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Article R4514-10 du Code du travail
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article R4514-10 du Code du travail

Les articles R4514-9 et R4514-10 du Code du travail encadrent la possibilité pour les CSE des entreprises extérieures de désigner des représentants du personnel pour participer à l'inspection commune préalable, et aux réunions et inspections périodiques de coordination.Contrairement à l'entreprise utilisatrice, le choix des représentants du personnel des entreprises extérieures est restreint :- lorsqu’un représentant du personnel au CSE de l’entreprise extérieure fait partie de l’équipe intervenant dans l'opération de l’entreprise utilisatrice et que le CSE de l’entreprise extérieure entend participer aux visites ou inspections, ce représentant doit être désigné pour y participer ;- dans le cas contraire, le CSE de l’entreprise extérieure peut désigner un représentant du personnel élu titulaire d'un autre mandat, s'il est appelé à être affecté au sein de l’entreprise utilisatrice.A noter : Les membres des CSE (entreprise utilisatrice et entreprise extérieure) qui participent à l'inspection commune préalable doivent émettre un avis sur les mesures de prévention envisagées, cet avis sera porté sur le plan de prévention lorsque celui-ci est formalisé par écrit (article R4514-3 du Code du travail).
Article 1er de l'arrêté du 26 avril 1996 pris en application de l'article R. 237-1 du code du travail et portant adaptation de certaines règles de sécurité applicables aux opérations de chargement et de déchargement effectuées par une entreprise extérieure
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article 1er de l'arrêté du 26 avril 1996 pris en application de l'article R. 237-1 du code du travail et portant adaptation de certaines règles de sécurité applicables aux opérations de chargement et de déchargement effectuées par une entreprise extérieure

Les opérations de chargement et de déchargement réalisées par le transporteur d'une entreprise extérieure au sein d'une entreprise utilisatrice (dite entreprise d'accueil) répondent à des régles particulières de prévention afin de prendre en compte les spécifités de ces opérations (dépotage, mouvements de véhicules, manutention de marchandises, etc.).Un arrêté du 26 avril 1996 définit ces régles particulières en adaptant aux opérations de chargement et de déchargement les mesures de coordination des articles R4511-1 et suivants du Code du travail relatifs à l'intervention d'une entreprise extérieure pour réaliser des travaux au sein d'une entreprise utilisatrice. La démarche d’évaluation des risques et la rédaction du plan de prévention sont adaptées à ces particularités.Depuis la réforme du Code du travail en 2008, la majorité des dispositions de l'arrêté du 26 avril 1996 a été abrogée pour être directement intégrée dans le Code du travail aux articles R4515-1 à R4515-11 (faire lien hypertexte vers les commentaires de ces articles). Ces articles constituent désormais le cadre réglementaire applicable aux opérations de chargement et de déchargement.L'article 1 de l'arrêté du 26 avril1996 qui détermine le champ d'application est le seul encore en vigueur.
Article R4515-1 du Code du travail
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article R4515-1 du Code du travail

Les dispositions du Code du travail relatives à la réalisation de travaux dans un établissement par une entreprise extérieure sont par principe applicables aux opérations de chargement et de déchargement réalisées par des entreprises extérieures transportant des marchandises, en provenance ou à destination d'un lieu extérieur à l'enceinte de l'entreprise utilisatrice, dite « entreprise d'accueil ».Cependant, en raison des spécificités des opérations de chargement et de déchargement, certaines de ces dispositions ne leur sont pas applicables. Elles dérogent en effet aux obligations suivantes :- à la transmission à l'inspection du travail de l'état des heures passées à l'exécution de l'opération, prévue à l'article R. 4511-12 (lien hypertexte) ;- à l'inspection commune préalable prévue aux articles R. 4512-2 à R. 4512-5 (lien hypertexte) ;- au plan de prévention prévu aux articles R. 4512-6 à R. 4512-11 (lien hypertexte) ;- à l'information et à la communication au CSE des renseignements et documents prévues aux articles R. 4514-1 et R. 4514-2 (lien hypertexte), c'est à dire la communication du plan de prévention et l'information des mises à jour du plan de prévention et des dates des inspections et réunions périodiques de coordination.A noter : les opérations de chargement et de déchargement doivent faire l'objet d'un document écrit, appelé "protocole de sécurité" qui remplace le plan de prévention. Le protocole de sécurité est encadré par les articles R4515-4 et suivants du Code du travail (lien hypertexte). Bien qu'ils soient dispensés d'une inspection commune préalable, l'entreprise d'accueil et l'entreprise de transport doivent néanmoins échanger toutes les informations nécessaires au bon déroulement des opérations.
Article R4515-2 du Code du travail
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article R4515-2 du Code du travail

Les articles R4515-2 et R4515-3 définissent les opérations de chargement et de déchargement auxquelles s'appliquent le règles liées au protocole de sécurité.Il s'agit des activités consistant à mettre en place ou à enlever, sur ou dans un engin de transport routier, des marchandises (c'est à dire des produits, des fonds et valeurs, des matériels ou engins, des déchets, des objets et matériaux de quelque nature que ce soit).Le Code du travail distingue les opérations de chargement et de déchargement occasionnelles des opérations à caractère répétitif.Les opérations de chargement ou de déchargement à caractère répétitif sont celles qui, en plus de se répéter, répondent aux conditions cumulatives suivantes :- elles portent sur des produits ou substances de même nature ;- elles sont effectuées aux mêmes emplacements ;- elles sont effectuées selon le même mode opératoire ;- elles mettent en œuvre les mêmes types de véhicules ;- elles mettent en œuvre les mêmes types de matériel de manutention.A noter : Cette distinction a un impact sur le protocole de sécurité. Les opérations de chargement et de déchargement à caractère répétitif et impliquant les mêmes entreprises peuvent faire l'objet d'un seul et même protocole de sécurité, selon les modalités prévues à l'article R4515-9 du Code du travail. Pour les autres opérations de chargement et de déchargement, chaque opération donne lieu à un protocole de sécurité spécifique.
Article R4515-3 du Code du travail
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article R4515-3 du Code du travail

Les articles R4515-2 et R4515-3 définissent les opérations de chargement et de déchargement auxquelles s'appliquent le règles liées au protocole de sécurité.Il s'agit des activités consistant à mettre en place ou à enlever, sur ou dans un engin de transport routier, des marchandises (c'est à dire des produits, des fonds et valeurs, des matériels ou engins, des déchets, des objets et matériaux de quelque nature que ce soit).Le Code du travail distingue les opérations de chargement et de déchargement occasionnelles des opérations à caractère répétitif. Les opérations de chargement ou de déchargement à caractère répétitif sont celles qui, en plus de se répéter, répondent aux conditions cumulatives suivantes :- elles portent sur des produits ou substances de même nature ;- elles sont effectuées aux mêmes emplacements ;- elles sont effectuées selon le même mode opératoire ;- elles mettent en œuvre les mêmes types de véhicules ;- elles mettent en œuvre les mêmes types de matériel de manutention.A noter : Cette distinction a un impact sur le protocole de sécurité. Les opérations de chargement et de déchargement à caractère répétitif et impliquant les mêmes entreprises peuvent faire l'objet d'un seul et même protocole de sécurité, selon les modalités prévues à l'article R4515-9 du Code du travail (lien hypertexte). Pour les autres opérations de chargement et de déchargement, chaque opération donne lieu à un protocole de sécurité spécifique.