Votre recherche Droit de la prévention
Quel que soit votre domaine d'expertise, retrouvez l'ensemble de la réglementation du BTP en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Ces règles sont décryptées par nos spécialistes qui vous proposent également des supports et outils facilitant leur mise en œuvre : jurisprudences, guides, questions/réponses, affiches...
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Article D4625-34-1 du Code du travail - Suivi en santé des travailleurs spécifiques

Article D4625-34-1 du Code du travail - Suivi en santé des travailleurs spécifiques
Il est possible pour une entreprise disposant de son propre service de prévention et de santé au travail (SPST) d'assurer le suivi individuel de l'état de santé des travailleurs d'entreprises extérieures dès lors que leur intervention au sein de l'entreprise dite utilisatrice revêt un caractère permanent, ou que les deux conditions cumulatives suivantes sont remplies :- l'intervention à réaliser par les entreprises extérieures, y compris les entreprises sous-traitantes auxquelles elles peuvent faire appel, représente un nombre total d'heures de travail prévisible égal à au moins 400 heures sur une période inférieure ou égale à douze mois ou dès lors qu'il apparaît, lors de l'exécution des travaux, que le nombre d'heures de travail doit atteindre 400 heures ;- et l'intervention expose le travailleur de l'entreprise extérieure à des risques particuliers définis à l'article R. 4624-23 du Code du travail (ex : amiante, plomb etc.) pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail, ou est réalisée dans les conditions du travail de nuit (article L. 3122-5 du Code du travail).Dans ce cas, la prévention des risques professionnels auxquels sont exposés ces salariés, ainsi que les conditions du suivi individuel renforcé, sont encadrées par le SPST de l'entreprise utilisatrice et les SPST dont relèvent ces travailleurs dans le cadre d'une convention.
Droit de la prévention
12 juillet 2022Article 1er de l'arrêté du 1er février 1993 relatif à l'interdiction de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses ou vénéneuses

Article 1er de l'arrêté du 1er février 1993 relatif à l'interdiction de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses ou vénéneuses
L'arrêté du 1er février 1993 interdit la mise sur le marché et l'importation en France des préparations destinées aux travaux de peinture contenant du carbonate anhydre neutre de plomb, de la céruse ou des sulfates de plomb.Par ailleurs, la mise sur le marché d'articles contenant du plomb et l'utilisation du plomb dans des articles au sein de l'Union européenne font l'objet de restrictions et d'autorisations par le Règlement européen Reach (règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances). Pour davantage de précisions à ce sujet, reportez-vous au thème Risque chimique et biologique < Mise sur le marché des substances et mélanges.
Droit de la prévention
7 juillet 2022Article D4161-1 du Code du travail

Article D4161-1 du Code du travail
Cet articles vient préciser les trois groupes de facteurs de risques professionnels répertoriés par l'article L4161-1 du Code du travail :Au titre des contraintes physiques marquées attachées au poste de travail, on retrouve la manutention manuelles de charge, les postures pénibles définies comme positions forcées des articulations et les vibrations mécaniques.Les environnements physiques agressifs concernés sont les agents chimiques dangereux (y compris poussières et fumées), les activités exercées en milieu hyperbare ainsi que les températures extrêmes.Enfin, les rythmes de travail pris en compte comme facteur de risques professionnels sont les suivants : le travail de nuit, le travail en équipes successives alternantes, et le travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte.
Droit de la prévention
5 juillet 2022Annexe II à l'article R4312-6 du Code du travail

Annexe II à l'article R4312-6 du Code du travail
Les dispositions de cette annexe définissent les règles de conception et de fabrication auxquels doivent répondre les équipements de protection individuelle (EPI) neufs ou considérés comme neufs.
Droit de la prévention
5 juillet 2022Article L3313-4 du Code des transports

Article L3313-4 du Code des transports
Pour les conducteurs de véhicules légers (PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes) qui se déplacent vers un lieu éloigné de l'entreprise, l'employeur doit assurer un hébergement hors du véhicule et compatible avec la dignité humaine, et des conditions d'hygiène respectueuses de sa santé.Le conducteur doit pouvoir prouver qu'il a bénéficié de ces conditions d'hébergement et d'hygiène, par exemple, en fournissant une facture d’hôtel ou de relais routier, réglée par l’entreprise.A noter, le fait, pour un employeur, de ne pas assurer des conditions d’hébergement dignes constitue une infraction sanctionnée par une contravention de la cinquième classe, c’est-à-dire une amende de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive (R3315-11 du Code des transports).
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27 juin 2022