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Quel que soit votre domaine d'expertise, retrouvez l'ensemble de la réglementation du BTP en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Ces règles sont décryptées par nos spécialistes qui vous proposent également des supports et outils facilitant leur mise en œuvre : jurisprudences, guides, questions/réponses, affiches...

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Article R4544-20 du Code du travail
Droit de la prévention
23 décembre 2024

Article R4544-20 du Code du travail

Pour les travaux d'ordre non électrique dans l'environnement d'ouvrages électriques non soumis à l'obligation de déclaration ou de convention portant sur la sécurité des travaux, l'employeur doit demander à l’exploitant de l’ouvrage les informations et indications sur la localisation des ouvrages ou installations électriques concernés, sur leurs caractéristiques, ainsi que sur les précautions à prendre pour effectuer les travaux en sécurité. Celui-ci les lui communique, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, dans un délai utile pour la réalisation des travaux et tient compte de leur éventuel caractère urgent.Pour les travaux réalisés dans l'environnement d'une installation électrique lors d’opérations de bâtiment et de génie civil soumises à coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs (CSPS), les informations et indications sur la localisation des ouvrages ou installations électriques concernés, sur leurs caractéristiques, ainsi que sur les précautions à prendre pour effectuer les travaux en sécurité doivent figurer au sein du plan général de coordination SPS et figurent parmi les données recueillies lors de l’inspection commune.Dans les autres cas, ces informations et indications sont recueillies lors de l’inspection commune des lieux de travail, de l’analyse commune des risques, et du plan de prévention réalisés préalablement à l’exécution d’une opération réalisée par l’entreprise extérieure.
Article R4544-19 du Code du travail
Droit de la prévention
23 décembre 2024

Article R4544-19 du Code du travail

Pour réaliser des travaux d'ordre non électrique dans l'environnement d'ouvrages électriques non soumis à l'obligation de déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT) ou de convention portant sur la sécurité des travaux, et qui ne sont pas des travaux agricoles ou horticoles, l'employeur doit solliciter auprès de l’exploitant de l’ouvrage les informations et indications dont il dispose sur la localisation des ouvrages ou installations électriques concernés, sur leurs caractéristiques, ainsi que sur les précautions à prendre pour effectuer les travaux en sécurité.L'exploitant de l'ouvrage doit les lui communiquer par tout moyen conférant date certaine à leur réception, dans un délai utile pour la réalisation des travaux, le cas échéant en tenant compte de leur caractère urgent.
Article R4544-17 du Code du travail
Droit de la prévention
23 décembre 2024

Article R4544-17 du Code du travail

Pour que des travaux d'ordre non électriques dans l'environnement d'ouvrages électriques soumis à déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT) puissent être réalisés, l’exploitant de l’ouvrage doit fournir à l’employeur les informations et indications dont il dispose sur la localisation des ouvrages ou installations électriques concernés, sur leurs caractéristiques ainsi que sur les précautions à prendre pour effectuer les travaux en sécurité.Lorsque ces travaux ne sont pas soumis à déclaration d’intention de commencement de travaux au motif qu'une convention a été passée avec l'exploitant, le responsable de projet (personne physique ou morale, de droit public ou de droit privé, pour le compte de laquelle les travaux sont exécutés, ou son représentant ayant reçu délégation) ou le propriétaire du terrain qui commande les travaux, doit communiquer par écrit à l'employeur ces informations et indications, telles qu'elles figurent dans la convention.
Article R4544-16 du Code du travail
Droit de la prévention
23 décembre 2024

Article R4544-16 du Code du travail

Pour réaliser des travaux dans l'environnement de conducteurs maintenus sous tension, l’employeur doit réaliser une évaluation des risques spécifiques pour chaque opération nouvelle, et mettre en place les mesures de prévention qu’il aura définies à l'issue de cette évaluation.Cette évaluation et ces mesures doivent notamment tenir compte :1° De la nature, des caractéristiques et de la durée des travaux à réaliser ;2° Des informations et indications dont il dispose, à l'issue des échanges préalables avec l'exploitant de l'ouvrage sur la localisation des ouvrages ou installations électriques concernés, sur leurs caractéristiques suivant la liste précisée par l'arrêté du 5 juillet 2024 relatif à la prévention du risque électrique lié aux travaux d'ordre non électrique réalisés dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques sous tension aériens et souterrains et de l'agriculture, ainsi que sur les précautions à prendre pour effectuer les travaux en sécurité.
Article R4544-15 du Code du travail
Droit de la prévention
23 décembre 2024

Article R4544-15 du Code du travail

Pour réaliser des travaux d'ordre non électrique effectués dans l'environnement des ouvrages ou installations électriques aériens ou souterrains, l'employeur doit mettre en œuvre les mesures de prévention appropriées pour réaliser des travaux ces travaux.Il doit notamment s'assurer que les travaux susceptibles d'entraîner soit un franchissement des distances de sécurité définies selon la tension de la ligne, soit une pénétration dans la zone d’approche prudente, sont réalisés hors tension.Par exception, les travaux sur un ouvrage ou une installation resté sous tension ne pourront être réalisés qu’en cas d’impossibilité technique de mettre hors tension l'ouvrage ou l'installation sans l'endommager, ou d'une nécessité de maintenir la continuité de distribution pour des raisons de sécurité ou de sûreté des personnes ou des biens. Dans ce cas, l’exploitant de l’ouvrage ou le chef d’établissement de l’installation électrique devra justifier d’une de ces deux raisons à l’employeur de façon motivée et par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.