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Article R317-9 du Code de la route
Droit de la prévention
15 septembre 2022

Article R317-9 du Code de la route

Tout véhicule, toute semi-remorque agricole, toute remorque, doit être muni d'une plaque constructeur.Cette plaque doit indiquer le nom du constructeur, sa marque ou son logo, le type, le numéro d'identification du véhicule (VIN), ou, pour les véhicules ou matériels agricoles, le numéro d'ordre dans la série du type et les caractéristiques de poids du véhicule.La plaque constructeur de tout matériel de travaux publics doit également comporter l'adresse du constructeur.Par ailleurs, pour certains véhicules et remorques, la plaque constructeur doit contenir en plus des informatons précitées, les caractéristiques de dimension du véhicule. Les véhicules et remorques visés par cette obligation sont ceux mis en circulation depuis le 1er octobre 1990 :-les véhicules de transport de marchandises d'un PTAC supérieur à 12 tonnes-les remorques d'un PTAC supérieur à 10 tonnes, ,Ne sont pas visés par cette obligation les véhicules ou matériels agricoles ainsi que les matériels de travaux publics.
Article R317-11 du Code de la route
Droit de la prévention
15 septembre 2022

Article R317-11 du Code de la route

Tout véhicule ou toute remorque, dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 3,5 tonnes, doit porter, en évidence, pour un observateur placé à droite, une plaque de tare indiquant :1° Son poids à vide (PV), son PTAC et son poids total roulant autorisé (PTRA) ;2° Sa longueur, sa largeur et sa surface maximales.Les véhicules utilitaires légers (VUL) sont donc exemptés de cette obligation.Cette obligation ne s'applique pas non plus aux véhicules ou matériels de travaux publics.Le conducteur qui ne respecte pas le contenu de cet article peut être puni d'une amende de 750 euros maximum.
Article R317-13 du Code de la route
Droit de la prévention
15 septembre 2022

Article R317-13 du Code de la route

Cet article renvoie vers l'arrêté du 10 février 1954 relatif au recensement et à l'immatriculation deu matériel de travaux publics. Ce texte est consultable sur Légifrance en version papier numérisée, page 1681.
Article R317-14 du Code de la route
Droit de la prévention
15 septembre 2022

Article R317-14 du Code de la route

Les règles relatives aux plaques et inscriptions des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h sont prévues à l'arrêté du 20 novembre 1969 relatif aux modalités d'application de l'article R. 168 du code de la route.Pour votre information, cet arrêté ne sera pas commenté dans notre outil.
Article L317-2 du Code de la route
Droit de la prévention
15 septembre 2022

Article L317-2 du Code de la route

Le conducteur d'un véhicule ou d'une remorque dont une plaque porte un numéro, un nom ou un domicile faux ou supposé, encourt :-une peine de 5 ans d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende,-la suspension, pour une durée de 3 ans au plus, du permis de conduire. Cette suspension peut être limitée à la conduite personnelle et non professionnelle,-la confiscation du véhicule,-la perte de 6 points sur son permis.