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Article 14 de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples
Droit de la prévention
30 juillet 2025

Article 14 de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples

Suivi en service des équipements sou pressions sans plan d'inspectionLe suivi en service des équipements se fait sans plan d’inspection sauf si ceux-ci en font l’objet.Ils sont donc soumis aux inspections périodiques et requalifications périodiques dans le cadre général et peuvent bénéficier de dispositions particulières s’ils entrent dans l’un des cas de l’annexe 1 de l’arrêté du 20 novembre 2017.Dans ce cas, les récipients, les générateurs de vapeur ainsi que les tuyauteries soumises à déclaration et contrôle de mise sont soumis aux requalifications périodiquesExemple :Un réservoir d’air comprimé ayant un produit volume*Pression supérieur à 10000bar.l est soumis au suivi en service dans le cadre général. A la mise en service il subira un contrôle de mise en service accompagné d’une déclaration de mise en service, puis tous les 4ans une inspection périodique et tous les 10 ans une requalification périodique.
Article 15 de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples
Droit de la prévention
30 juillet 2025

Article 15 de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples

Échéance d’Inspection périodique sans plan d’inspectionL’inspection périodique à lieu aussi souvent que nécessaire et au maximum :1 an pour les bouteilles pour appareils respiratoires de plongée subaquatique,1 an pour les récipients mobiles en matériaux autres que métalliques (cas général),2 ans pour les générateurs de vapeur,2 ans pour les appareils à couvercle amovible à fermeture rapide,3 ans pour la 1re inspection suivant mise en service ou après modification notable des récipients pour lesquels un contrôle de mise en service n’a pas été effectué,4 ans pour les autres récipients y compris les récipients fixes en matériaux autres que métalliques, àl'exception des extincteurs qui sont soumis à un régime particulier (voir annexe 1,4 ans (ou la durée prévue par le cahier des charges approuvé) pour les récipients mobiles en matériaux autres que métalliques, si ceux-ci ont fait l’objet d’essais de contrôle du vieillissement en service selon le cahier de charges SYNAMAP approuvé par le ministre chargé de la sécurité industrielle (voir annexe 1 de l'arrêté et la décision BSEI 09/086 du 11 juin 2009). Nota : ces récipients portent la marque sur fond blanc ou vert.celle définie dans le programme de contrôle établi par l’exploitant dans l’année qui suit la mise enservice, pour les tuyauteries,celle définie par le fabricant de l'équipement dans la notice d'instructions, la nouvelle périodicité d’inspection retenue ne peut excéder la périodicité maximale réglementaire prévue,avant chaque remplissage, une vérification extérieure pour les ESP mobiles et les extincteurs,à la suite d’un chômage prolongé, sans dispositions particulières de conservation, si l’échéance del’inspection est dépassée.Si l'état de l'équipement examiné le justifie, l'intervenant doit prescrire de réduire l’intervalle entre deux inspections.Afin de vous aider dans la bonne compréhension de cet article, nous mettons à votre disposition un tableau récapitulant les échéances d'inspection périodique (sans plan d'inspection) ainsi qu'une frise chronologique des différentes échéances à respecter par équipement.
Article 16 de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples
Droit de la prévention
30 juillet 2025

