tension.Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture doit venir définir les informations qui devant figurer dans l'avis de cessation des travaux.Lorsque l'employeur a adressé l'avis de cessation des travaux, il ne peut les reprendre que s'il obtient une nouvelle attestation de mise hors tension ou de consignation.
Article R4544-21 du Code du travail
Droit de la prévention
23 décembre 2024

Article R4544-21 du Code du travail

L'employeur amené à réaliser des travaux d'ordre non électriques dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques doit s'assurer que les travaux susceptibles d'entraîner soit un franchissement des distances de sécurité définies selon la tension de la ligne, soit une pénétration dans la zone d'approche prudente, sont en principe réalisés hors tension (article R4544-15 du Code du travail).Cet article détaille les modalités de demande de mise hors tension de l’ouvrage ou de l’installation électrique que doit adresser l’employeur à l’exploitant de l’ouvrage ou chef d’établissement de l’installation.