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Article R316-3 du Code de la route
Droit de la prévention
15 septembre 2022

Article R316-3 du Code de la route

Cet article précise les caractéristiques de sécurité que doivent respecter les vitres des véhicules. Notamment, les vitres doivent être résistantes aux incidents prévisibles d'une circulation normale, aux facteurs atmosphériques et thermiques, aux agents chimiques et à l'abrasion.Il précisé également qu'il est interdit de réduire :- les caractéristiques de sécurité, sous peine d'être puni d'une amende de 450 euros maximum ;- les conditions de transparence des vitres (vitres teintées) sous peine d'être puni d'une amende de 750 euros maximum et de perdre 3 points sur son permis (voir en ce sens l'article R316-3-1 du même code)
Article R316-3-1 du Code de la route
Droit de la prévention
15 septembre 2022

Article R316-3-1 du Code de la route

Le conducteur doit respecter les conditions de transparence des vitres fixées à l'article R316-3 du Code de la route, sous peine d'être puni d'une amende de 750 euros maximum et de perdre 3 points sur son permis.
Article R316-7 du Code de la route
Droit de la prévention
15 septembre 2022

Article R316-7 du Code de la route

Les organes de direction (c'est-à-dire le volant, la colonne, le boîtier de direction...) doivent présenter des garanties suffisantes de solidité, sous peine d'une amende de 450 euros maximum.Les directions assistées doivent permettre de garder le contrôle du véhicule en cas de défaillance du système, sous peine d'une amende de 450 euros maximum.A noter cette dernière obligation ne s'applique pas aux véhicules et matériels de travaux publics.
Article R316-8 du Code de la route
Droit de la prévention
15 septembre 2022

Article R316-8 du Code de la route

Le conducteur doit pouvoir accéder facilement aux commandes des divers organes du véhicule (direction, accélération, freinage, boîte de vitesse...), sous peine d'une amende de 450 euros maximum.
Article R316-10 du Code de la route
Droit de la prévention
15 septembre 2022

Article R316-10 du Code de la route

Les règles relatives aux organes de manœuvre, de direction et de visibilité des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h sont définies à l'arrêté du 20 novembre 1969 relatif aux modalités d'application de l'article R. 168 du code de la route.Pour votre information, cet arrêté ne sera pas commenté dans notre outil.