Article 16 de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples

Contenu de l’inspection périodique sans plan d’inspection (cas général)1) Dossier d’exploitationExamen du dossier d’exploitation (dont registre d'entretien ou dossier de suivi), avec notamment la prise en compte des enregistrements d’exploitation, tels que observations faites, incidents constatés, réparations effectuées, etc. (voir article 6).Pour les équipements à deux compartiments, si les deux enceintes sont soumises, la vérification de la situation administrative porte également sur l’enceinte associée.Dans tous les cas l’équipement :devra être à jour des contrôles requis (DMS, CMS, CAI, inspection, requalification, …) ;ne devra pas être concerné par un arrêté ou une décision de retrait, d’interdiction de mise ou de maintien sur le marché ;le cas échéant, vérifie les suites données aux observations faites lors des inspections précédentes ;Ne doit fait pas l’objet d’un régime particulier de suivi obtenu par l’exploitant (dérogation aux conditions d’inspection ou d’épreuve, …).2) Conditions de présentation des équipements pour l’inspectionLes équipements doivent être présentés nus (décalorifugés, …) nettoyés.Un autocollant peut être maintenu si sa présence n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions de l’examen visuel. Pour les équipements en matériaux autres que métalliques, l’exploitant est en mesure de justifier que la couche adhésive est exempte de produits de nature à favoriser toute forme de dégradation de la paroi.Lorsque le démontage des éléments amovibles prévus pour l'inspection interne (trous d'homme, trous de poing, …) permet un accès à la totalité des parois résistant à la pression, il est toléré que d'autres éléments amovibles (bouchons, …) restent en place en l’absence de suspicion lors de l’examen visuel.Des aménagements sont possibles notamment dans les cas suivants :Si l’inspection est faite par un organisme habilité, elle peut être réalisée sans enlèvement partiel des revêtements, dispositifs d’isolation thermique ou garnissages dans les conditions prévues par le guide AQUAP 2005/01 dans sa dernière révision applicable. Le plan de contrôle établi par l'exploitant à cette occasion, doit être disponible dans le dossier d’exploitation.L’intervenant s’assure, lors de la vérification documentaire :- que le plan de contrôle respecte les dispositions du guide AQUAP 2005/01 dans sa dernière révision applicable,- que l’équipement ne se trouve pas dans le cas où la mise à nu totale est requise par le guide AQUAP 2005/01 (1 requalification sur 2 au-delà de la 3eme requalification),- que les dispositions d’enlèvement partiel des revêtements, dispositifs d’isolation thermique ou garnissages, prises sont conformes au plan de contrôle et satisfaisantes pour mener à bien l’inspection.Dans le cas contraire l’intervenant demande à l’exploitant de réviser le plan de contrôle (rappel : les équipements munis d’une enveloppe calorifuge étanche doivent posséder un plan de contrôle).Le plan de contrôle est éventuellement mis à jour en fonction du résultat des inspections. Lorsque ce document est requis, son absence conduit à réaliser l'inspection périodique avec dépose complète des dispositifs d'isolation thermique.En application d’aménagements antérieurs (voir les annexes 1 et 3) ;Pour les tuyauteries, les conditions de présentation sont précisées dans un programme de contrôle établi par l'exploitant ;Les parois intérieures des bouteilles pour appareils respiratoires destinées à la plongée subaquatique doivent être mises à nu (sablage) si le revêtement éventuellement appliqué à l'intérieur n'est pas transparent (voir l’annexe 1).3) Cas général hors tuyauteriesLa vérification de l’identité de l'équipement à vérifier. En cas de doute confronter les indications de la plaque avec le dossier d’exploitation. S’assurer de la présence des principales marques de réception, en fonction du régime sous lequel a été fabriqué l’équipement (voir annexe du guide).La vérification en cas de doute, de la conformité de l'équipement (modifications, réparations, limites admissibles…) au dossier d'exploitation. Dans le cas où il aurait subi des modifications ou des réparations, vérifier l'existence de l'enregistrement correspondant,Le contrôle visuel direct ou indirect (voir définition à l'article 2) extérieur des parties rendues accessibles y compris des accessoires sous pression raccordés. Pour un récipient avec