Votre recherche Droit de la prévention
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Article R4451-79 du Code du travail

Article R4451-79 du Code du travail
Lorsque l'un des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle de l'exposition externe dépasse l'une des valeurs limites, l'organismes accrédité pour assurer la surveillance dosimétrique individuelle de l'exposition externe informe sans délai et de manière nominative le médecin du travail et le conseiller en radioprotection de la dose reçue par le travailleur. Ces derniers informent ensuite sans délai l'employeur du dépassement par le travailleur d'une valeur limite, sans préciser la valeur de la dose que celui-ci a reçue.Lorsque le dépassement constaté est celui d'un résultat de la surveillance de l'exposition interne, le médecin du travail informe sans délai l'employeur, le conseiller en radioprotection du dépassement par le travailleur d'une valeur limite.Dans les deux cas, le médecin du travail en informe également sans délai le travailleur concerné.Lorsque le travailleur intervient dans un établissement ne relevant pas de son entreprise, le médecin du travail en charge du suivi de l'état de santé du travailleur en informe le médecin du travail de l'établissement dans lequel le travailleur a été exposé.
Droit de la prévention
5 janvier 2026Article R4451-27 du Code du travail

Article R4451-27 du Code du travail
Cet article fixe le seuil d'émission de dose au-delà duquel l’usage d’un appareil mobile ou portable emmenant des rayonnements ionisants est soumis aux dispositions particulières prévues au paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 5 relative aux mesures et moyens de prévention du risque dû aux rayonnements ionisants. Ce seuil de 0,0025 millisievert correspond à la dose efficace évaluée à 1 mètre de l’appareil mobile ou portable concerné et intégrée sur une heure.Nota : les appareils mobiles ou portables utilisés à poste fixe ou couramment dans un même local sont exclus du champ d’application de ces dispositions particulières et relèvent de celles applicables aux installations fixes prévues aux articles R4451-22 à R4451-25 du code du travail.Les appareils mobiles ou portables ne sont soumis à aucune exigence de zonage. Sont par exemple concernés les appareils utilisés pour la vérifier l’épaisseur de la couche de roulement d’une voirie en réfection.
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5 janvier 2026Article R4451-64 du Code du travail

Article R4451-64 du Code du travail
Cet article fixe les conditions dans lesquelles l’employeur doit mettre en place une surveillance dosimétrique individuelle.Nota : La surveillance dosimétrique permet d’évaluer la dose individuelle effectivement reçue par le travailleur à des fins d’optimisation du poste de travail et de respect des valeurs limites d’exposition.L'employeur met en œuvre une surveillance dosimétrique individuelle appropriée, lorsque le travailleur est notamment :- classé en catégorie A ou B au sens de l'article R4451-57 ;- exposé à une dose efficace liée au radon provenant du sol susceptible de dépasser 6 millisieverts sur douze mois consécutifs (il s’agit de La dose efficace exclusivement liée au radon que le travailleur est susceptible de recevoir sur les douze mois consécutifs à venir).
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5 janvier 2026Article R4451-65 du Code du travail

Article R4451-65 du Code du travail
Cet article fixe les méthodes selon lesquelles doivent être réalisée la surveillance dosimétrique individuelle :Exposition externe :La surveillance dosimétrique individuelle liée à l'exposition externe est réalisée au moyen de dosimètres à lecture différée adaptés.Lorsque l'exposition externe est due au rayonnement cosmique, cette surveillance peut être réalisée au moyen d'une modélisation numérique.Le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives peut assurer cette surveillance dosimétrique individuelle jusqu'au 31 décembre 2027 sans être accrédité (voir en ce sens l'article 3 du décret n° 2025-1347 du 26 décembre 2025).Exposition interne :Lorsque l'exposition est interne au radon, la surveillance est réalisée au moyen de détecteurs actifs à lecture différée adaptés.Lorsque l'exposition est plus généralement interne, la surveillance est réalisée au moyen de mesures d'anthroporadiométrie ou d'analyses de radio-toxicologie prescrites par le médecin du travail.Sur la base du résultat de ces mesures, analyses et mesurages , le médecin du travail calcule la dose engagée par le travailleur avec l'appui technique, le cas échéant, du conseiller en radioprotection.
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5 janvier 2026Article R4451-83 du Code du travail

Article R4451-83 du Code du travail
Cet article prévoit les pièces relatives au suivi médicale des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants devant compléter le dossier médical ainsi que sa durée de conservation.Il prévoit à cet effet que :I.-Le dossier médical en santé au travail mentionné à l'article L. 4624-8 de chaque travailleur est complété par :1° L'évaluation individuelle de l'exposition aux rayonnements ionisants transmise par l'employeur au titre de l'article R. 4451-53 ;2° Les résultats de la surveillance dosimétrique individuelle, ainsi que la dose efficace ;3° Le cas échéant, les expositions ayant conduit à un dépassement des valeurs limites fixées aux articles R. 4451-6, R. 4451-7 et R. 4451-8 ainsi que la dose reçue au cours de ces expositions ;4° Les résultats des examens complémentaires prescrits par le médecin du travail dans les conditions prévues aux articles R. 4624-35 à R. 4624-38.II. Le dossier médical en santé au travail de chaque travailleur est conservé jusqu'au moment où il a ou aurait atteint l'âge de soixante-quinze ans et, en tout état de cause, pendant une période d'au moins cinquante ans à compter de la fin de l'activité professionnelle impliquant une exposition aux rayonnements ionisants.
Droit de la prévention
5 janvier 2026