Votre recherche Droit de la prévention
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Article R4511-9 du Code du travail

Article R4511-9 du Code du travail
Le chef de l'entreprise extérieure (le déléguant) a la possibilité de déléguer ses attributions en matière de coordination de la prévention a un salarié de son entreprise (le délégataire), de préférence un salarié qui participe aux opérations au sein de l'entreprise utilisatrice. Cette délégation de pouvoir est valable si le délégataire bénéficie de l'autorité, de la compétence et des moyens nécessaires à l'exercice des pouvoirs qui lui sont délégués.Par ailleurs, les conventions collectives du Bâtiment et des Travaux Publics prévoient différents niveaux de délégation selon le statut du salarié. Par exemple :- Pour le Bâtiment, la convention collective ETAM du 12 juillet 2006 permet à un employé, dès l’échelon E, d’agir dans le cadre de délégations dans un domaine d'activités strictement défini ;- Pour les TP, la convention collective du 1er juin 2004 autorise un cadre à recevoir une délégation, dès le niveau B1, lorsqu’il engage l'entreprise par délégation dans le cadre des directives reçues.Ces deux conventions collectives prévoient également que la délégation de pouvoir soit faite par écrit.
Droit de la prévention
1 juin 2022Article R4511-10 du Code du travail

Article R4511-10 du Code du travail
Le chef de l'entreprise extérieure est tenu de faire connaitre, le plus tôt possible, à l'entreprise utilisatrice la date et la durée de l'intervention, l'identification des travailleurs affectés aux opérations et des sous-traitants ou encore la qualification de la personne en charge de diriger l'intervention.Ces informations participent à la coordination générale des opérations.Lorsqu'un sous-traitant n'a pu être identifié lors de l'élaboration du plan de prévention et qu'il intervient en cours d'opération, l'entreprise extérieure doit en informer l'entreprise utilisatrice. Le plan de prévention devra alors être complété en tenant compte de l'arrivée du nouveau sous-traitant.
Droit de la prévention
1 juin 2022Article R4511-11 du Code du travail

Article R4511-11 du Code du travail
Les deux entreprises, utilisatrice et extérieure, tiennent à la disposition de leurs CSE, leurs médecins du travail, de l'inspection du travail, de la Carsat et de l'OPPBTP, les informations suivantes : 1° La date de leur arrivée et la durée prévisible de l'intervention de l'entreprise extérieure ;2° Le nombre prévisible de travailleurs affectés ;3° Le nom et la qualification de la personne chargée de diriger l'intervention ;4° Les noms et références de leurs sous-traitants, le plus tôt possible et en tout état de cause avant le début des travaux dévolus à ceux-ci ;5° L'identification des travaux sous-traités.A noter, au regard de informations mises à la disposition de chacun des CSE, ces derniers peuvent décider de participer ou non à l'inspection commune préalable à l'intervention.
Droit de la prévention
1 juin 2022Article R4511-12 du Code du travail

Article R4511-12 du Code du travail
Les entreprises doivent être en mesure de justifier les heures réellement passées à l'exécution de l'opération par les travailleurs qui y sont affectés, notamment en vue de savoir si elles sont soumises à l'obligation d'un plan de prévention écrit ou non.
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1 juin 2022Article R4512-1 du Code du travail

Article R4512-1 du Code du travail
Il est absolument nécessaire de que l'ensemble des entreprises qui participent à la réalisation de l'opération au sein de l'entreprise utilisatrice, qu'elles soient intervenantes ou sous-traitantes, participent à la coordination des mesures de prévention applicables à l'opération.L’ensemble des mesures de prévention préalables à l’intervention (l'inspection commune préalable, le plan de prévention, le travail isolé, et l'information des travailleurs, etc.) doivent donc être reprises lorsqu’une entreprise extérieure a recours à de nouveaux sous-traitants après le début de l’opération.
Droit de la prévention
1 juin 2022