Votre recherche Droit de la prévention
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Article 1er de l'arrêté du 4 mai 2007 déterminant les catégories d'équipements de travail susceptibles de ne pas permettre de respecter les valeurs limites d'exposition aux vibrations

Article 1er de l'arrêté du 4 mai 2007 déterminant les catégories d'équipements de travail susceptibles de ne pas permettre de respecter les valeurs limites d'exposition aux vibrations
L'arrêté du 4 mai 2007 a été pris en applications de l'article R231-119 ancien du Code du travail, correspondant aux articles R4443-1 et R4443-2 actuels du Code du travail.L'article 1 de cet arrêté liste des catégories d'équipements pour lesquels il a été identifié par le législateur qu'ils étaient susceptibles d'exposer les travailleurs à des vibrations supérieures aux valeurs limites d'exposition définies à l'article R4443-1 du Code du travail, qu'il s'agisse de la VLEP corps entier ou de la VLEP main-bras.
Droit de la prévention
1 juin 2022Article 2 de l'arrêté du 4 mai 2007 déterminant les catégories d'équipements de travail susceptibles de ne pas permettre de respecter les valeurs limites d'exposition aux vibrations

Article 2 de l'arrêté du 4 mai 2007 déterminant les catégories d'équipements de travail susceptibles de ne pas permettre de respecter les valeurs limites d'exposition aux vibrations
L'arrêté du 4 mai 2007 a été pris en applications de l'article R231-119 ancien du Code du travail, correspondant aux articles R4443-1 et R4443-2 actuels du Code du travail.L'article 2 de cet arrêté précise que pour les catégories d'équipements de travail identifiés à l'article 1 du même arrêté comme étant susceptibles d'exposer les travailleurs à des vibrations supérieures aux valeurs limites d'exposition définies à l'article R4443-1 du Code du travail, l'employeur doit alors prendre des mesures techniques complémentaires pour limiter l'exposition des travailleurs aux vibrations mécaniques, les VLEP leur étant applicables.
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1 juin 2022Article R4444-1 du Code du travail

Article R4444-1 du Code du travail
L'employeur doit évaluer et mesurer les niveaux de vibrations mécaniques auxquels les salariés sont exposés, afin de déterminer si les paramètres physiques décrits à l'article R4441-2 du Code du travail sont atteints ou si les VLEP sont dépassées, dans l'objectif de mettre en place les mesures de prévention adéquates.
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1 juin 2022Article R4444-2 du Code du travail

Article R4444-2 du Code du travail
L'évaluation et le mesurage des niveaux de vibrations mécaniques sont réalisés à intervalles réguliers par des personnes compétentes avec le concours si nécessaire des services de prévention et de santé au travail.
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1 juin 2022Article R4444-3 du Code du travail

Article R4444-3 du Code du travail
Les résultats des évaluations et mesurages des niveaux de vibrations mécaniques réalisés régulièrement doivent être conservés de manière à pouvoir être consultés pendant 10 ans.
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1 juin 2022