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Quel que soit votre domaine d'expertise, retrouvez l'ensemble de la réglementation du BTP en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Ces règles sont décryptées par nos spécialistes qui vous proposent également des supports et outils facilitant leur mise en œuvre : jurisprudences, guides, questions/réponses, affiches...

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Article R4511-2 du Code du travail
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article R4511-2 du Code du travail

La réglementation relative au plan de prévention, prévues aux articles R4511-1 à R4514-10 du Code du travail s'appliquent dès lors qu'une ou des entreprises extérieures fait intervenir leurs travailleurs pour exécuter une opération dans un établissement d'une autre entreprise, dite entreprise utilisatrice.En revanche, ces articles ne s'appliquent pas :- aux travaux de construction et de réparation navale ;- aux chantiers de bâtiment ou de génie civil soumis à l'obligation de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs (coordination SPS). Ces chantiers répondent à une réglementation spécifique fixée aux articles R4532-1 et suivants du Code du travail (voir onglet "Coordination opération de bâtiment"). Toutefois, en présence d'un chantier de bâtiment ou de génie civil soumis à l'obligation de coordination SPS dans l'enceinte de son entreprise, le chef de l'entreprise utilisatrice doit coopérer avec le coordonnateur SPS.A noter, les opérations de chargement et de déchargement donnent lieu à un protocole de sécurité et font l'objet de dispositions spécifiques prévues aux articles R4515-1 et suivants du Code du travail (LIEN).La circulaire DRT n°93-14 du 18 mars 1993 précise les définitions des termes utilisés sur ce sujet:- Entreprise extérieure : toute entreprise juridiquement indépendante de l'entrepriseutilisatrice amenée à faire travailler son personnel ponctuellement ou en permanence dans leslocaux d'une autre entreprise utilisatrice, qu'il y ait ou non une relation contractuelle entrel'entreprise utilisatrice et cette entreprise. Cette entreprise extérieure peut être une entrepriseintervenante ou une entreprise sous-traitante.- Entreprise utilisatrice : il s'agit de l'entreprise « d'accueil » où l'opération est effectuée par dupersonnel appartenant à d'autres entreprises, lorsque ce personnel n'est pas complètement soussa direction (le travail temporaire est exclu), qu'il y ait ou non une relation contractuelle avecles entreprises extérieures intervenantes ou sous-traitantes. L'entreprise utilisatrice n'est pasobligatoirement propriétaire des lieux.- Etablissement, dépendances et chantiers de l'entreprise utilisatrice : le terme d'établissement est ici compris, au sens de la prévention, comme une unité de travail (il ne correspond pas nécessairement à la notion d'établissement administratif auquel sont rattachés les salariés par exemple).Les dépendances et les chantiers concernés sont ceux situés à proximité immédiate de l'établissement, mais pas seulement. Il peut également s'agir d'ouvrages éloignés en fonctionnement sur lesquels l'entreprise utilisatrice a la maitrise juridique et dans lesquels elle déploie une fraction de son activité (ex : réseaux enterrés, conduite de gaz...).D'une manière générale, il s'agit des dépendances et chantiers sur lesquels il existe des interférences d'activités (c'est-à-dire notamment présence sur un même lieu du personnel de l'entreprise utilisatrice et du personnel des entreprises extérieures), d'installations et de matériel (c'est-à-dire présence en un même lieu d'installations et matériels des entreprises extérieures et de l'entreprise utilisatrice).- Opération : L'opération se définit comme « une suite ordonnée d'actes qui suppose une méthode, une combinaison, une recherche de moyens en vue de produire un résultat précis ». Au sens du décret n°92-158 du 20 février 1992, l'opération est constituée soit par une prestation, soit par un ensemble de prestations de services ou des travaux assurés par une ou des entreprises extérieures intervenantes (ou sous-traitantes) en vue de concourir à un même objectif. Il peut s'agir par exemple de la réfection d'un atelier, de l'installation ou la maintenance d'un équipement de travail, d'une intervention sur toiture ou encore sur un réseau électrique.Vous trouverez ICI un schéma de la réglementation applicable en situation de coactivité distinguant l'intervention d'une entreprise extérieure d'une opération de BTP sur un chantier.
Article R4511-3 du Code du travail
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article R4511-3 du Code du travail

