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Quel que soit votre domaine d'expertise, retrouvez l'ensemble de la réglementation du BTP en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Ces règles sont décryptées par nos spécialistes qui vous proposent également des supports et outils facilitant leur mise en œuvre : jurisprudences, guides, questions/réponses, affiches...

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Article D4622-5 du Code du travail
Droit de la prévention
20 juin 2022

Article D4622-5 du Code du travail

L'employeur peut mettre en place un service de prévention et de santé au travail autonome au niveau du groupe, de l'entreprise ou de l'établissement dès lors que son effectif est de 500 salariés. S'il ne le souhaite pas, il doit nécessairement adhérer à un service de prévention et de santé au travail interentreprises.Pour mettre en place un service de prévention et de santé au travail autonome au niveau du groupe, un accord doit être conclu entre, soit, l’ensemble des entreprises du groupe, soit avec une partie des entreprises du groupe. Ainsi, il n’est pas nécessaire que toutes les entreprises du groupe fassent réaliser le suivi en santé des travailleurs par ce service de santé.Les entreprises du groupe ne souhaitant pas conclure cet accord adhèrent à un service de prévention et de santé au travail interentreprises et les entreprises du groupe ayant conclu l’accord relèvent de ce service de prévention et de santé au travail autonome.
Article R2314-22 du Code du travail
Droit de la prévention
20 juin 2022

Article R2314-22 du Code du travail

Un exemlplaire du procès verbal des élections au CSE ou du procès verbal de carence est transmis par l'employeur au prestataire agissant pour le compte du ministre chargé du travail dans les quinze jours suivant la tenue de l'élection au moyen d'un formulaire homologué.La liste nominative des membres de chaque CSE doit être affichée dans les locaux de l'entreprise. Elle indique l'emplacemnt de travail habituel des membres du CSE ainsi que, quand c'est le cas, leur participation à une ou plusieurs commissions du CSE.
Article 2 du décret n° 2018-1340 du 28 décembre 2018 portant sur l'expérimentation relative à la réalisation de la visite d'information et de prévention des apprentis par un professionnel de santé de la médecine de ville
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article 2 du décret n° 2018-1340 du 28 décembre 2018 portant sur l'expérimentation relative à la réalisation de la visite d'information et de prévention des apprentis par un professionnel de santé de la médecine de ville

Cette nouvelle visite, réalisée par le médecin du travail, a pour objet, notamment, de proposer, si nécessaire, des adaptations du poste de travail du travailleur ou une l’affectation à d’autres postes.
Article L4511-1 du Code du travail
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article L4511-1 du Code du travail

Le Code du travail encadre l'intervention d'une entreprise extérieure pour réaliser des travaux au sein d'un établissement en activité et ses dépendances afin de prévenir les risques spécifiques liés aux interférences entre les activités, les installations et les matériels des différentes entreprises présentes au même moment en un même lieu de travail.En effet, le fait de travailler dans des locaux inconnus et dans lesquels sont exercées des activités différentes des siennes est un risque supplémentaire d'accident du travail.Les règles de prévention à respecter sont fixées aux articles R4511-1 à 4514-10 du Code du travail. Ces articles ont été codifiés à l'origine par le décret n°92-158 du 20 février 1992 (anciens articles R237-1 à R237-28 du Code du travail).Vous trouverez ICI un schéma de la réglementation applicable en situation de coactivité, en distinguant l'intervention d'une entreprise extérieure d'une opération de BTP sur un chantier.
Article R4511-1 du Code du travail
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article R4511-1 du Code du travail

La réglementation relative au plan de prévention, prévues aux articles R4511-1 à R4514-10 du Code du travail s'appliquent dès lors qu'une ou des entreprises extérieures fait intervenir leurs travailleurs pour exécuter une opération dans un établissement d'une autre entreprise, dite entreprise utilisatrice.En revanche, ces articles ne s'appliquent pas :- aux travaux de construction et de réparation navale ;- aux chantiers de bâtiment ou de génie civil soumis à l'obligation de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs (coordination SPS). Ces chantiers répondent à une réglementation spécifique fixée aux articles R4532-1 et suivants du Code du travail (voir onglet "Coordination opération de bâtiment"). Toutefois, en présence d'un chantier de bâtiment ou de génie civil soumis à l'obligation de coordination SPS dans l'enceinte de son entreprise, le chef de l'entreprise utilisatrice doit coopérer avec le coordonnateur SPS.A noter, les opérations de chargement et de déchargement donnent lieu à un protocole de sécurité et font l'objet de dispositions spécifiques prévues aux articles R4515-1 et suivants du Code du travail (LIEN).La circulaire DRT n°93-14 du 18 mars 1993 précise les définitions des termes utilisés sur ce sujet:- Entreprise extérieure : toute entreprise juridiquement indépendante de l'entrepriseutilisatrice amenée à faire travailler son personnel ponctuellement ou en permanence dans leslocaux d'une autre entreprise utilisatrice, qu'il y ait ou non une relation contractuelle entrel'entreprise utilisatrice et cette entreprise. Cette entreprise extérieure peut être une entrepriseintervenante ou une entreprise sous-traitante.- Entreprise utilisatrice : il s'agit de l'entreprise « d'accueil » où l'opération est effectuée par dupersonnel appartenant à d'autres entreprises, lorsque ce personnel n'est pas complètement soussa direction (le travail temporaire est exclu), qu'il y ait ou non une relation contractuelle avecles entreprises extérieures intervenantes ou sous-traitantes. L'entreprise utilisatrice n'est pasobligatoirement propriétaire des lieux.- Etablissement, dépendances et chantiers de l'entreprise utilisatrice : le terme d'établissement est ici compris, au sens de la prévention, comme une unité de travail (il ne correspond pas nécessairement à la notion d'établissement administratif auquel sont rattachés les salariés par exemple).Les dépendances et les chantiers concernés sont ceux situés à proximité immédiate de l'établissement, mais pas seulement. Il peut également s'agir d'ouvrages éloignés en fonctionnement sur lesquels l'entreprise utilisatrice a la maitrise juridique et dans lesquels elle déploie une fraction de son activité (ex : réseaux enterrés, conduite de gaz...).D'une manière générale, il s'agit des dépendances et chantiers sur lesquels il existe des interférences d'activités (c'est-à-dire notamment présence sur un même lieu du personnel de l'entreprise utilisatrice et du personnel des entreprises extérieures), d'installations et de matériel (c'est-à-dire présence en un même lieu d'installations et matériels des entreprises extérieures et de l'entreprise utilisatrice).- Opération : L'opération se définit comme « une suite ordonnée d'actes qui suppose une méthode, une combinaison, une recherche de moyens en vue de produire un résultat précis ». Au sens du décret n°92-158 du 20 février 1992, l'opération est constituée soit par une prestation, soit par un ensemble de prestations de services ou des travaux assurés par une ou des entreprises extérieures intervenantes (ou sous-traitantes) en vue de concourir à un même objectif. Il peut s'agir par exemple de la réfection d'un atelier, de l'installation ou la maintenance d'un équipement de travail, d'une intervention sur toiture ou encore sur un réseau électrique.Vous trouverez ICI un schéma de la réglementation applicable en situation de coactivité distinguant l'intervention d'une entreprise extérieure d'une opération de BTP sur un chantier.