Votre recherche Droit de la prévention
Quel que soit votre domaine d'expertise, retrouvez l'ensemble de la réglementation du BTP en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Ces règles sont décryptées par nos spécialistes qui vous proposent également des supports et outils facilitant leur mise en œuvre : jurisprudences, guides, questions/réponses, affiches...
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Droit de la prévention
1 janvier 2026Article R543-8 du Code de l'environnement
CYCLEVIA est l'éco-organisme créé par les producteurs et distributeurs d'huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles pour prendre en charge, dans le cadre de la Responsabilité Élargie du Producteur (REP), la fin de vie des huiles usagées.A ce titre il pourvoit à la collecte, au transport, à la régénération ainsi qu'au recyclage des huiles usagées sur l'ensemble du territoire national.Tout détenteur d'huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles peut demander à un collecteur l'enlèvement sans frais de ses huiles usagées.La liste des collecteurs-regroupeurs d'huiles usagées est disponible sur le site de CYCLEVIA, rubrique "collecte".
Droit de la prévention
1 janvier 2026Article R543-58 du Code de l'environnement
Les articles R543-57 à R543-62 du Code de l'environnement précisent les obligations de tri et de collecte des producteurs/détenteurs de déchets d'emballages générés par leurs activités professionnelles.Dans un premier temps, le producteur/détenteur de déchets d'emballage est tenu de ne pas les mélanger à d'autres déchets issus de son activité professionnelle qui ne peuvent pas être valorisés selon la ou les mêmes voies.Dans un second temps, le producteur/détenteur de déchets d'emballage doit choisir un mode de gestion de ces déchets parmi les modes de traitement autorisés :la préparation en vue de la réutilisation ;le recyclage ;toute autre mode de valorisation, y compris la valorisation énergétique.Pour satisfaire à cette obligation, le détenteur de déchets d'emballage a la possibilité de :procéder lui même à leur valorisation ;céder les déchets d'emballage par contrat à un exploitant d'une installation de valorisation ;céder les déchets d'emballage par contrat à un intermédiaire assurant une activité de collecte, de transport par route, de négoce ou de courtage de déchets, en vue de leur valorisation ;remettre les déchets d'emballage à un éco-organisme agréé ou à un opérateur de gestion de déchets compétent pour cela ;les faire collecter par la commune, si celle-ci les accepte, en respectant les consignes de tri à la source des déchets.
Droit de la prévention
1 janvier 2026Article R543-59 du Code de l'environnement
Les articles R543-57 à R543-62 du Code de l'environnement précisent les obligations de tri et de collecte des producteurs/détenteurs de déchets d'emballages générés par leurs activités professionnelles.Dans un premier temps, le producteur/détenteur de déchets d'emballage est tenu de ne pas les mélanger à d'autres déchets issus de son activité professionnelle, sauf si ce mélange n'affecte pas la capacité des déchets à être réutilisés, recyclés, ou valorisés.Si les déchets d'emballage sont destinés à être cédés à un tiers pour leur valorisation, le producteur/détenteur de déchets doit veiller à leur stockage dans des conditions permettant leur valorisation ultérieure.Dans un second temps, le producteur/détenteur de déchets d'emballage doit choisir un mode de gestion de ces déchets parmi les modes de traitement autorisés (voir article R543-58 du Code de l'environnement) :la préparation en vue de la réutilisation ;le recyclage ;toute autre mode de valorisation, y compris la valorisation énergétique.
Droit de la prévention
1 janvier 2026Article R543-61 du Code de l'environnement
Les articles R543-57 à R543-62 du Code de l'environnement précisent les obligations de tri et de collecte des producteurs/détenteurs de déchets d'emballages générés par leurs activités professionnelles.Pour satisfaire à l'obligation de valorisation des déchets d'emballage, le producteur/détenteur de déchets d'emballage a notamment la possibilité de céder les déchets d'emballage par contrat à un exploitant d'une installation de valorisation. En France, la remise des déchets d'emballage doit alors se faire auprès d'une installation classée pour la protection de l'environnement (ex : installation relevant de la rubrique 3532 de la nomenclature ICPE).En cas de valorisation des déchets d'emballage hors de France, l'article R543-61 précise également les conditions à remplir par l'installation de valorisation.
Droit de la prévention
1 janvier 2026Article R242-6-1 du Code de la sécurité sociale
Pour les entreprises en tarification mixte (20 à 149 salariés) ou individuelle (plus de 150 salariés) le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, quelle que soit l'incapacité qui en résulte, est mis pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice, ce qui aura une incidence dans son taux de cotisation.Pour les entreprises en tarification collective (moins de 20 salariés), une partie du coût de l'AT/MP est également mis à la charge de l'entreprise utilisatrice. Il comprend la moitié des prestations et indemnités autres que les rentes versées, ainsi que la moitié du capital représentatif de la rente ou du capital correspondant à l'accident mortel,Ce coût entre dans le calcul du taux collectif de cotisation de l'établissement dans lequel le travailleur temporaire effectuait sa mission.Toutefois, le coût de l'AT/MP est entièrement imputé au compte employeur de l'entreprise de travail temporaire en cas de défaillance de l'entreprise utilisatrice (ex : procédure de sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire).A noter : Le décret n°2024-723 du 5 juillet 2024 a modifié la répartition de l’imputation du coût d’un accident du travail (AT) ou d’une maladie professionnelle (MP) des travailleurs intérimaires mis à disposition par les entreprises de travail temporaire (ETT) auprès d’une entreprise utilisatrice (EU). A compter des taux applicables en 2026, le décret prévoit un partage à parts égales du coût de l’ensemble des AT-MP (incapacités temporaires comme permanentes, quel que soit le taux d’incapacité) entre l’ETT et l’EU.Le taux notifié à une entreprise en 2026 est basé sur le cumul des coûts AT-MP survenus en 2022, 2023 et 2024. Les AT-MP survenus en 2022 et 2023, avant ce nouveau décret, seront mis à la charge de l’EU selon les modalités de répartition jusqu’ici en vigueur (un tiers en cas d’AT-MP provoquant une incapacité permanente supérieure ou égale à 10%). En revanche, les AT-MP survenus en 2024 seront imputés selon les nouvelles modalités. Pour les taux notifiés pour 2027, les AT-MP pris en compte seront ceux survenus en 2023, 2024 et 2025. Ainsi, les AT-MP 2023 seront imputés selon les anciennes modalités, et ceux de 2024 et 2025 selon le nouveau dispositif. Les taux 2028, basés sur les AT-MP survenus en 2024, 2025 et 2026, seront donc les premiers intégralement calculés sur la base du nouveau dispositif.