La réglementation relative au plan de prévention, prévues aux articles R4511-1 à R4514-10 du Code du travail s'appliquent dès lors qu'une ou des entreprises extérieures fait intervenir leurs travailleurs pour exécuter une opération dans un établissement d'une autre entreprise, dite entreprise utilisatrice.En revanche, ces articles ne s'appliquent pas :- aux travaux de construction et de réparation navale ;- aux chantiers de bâtiment ou de génie civil soumis à l'obligation de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs (coordination SPS). Ces chantiers répondent à une réglementation spécifique fixée aux articles R4532-1 et suivants du Code du travail (voir onglet "Coordination opération de bâtiment"). Toutefois, en présence d'un chantier de bâtiment ou de génie civil soumis à l'obligation de coordination SPS dans l'enceinte de son entreprise, le chef de l'entreprise utilisatrice doit coopérer avec le coordonnateur SPS.A noter, les opérations de chargement et de déchargement donnent lieu à un protocole de sécurité et font l'objet de dispositions spécifiques prévues aux articles R4515-1 et suivants du Code du travail (LIEN).La circulaire DRT n°93-14 du 18 mars 1993 précise les définitions des termes utilisés sur ce sujet:- Entreprise extérieure : toute entreprise juridiquement indépendante de l'entrepriseutilisatrice amenée à faire travailler son personnel ponctuellement ou en permanence dans leslocaux d'une autre entreprise utilisatrice, qu'il y ait ou non une relation contractuelle entrel'entreprise utilisatrice et cette entreprise. Cette entreprise extérieure peut être une entrepriseintervenante ou une entreprise sous-traitante.- Entreprise utilisatrice : il s'agit de l'entreprise « d'accueil » où l'opération est effectuée par dupersonnel appartenant à d'autres entreprises, lorsque ce personnel n'est pas complètement soussa direction (le travail temporaire est exclu), qu'il y ait ou non une relation contractuelle avecles entreprises extérieures intervenantes ou sous-traitantes. L'entreprise utilisatrice n'est pasobligatoirement propriétaire des lieux.- Etablissement, dépendances et chantiers de l'entreprise utilisatrice : le terme d'établissement est ici compris, au sens de la prévention, comme une unité de travail (il ne correspond pas nécessairement à la notion d'établissement administratif auquel sont rattachés les salariés par exemple).Les dépendances et les chantiers concernés sont ceux situés à proximité immédiate de l'établissement, mais pas seulement. Il peut également s'agir d'ouvrages éloignés en fonctionnement sur lesquels l'entreprise utilisatrice a la maitrise juridique et dans lesquels elle déploie une fraction de son activité (ex : réseaux enterrés, conduite de gaz...).D'une manière générale, il s'agit des dépendances et chantiers sur lesquels il existe des interférences d'activités (c'est-à-dire notamment présence sur un même lieu du personnel de l'entreprise utilisatrice et du personnel des entreprises extérieures), d'installations et de matériel (c'est-à-dire présence en un même lieu d'installations et matériels des entreprises extérieures et de l'entreprise utilisatrice).- Opération : L'opération se définit comme « une suite ordonnée d'actes qui suppose une méthode, une combinaison, une recherche de moyens en vue de produire un résultat précis ». Au sens du décret n°92-158 du 20 février 1992, l'opération est constituée soit par une prestation, soit par un ensemble de prestations de services ou des travaux assurés par une ou des entreprises extérieures intervenantes (ou sous-traitantes) en vue de concourir à un même objectif. Il peut s'agir par exemple de la réfection d'un atelier, de l'installation ou la maintenance d'un équipement de travail, d'une intervention sur toiture ou encore sur un réseau électrique.Vous trouverez ICI un schéma de la réglementation applicable en situation de coactivité distinguant l'intervention d'une entreprise extérieure d'une opération de BTP sur un chantier.
Article R4511-4 du Code du travail
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article R4511-4 du Code du travail