plusieurs compartiments, le contrôle visuel extérieur sera réaliser systématiquement sur chaque paroi extérieure des compartiments soumis du récipient.Le contrôle visuel direct ou indirect intérieur des parties rendues accessibles y compris des accessoires sous pression associés si leur démontage a été prévu, sauf :a) pour les récipients dont le dernier contrôle visuel intérieur a eu lieu moins de deux ans auparavant (y compris un contrôle visuel intérieur associé à une requalification périodique).b) si l'exploitant dispose d'un aménagement spécifique accordé par l’autorité administrative compétente.c) pour les récipients maintenus constamment sous une pression de butane ou de propane commercial, ou de gaz naturel des réseaux de transport français ou d’autres gaz définis à l’annexe 1 de l’arrêté (décisions BSEI 12-052 du 22 mars 2012 et 14-080 du 20 août 2014). En cas d'interruption de cette protection, ils doivent être soumis à un contrôle visuel intérieur avant remise en service, si la précédente vérification date de plus de 48 mois.d) pour les extincteurs (voir annexe 1).e) pour les accumulateurs hydropneumatiques répondant aux critères de dispense.f) pour les réservoirs construits selon le décret abrogé du 18/01/1943 et les RPS installés à demeure sur les véhicules routiers qui satisfont les conditions suivantes (arrêté du 03/10/1966) :- réservoir en acier de forme simple,- V<=100 litres,- PS<=20bar,- PE=2PS,- Contrainte de calcul =Rm/4,- épaisseur mini :- virole >=2mm,- fond >=3mm,- Présence d’une protection contre la corrosion interne et externe,- Présence d’un dispositif de purge,- Absence de frottements liés aux fixations sur le véhicule.g) pendant 15 ans pour les RPS installés à demeure sur les véhicules routiers construits selon la norme EN 288-2 et qui satisfont les conditions suivantes : (voir l’annexe 1)- Présence d’une protection contre la corrosion interne et externe,- Présence d’un dispositif de purge,- Absence de frottements liés aux fixations sur le véhicule,- Référence à la norme EN 288-2 présente sur le réservoir,- Absence de chocs sur le réservoir et d’oxydation externe,- Présence dans le carnet d’entretien du véhicule de l’enregistrement des contrôles visuels réalisés par l’exploitant à une périodicité maximale de 12 mois.h) Pendant 40 ans pour les réservoirs équipant à demeure les systèmes pneumatiques de freinage ou équipements auxiliaire du matériel roulant ferroviaire construits selon le décret du 18/01/1943 et la norme NF F11 021 et les RPS construits selon la norme EN 286-3 à condition d’être surveillé par une procédure approuvée par l’autorité compétente (C’est le cas par exemple pour SNCF, VFLI,…).Pour les équipements néo-soumis, en cas d'impossibilité technique d’effectuer le contrôle visuel direct ou indirect détaillé intérieur, réalisation de mesures d'épaisseurs avec relevé d'un point au moins sur chacune des parties principales du récipient (virole, fonds, etc.), complétées en fonction des résultats de la vérification extérieure.Les contrôles complémentaires éventuels.Le cas échéant, les investigations complémentaires prescrites par la notice d’instructions.Toute investigation complémentaire jugée nécessaire (essais non destructifs, démontages, …) :- mesures d'épaisseur en cas de corrosion / érosion,- mesures d'épaisseurs en cas de suspicion de corrosion / érosion des équipements jugés à risques (malaxeurs, cuiseurs de déchets animaux, sableuses,….),- mesures d'épaisseurs si une des faces n'est pas visible (non-accessibilité interne, ….). Ces mesures ne sont pas requises pour les équipements dispensés d'examen visuel interne (équipements frigorifiques, certains accumulateurs, …),Nota : L'archivage des rapports de contrôle complémentaires est de la responsabilité de l'exploitant.Afin de faciliter la bonne compréhension de cet article, nous mettons à votre disposition les documents suivants :- Précisions relatives aux conditions d'exécution de l'inspection périodique ;- Explication du contenu de l'inspection périodique sans plan d'inspection pour les générateurs et les CAFR ;- Explication du contenu de l'inspection périodique sans plan d'inspection pour les tuyauteries et les accessoires sous pression ;- Explication du contenu de l'inspection périodique sans plan d'inspection pour les accumulateurs hydropneumatiques/Surpresseurs/Anti-beliers.
Article 17 de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples
Droit de la prévention
30 juillet 2025

