Votre recherche Droit de la prévention
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Article 9-1 de l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes

Article 9-1 de l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes
Lors de chaque contrôle, le contrôleur demande les données de contact des propriétaires ou des locataires figurant sur le certificat d'immatriculation des véhicules présentés :- nom(s), prénom(s) ;- adresse postale ;- adresse de courrier électronique ;- numéros de téléphone fixe et portable.Le contrôleur transmet les données qu'il a recueillies à l'Organisme technique central via le protocole OTC.
Droit de la prévention
1 janvier 2026Article 1er du décret n°2025-727 du 29 juillet 2025 relatif à l'organisation de la prévention des risques professionnels dans les mines et les carrières

Article 1er du décret n°2025-727 du 29 juillet 2025 relatif à l'organisation de la prévention des risques professionnels dans les mines et les carrières
En application de l'article L. 4111-4 du code du travail, les dispositions de la quatrième partie qu'il rend applicables aux mines, aux carrières et à leurs dépendances font l'objet, en ce qui concerne l'organisation de la prévention des risques professionnels, des compléments et adaptations définis par le présent décret.
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1 janvier 2026Article 2 du décret n°2025-727 du 29 juillet 2025 relatif à l'organisation de la prévention des risques professionnels dans les mines et les carrières

Article 2 du décret n°2025-727 du 29 juillet 2025 relatif à l'organisation de la prévention des risques professionnels dans les mines et les carrières
1° Sous réserve des dispositions du 2°, l'employeur met en place, après consultation du comité social et économique s'il existe, une ou plusieurs structures fonctionnelles, placées sous son autorité, dans toute exploitation ou ensemble d'exploitations de mines et carrières, afin de le conseiller en matière de sécurité et de santé au travail.La structure fonctionnelle se dote, après avis du comité social et économique s'il existe, des moyens adéquats en termes de matériels et de salariés disposant de compétences dans le domaine de la prévention des risques professionnels conformément à l'article L. 4644-1 du code du travail.L'employeur affecte à la structure fonctionnelle un salarié compétent au moins un jour par mois par tranche de dix salariés. Dans une exploitation ou un ensemble d'exploitations de mines et dans les carrières où sont employés plus de deux cents salariés, l'employeur affecte au moins un salarié compétent à temps complet à cette structure ;2° Dans les carrières, l'employeur a recours soit à une structure fonctionnelle dans les conditions prévues au 1°, soit, après avis du comité social et économique s'il existe, à un intervenant en prévention des risques professionnels exerçant en carrières et disposant de qualifications professionnelles dans des conditions prévues par décret.Si aucun salarié n'est employé dans une carrière, l'exploitant a recours à un intervenant en prévention des risques professionnels exerçant en carrières lorsqu'il fait intervenir sur son exploitation une entreprise extérieure au sens de l'article L. 4511-1 du code du travail.
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1 janvier 2026Article 3 du décret n°2025-727 du 29 juillet 2025 relatif à l'organisation de la prévention des risques professionnels dans les mines et les carrières

Article 3 du décret n°2025-727 du 29 juillet 2025 relatif à l'organisation de la prévention des risques professionnels dans les mines et les carrières
La structure fonctionnelle ou l'intervenant en prévention des risques professionnels exerçant en carrières participe, dans un objectif de prévention, à la préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs dans les conditions prévues aux articles R. 4644-1 à R. 4644-5 du code du travail. Il informe notamment l'employeur ou l'exploitant mentionné à l'article 2 des dispositions réglementaires applicables en la matière.La structure fonctionnelle ou l'intervenant en prévention des risques professionnels exerçant en carrières, est chargé en particulier :1° De donner des conseils en ce qui concerne :a) La conception, la modification ou l'aménagement des lieux de travail et des dispositifs de sécurité ;b) Les programmes de vérification des équipements de travail et des lieux de travail prévus au titre des livres II à IV de la quatrième partie du code du travail et par les textes pris en application de l'article L. 4111-4 du même code ;c) L'instrumentation appropriée aux vérifications mentionnées au b ;d) L'élaboration des mesures à mettre en œuvre en cas d'incidents ou d'accidents ;2° D'apporter son concours en ce qui concerne :a) L'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3 du même code ;b) La définition et la mise en œuvre des dispositions relatives aux mesures et moyens de prévention prévus à l'article L. 4121-2 du même code ;c) Le suivi des vérifications mentionnées au b du 1° ;d) La définition et, le cas échéant, la mise en œuvre des dispositions relatives à l'information et la formation à la sécurité des travailleurs ;e) L'analyse des accidents du travail et des incidents constatés par l'employeur ou l'exploitant mentionné à l'article 2.
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1 janvier 2026Article 4 du décret n°2025-727 du 29 juillet 2025 relatif à l'organisation de la prévention des risques professionnels dans les mines et les carrières

Article 4 du décret n°2025-727 du 29 juillet 2025 relatif à l'organisation de la prévention des risques professionnels dans les mines et les carrières
La structure fonctionnelle ou l'intervenant en prévention des risques professionnels exerçant en carrières consigne les conseils délivrés en application de l'article 3, sous une forme qui en permet la consultation pendant une période d'au moins dix années.
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1 janvier 2026