La réglementation relative au plan de prévention, prévues aux articles R4511-1 à R4514-10 du Code du travail s'appliquent dès lors qu'une ou des entreprises extérieures fait intervenir leurs travailleurs pour exécuter une opération dans un établissement d'une autre entreprise, dite entreprise utilisatrice.En revanche, ces articles ne s'appliquent pas :- aux travaux de construction et de réparation navale ;- aux chantiers de bâtiment ou de génie civil soumis à l'obligation de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs (coordination SPS). Ces chantiers répondent à une réglementation spécifique fixée aux articles R4532-1 et suivants du Code du travail (voir onglet "Coordination opération de bâtiment"). Toutefois, en présence d'un chantier de bâtiment ou de génie civil soumis à l'obligation de coordination SPS dans l'enceinte de son entreprise, le chef de l'entreprise utilisatrice doit coopérer avec le coordonnateur SPS.A noter, les opérations de chargement et de déchargement donnent lieu à un protocole de sécurité et font l'objet de dispositions spécifiques prévues aux articles R4515-1 et suivants du Code du travail (LIEN).La circulaire DRT n°93-14 du 18 mars 1993 précise les définitions des termes utilisés sur ce sujet:- Entreprise extérieure : toute entreprise juridiquement indépendante de l'entrepriseutilisatrice amenée à faire travailler son personnel ponctuellement ou en permanence dans leslocaux d'une autre entreprise utilisatrice, qu'il y ait ou non une relation contractuelle entrel'entreprise utilisatrice et cette entreprise. Cette entreprise extérieure peut être une entrepriseintervenante ou une entreprise sous-traitante.- Entreprise utilisatrice : il s'agit de l'entreprise « d'accueil » où l'opération est effectuée par dupersonnel appartenant à d'autres entreprises, lorsque ce personnel n'est pas complètement soussa direction (le travail temporaire est exclu), qu'il y ait ou non une relation contractuelle avecles entreprises extérieures intervenantes ou sous-traitantes. L'entreprise utilisatrice n'est pasobligatoirement propriétaire des lieux.- Etablissement, dépendances et chantiers de l'entreprise utilisatrice : le terme d'établissement est ici compris, au sens de la prévention, comme une unité de travail (il ne correspond pas nécessairement à la notion d'établissement administratif auquel sont rattachés les salariés par exemple).Les dépendances et les chantiers concernés sont ceux situés à proximité immédiate de l'établissement, mais pas seulement. Il peut également s'agir d'ouvrages éloignés en fonctionnement sur lesquels l'entreprise utilisatrice a la maitrise juridique et dans lesquels elle déploie une fraction de son activité (ex : réseaux enterrés, conduite de gaz...).D'une manière générale, il s'agit des dépendances et chantiers sur lesquels il existe des interférences d'activités (c'est-à-dire notamment présence sur un même lieu du personnel de l'entreprise utilisatrice et du personnel des entreprises extérieures), d'installations et de matériel (c'est-à-dire présence en un même lieu d'installations et matériels des entreprises extérieures et de l'entreprise utilisatrice).- Opération : L'opération se définit comme « une suite ordonnée d'actes qui suppose une méthode, une combinaison, une recherche de moyens en vue de produire un résultat précis ». Au sens du décret n°92-158 du 20 février 1992, l'opération est constituée soit par une prestation, soit par un ensemble de prestations de services ou des travaux assurés par une ou des entreprises extérieures intervenantes (ou sous-traitantes) en vue de concourir à un même objectif. Il peut s'agir par exemple de la réfection d'un atelier, de l'installation ou la maintenance d'un équipement de travail, d'une intervention sur toiture ou encore sur un réseau électrique.Vous trouverez ICI un schéma de la réglementation applicable en situation de coactivité distinguant l'intervention d'une entreprise extérieure d'une opération de BTP sur un chantier.
Article R4511-5 du Code du travail
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article R4511-5 du Code du travail

Le responsable de l'entreprise utilisatrice a un rôle essentiel et déterminant dans la coordination préalable et générale des mesures de prévention à mettre en oeuvre lorsqu'une autre entreprise intervient sur son site, ou les dépendances dont il a la responsabilité : il connaît parfaitement les lieux de travail et de réalisation de l'opération. C'est à lui que revient la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles que prennent les responsables des entreprises extérieures qui interviennent dans son établissement.Néanmoins, ce rôle central n'a pas pour effet de déresponsabiliser les responsables des entreprises extérieures de leurs propres obligations en matière de santé et de sécurité au travail : chaque chef d'entreprise reste responsable de l'application des mesures de prévention nécessaires à la protection de ses propres salariés (évaluation des risques professionnels, formation et information des travailleurs, mise à diposition des équipements de protection collective et individuelle, suivi en santé au travail, etc.).
Article R4511-6 du Code du travail
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article R4511-6 du Code du travail

Le responsable de l'entreprise utilisatrice a un rôle essentiel et déterminant dans la coordination préalable et générale des mesures de prévention à mettre en oeuvre lorsqu'une autre entreprise intervient sur son site, ou les dépendances dont il a la responsabilité : il connaît parfaitement les lieux de travail et de réalisation de l'opération. C'est à lui que revient la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles que prennent les responsables des entreprises extérieures qui interviennent dans son établissement.Néanmoins, ce rôle central n'a pas pour effet de déresponsabiliser les responsables des entreprises extérieures de leurs propres obligations en matière de santé et de sécurité au travail : chaque chef d'entreprise reste responsable de l'application des mesures de prévention nécessaires à la protection de ses propres salariés (évaluation des risques professionnels, formation et information des travailleurs, mise à diposition des équipements de protection collective et individuelle, suivi en santé au travail, etc.).