Article 17 de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples

Personnel en charge du contrôle dans le cadre d’une Inspection périodiqueEquipementsPersonnel en charge du contrôleCouvercle amovible à fermeture rapideOrganisme habilitéGénérateurs de vapeur sans présence humaine permanenteOrganisme habilitéEquipements revêtus intérieurement et/ou extérieurement non mise à nuOrganisme habilitéAutres équipementsPersonne compétente*, sous la responsabilité de l’exploitant* Cette personne peut être récusée par l’autorité administrative compétente si cette dernière estime qu’elle ne satisfait pas à cette condition.Selon le cas, l’organisme habilité ou la personne compétente établit un compte rendu de l’inspection périodique, daté et signé par la personne ayant réalisé l’inspection périodique, mentionnant les résultats de tous les essais et contrôles qui ont été effectués. Le compte rendu est transmis à l’exploitant. Lorsqu’il comporte une ou plusieurs observations, l’exploitant contresigne le compte rendu.Lorsqu’une altération du niveau de sécurité est mise en évidence, la remise en service de l’équipement est subordonnée au résultat favorable d’un nouveau contrôle, dont la portée peut être limitée aux seules parties concernées par l’altération.L’organisme habilité émet un nouveau compte rendu prenant en compte le résultat favorable du nouveau contrôle.Lorsque l’altération est traitée au moyen d’une intervention, le contrôle après l’intervention a valeur d’inspection périodique.
Article 18 de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples
Droit de la prévention
30 juillet 2025

