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Article R313-10 du Code de la route
Droit de la prévention
12 septembre 2022

Article R313-10 du Code de la route

Cet article traite des feux d'encombrement.Tout véhicule ou toute remorque, dont la largeur, chargement compris, excède 2,10 mètres doit être muni de 2 feux visibles de l'avant et de 2 feux visibles de l'arrière situés le plus près possible de l'extrémité de la largeur hors tout.Ces feux doivent émettre une lumière blanche non éblouissante vers l'avant et rouge vers l'arrière. 2 feux supplémentaires visibles de l'avant et 2 feux supplémentaires visibles de l'arrière peuvent être installés.Les feux d'encombrement arrière sont facultatifs sur les véhicules ou remorques dont la largeur est comprise entre 1,80 et 2,10 mètres, sur les véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics, et sur les véhicules, machines ou instruments agricoles remorqués d'une largeur supérieure à 1,8 m.Le conducteur qui ne respecte pas ces règles s'expose à une amende de 450 euros maximum.
Article R313-11 du Code de la route
Droit de la prévention
12 septembre 2022

Article R313-11 du Code de la route

Cet article traite des feux de stationnement.Tout véhicule, à l'exception des véhicules de travaux publics, peut être muni de feux de stationnement. Ces feux, situés sur les côtés du véhicule, doivent émettre soit vers l'avant et vers l'arrière une lumière orangée, soit vers l'avant la même lumière que les feux de position et vers l'arrière une lumière rouge.
Article R313-13 du Code de la route
Droit de la prévention
12 septembre 2022

Article R313-13 du Code de la route

Lorsque la largeur d'une machine agricole automotrice ou d'un matériel de travaux publics dépasse 2,55 mètres, ce véhicule doit porter à l'avant et à sa partie supérieure un panneau carré éclairé la nuit, visible de l'avant et de l'arrière du véhicule à une distance de 150 mètres par temps clair.Ce panneau ne doit pas être éblouissant et doit faire apparaître en blanc sur fond noir une lettre D d'une hauteur égale ou supérieure à 20 centimètres.Lorsque la largeur d'une machine, d'un instrument ou d'un matériel agricole ou de travaux publics, remorqué, dépasse 2,55 mètres, le véhicule tracteur doit être muni du panneau précité à l'alinéa précédent.Si ce panneau n'est pas visible de l'arrière, le dernier véhicule remorqué doit porter à l'arrière un ensemble de dispositifs réfléchissants dessinant en blanc sur fond noir une lettre D d'une hauteur égale ou supérieure à 20 centimètres.Les véhicules tracteurs équipés des feux spéciaux (gyrophare), prévus pour les véhicules à progression lente ou encombrants ne sont pas soumis à ce dispositif de panneaux.Le conducteur qui ne respecte pas les règles relatives à l'installation du panneau D et des dispositifs réfléchissants s'expose à une amende de 450 euros maximum.Le conducteur qui circule sans faire usage du dispositif d'éclairage du panneau D s'expose à une amende de 750 euros maximum.
Article R313-14 du Code de la route
Droit de la prévention
12 septembre 2022

Article R313-14 du Code de la route

Cet article traite des feux indicateurs de direction.Tout véhicule ou toute remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 0,5 tonne doit être pourvu de clignotants. Ces dispositifs doivent émettre une lumière non éblouissante orangée vers l'avant et vers l'arrière.Les remorques dont le PTAC est inférieur à 0,5 tonne doivent également être munies de clignotants, lorsqu'elles masquent les clignotants des véhicules qui les tractent.Les matériels agricoles et de travaux publics remorqués, ou leur chargement, qui masquent les clignotants du véhicule tracteur, doivent être munis de clignotants. Ces derniers peuvent être fixés sur un support amovible.Le conducteur qui ne respecte pas ces règles s'expose à une amende de 450 euros maximum.
Article R313-15 du Code de la route
Droit de la prévention
12 septembre 2022

Article R313-15 du Code de la route

Cet article traite des feux de recul.Tout véhicule et toute remorque peuvent être munis d'un ou de 2 feux de recul, émettant une lumière blanche.