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Article R312-2 du Code de la route
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article R312-2 du Code de la route

Il est interdit de faire circuler un véhicule dont le poids excède le poids total autorisé en charge (PTAC). De même, il est interdit de faire circuler un ensemble de véhicules dont le poids total roulant (PTR) dépasse le poids total roulant autorisé (PTRA).
Article R312-4 du Code de la route
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article R312-4 du Code de la route

Cet article précise les limites de charge autorisée pour un véhicule :Par exemple, :-pour un véhicule à moteur à deux essieux, ou remorque à deux essieux, le poids total autorisé en charge (PTAC) est de 19 tonnes ;-pour un véhicule à moteur à trois essieux, ou véhicule remorqué à trois essieux ou plus, le PTAC est de 26 tonnes ;-pour le véhicule à moteur à quatre essieux ou plus, le PTAC est de 32 tonnes ;-pour un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque de quatre essieux, le PTRA est de 38 tonnes ;-pour un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque de plus de quatre essieux, le PTRA est de 40 tonnes ;A noter, par dérogation, il est possible que le PTRA d'un ensemble comportant plus de quatre essieux dépasse 40 tonnes, sans excéder 44 tonnes, pour un transport routier réalisé entièrement sur le territoire national.
Article R312-5 du Code de la route
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article R312-5 du Code de la route

L'essieu le plus chargé d'un véhicule ne doit pas supporter une charge supérieure à 13 tonnes. Cette charge est limitée à 12 tonnes pour un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque, circulant à plus de 40 tonnes.
Article R312-6 du Code de la route
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article R312-6 du Code de la route

Cet article précise les valeurs que ne doit pas dépasser la charge de l'essieu le plus chargé appartenant à un groupe d'essieux, en fonction de la distance séparant deux essieux consécutifs de ce groupe.Par exemple, pour une distance entre deux essieux consécutifs inférieure à 0,90 mètre, la charge de l'essieu le plus chargé ne doit pas dépasser 7,350 tonnes.
Article R312-8 du Code de la route
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article R312-8 du Code de la route

Les règles relatives aux poids des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h sont prévues à l'arrêté du 20 novembre 1969 relatif aux modalités d'application de l'article R. 168 du code de la route.Pour votre information, cet arrêté ne sera pas commenté dans notre outil.