Article 18 de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples

Échéance de Requalification périodique sans plan d’inspection :deux ans pour les bouteilles pour appareils respiratoires utilisées pour la plongée subaquatique ainsique pour les récipients mobiles en matériaux autres que métalliques.trois ans pour les récipients ou tuyauteries contenant les fluides suivants lorsque ceux-ci ne peuvent pas être exempts d'impuretés corrosives : fluor, fluorure de bore, fluorure d'hydrogène, trichlorure de bore, chlorure d'hydrogène, bromure d'hydrogène, dioxyde d'azote, chlorure de carbonyle (ou phosgène), sulfure d'hydrogène.six ans pour les récipients ou tuyauteries contenant un fluide toxique (toxicité aiguë par voie orale : catégories 1 et 2, toxicité aiguë par voie cutanée : catégories 1 et 2, toxicité aiguë par inhalation : catégories 1, 2 et 3, ou toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique : catégorie1), ou un fluide corrosif vis-à-vis des parois de l'équipement sous pression,Nota : pour déterminer si le fluide est corrosif, on se réfère à l’analyse de risques du fabricant ou de l’exploitant sur la base de la documentation jointe à l’ESP et des fiches de données de sécurité établies par le fabricant du fluide. A défaut, un intervalle entre deux requalifications à 6 ans est retenu.six ans pour les récipients mobiles en matériaux autres que métalliques ayant fait l’objet d’essais de contrôle du vieillissement lors de leur fabrication selon le cahier de charges SYNAMAP approuvé par le ministre chargé de la sécurité industrielle, (annexe 1 de l'arrêté) et BSEI 09/086 du 11 juin 2009).Nota : ces récipients portent la marque sur fond blanc ou vert.six ans pour les bouteilles de plongée dont l’inspection périodique a été effectuée au moinsannuellement ou avant leur utilisation quand la visite a été réalisée depuis plus d’un an, dans lesconditions définies par la dernière version du cahier des charges relatif à l’inspection périodique des bouteilles métalliques utilisées pour la plongée subaquatique visées à l'annexe 1 de l'arrêté.au 1er rechargement effectué plus de 6 ans après la précédente requalification pour les extincteurs soumis à une pression de plus de 30 bar, le délai entre 2 requalifications ne pouvant excéder 10 ans.10 ans pour les autres récipients ou tuyauteries, ainsi que pour les générateurs de vapeur,10 ans pour les récipients et tuyauteries contenant un fluide corrosifs non toxiques et munis de revêtements qui sont prévus pour résister de manière efficace à l’agression de ces fluides corrosifs,après nouvelle installation d'un appareil fixe qui a fait l'objet à la fois d'un changement l'établissement et d'un changement d'exploitant,à la suite d’un chômage prolongé, sans respect des dispositions particulières de conservation fixées par le guide APITI GCE 2021-01, si l’échéance de requalification est dépassée (voir article 4 § 3),15 ans pour la première requalification des RPS installés à demeure sur les véhicules routiers construits selon la norme EN 288-2 et qui satisfont les conditions suivantes (voir annexe 1 de l'arrêté) :- Présence d’une protection contre la corrosion interne et externe,- Présence d’un dispositif de purge,- Absence de frottements liés aux fixations sur le véhicule,- Référence à la norme EN 288-2 présente sur le réservoir,- Absence de chocs sur le réservoir et d’oxydation externe,- Présence dans le carnet d’entretien du véhicule de l’enregistrement des contrôles visuels réalisés par l’exploitant à une périodicité maximale de 12 mois.40 ans pour la première requalification des réservoirs équipant à demeure les systèmes pneumatiques de freinage ou équipements auxiliaire du matériel roulant ferroviaire construits selon le décret abrogé du 18/01/1943 et la norme NF F11 021 et les RPS construits selon la norme EN 286-3 à condition d’être surveillé par une procédure approuvée par l’autorité compétente. (C’est le cas par exemple pour SNCF, VFLI,…).celle définie par le fabricant de l'équipement dans la notice d'instructions, si elle est exigible. Toutefois, lorsque l’inspection de requalification est effectuée par un organisme habilité, elle peut être effectuée sans que soit pris en compte l’ensemble des dispositions de la notice d’instructions. La nouvelle périodicité de requalification périodique retenue ne peut excéder la périodicité maximale réglementaire prévue.N'hésitez pas à consulter le tableau récapitulatif des échéances de requalification périodique sans plan d'inspection.Cas particuliers :1) pour les équipements en location, la requalification périodique n'est pas requise si les deux conditions suivantes sont remplies :- le propriétaire reste exploitant au sens du point 20 de l’article 2 de l’arrêté du 20 novembre 2017 en vertu du contrat et est en mesure de justifier que l'équipement a fait l'objet des inspections et des requalifications périodiques et a été utilisé et maintenu selon les dispositions prévues par le fabricant, après implantation sur le nouveau lieu d'utilisation,- l'équipement qui ne fait pas l’objet d’un CMS subit une IP.Nota : Le contrat de location définit l’exploitant au sens de la réglementation (article L557-2 du Code de l'environnement).2) Lorsqu’un générateur de vapeur a fait l’objet d’une rénovation ou d’une réparation en atelier suivied’une requalification périodique puis a été conservé sur parc avant d’être racheté, il n'est pas nécessaire de procéder à une nouvelle requalification périodique préalable à sa remise en service sur les lieux de sa nouvelle installation, sous réserve que durant la période de chômage, les dispositions du guide APITI GCE 2021-01 aient été respectées.Note 1 : La nouvelle installation donne lieu, pour le générateur qui y est assujetti, à CMSNote 2 : Pour la requalification dans les ateliers du réparateur, le générateur doit être accompagné de ses dispositifs de régulation et de ses accessoires de sécurité.Note 3 : Lorsque des opérations de la requalification n’ont pu être réalisées en totalité en atelier, il est émis une attestation de refus de requalification La requalification pourra être prononcée à l’issue de résultats favorables des opérations qui n’avaient pu être réalisées en atelier.