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Article R4442-2 du Code du travail
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article R4442-2 du Code du travail

L'employeur doit prendre les mesures nécessaires afin de protéger les salariés sur leur lieu de travail. Il s'agit d'actions de prévention des risques professionnels, d'actions de formation et d'information, ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur doit appliquer les principes généraux de prévention en prenant les mesures de prévention pour supprimer ou réduire au minimum les risques résutant de l'exposition aux vibrations mécaniques.Les principes généraux de prévention sont les suivants : - éviter les risques ;- évaluer les risques qui ne peuvent être évités ;- combattre les risques à la source ;- adapter le travail à l'homme, en particulier dans la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de producion, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé, et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;- tenir compte de l'état de l'évolution de la technique ;- remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;- planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent , la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales , et l'influence des facteur ambiants , notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes;- prendre les mesures collectives collectives en leur donnant la priorité sur les mesures indviduelles; - donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Article R4443-1 du Code du travail
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article R4443-1 du Code du travail

L'exposition journalière d'un travailleur aux vibrations mécaniques doit être évaluée sur une période de référence de huit heures.A cours de cette période de référence de 8h, l'exposition du travailleurs aux vibrations mécaniques ne peut dépasser les valeurs limites d'exposition (VLEP) suivantes :- Pour les vibrations transmises aux bras et aux mains : 5m / s2 - Pour les vibrations transmises à tout le corps : 1,15 m / s2.
Article R4443-2 du Code du travail
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article R4443-2 du Code du travail

En matière de vibrations, et sans attendre l'atteinte des valeurs limites d'exposition prévues à l'article R4443-1 du Code du travail, il existe une valeur déclanchant la mise en oeuvre d'actions de prévention. Lorsque la valeur d'exposition sur la période de référence de 8h dépasse 2,5 m / s2 pour les vibrations transmises aux bras et mains, et 0,5 m/s2 pour les vibrations transmises à tout le corps, l'employeur doit établir et mettre en oeuvre un programme de mesures techniques ou organisationnelles visant à réduire au maximum cette exposition aux vibrations mécaniques et les risques qui peuvent en résulter. La réduction des risques d'exposition aux vibrations mécaniques se fonde notamment sur des actions définies à l'article R4445-2 du Code du travail :- La mise en oeuvre d'autres procédés de travail permettant de réduire les valeurs d'exposition journalières aux vibrations mécaniques ;- Le choix d'équipements de travail appropriés, bien conçus sur un plan ergonomique et produisant le moins de vibrations possibles;- La fourniture d'équipements auxiliaires réduisant les risques de lésion dues aux vibrations, , tels que des sièges atténuant efficacement les vibrations transmises à l'ensemble du corps ou des poignées atténuant les vibrations transmises aux mains et aux bras ;- Des programmes appropriés de maintenance des équipements et lieux de travail; - La modification de la conception et de l'agencement des lieux et postes de travail ;- L'information et la formation adéquates des travailleurs à l'utilisation des équipements de travail de manière à réduire au minimum leur exposition aux vibrations mécaniques ;- Le limitation de la durée et de l'intensité de l'exposition ;- L'organisation différente des horaires de travail avec notamment des périodes de repos- la fourniture aux travaileurs exposés de vêtement les maintenant à l'abri du chaud et de l'humidité. L'article R 4446-1 du Code du travail, mentionné dans cet article, a été abrogé.
Article 1er de l'arrêté du 4 mai 2007 déterminant les catégories d'équipements de travail susceptibles de ne pas permettre de respecter les valeurs limites d'exposition fixées au I de l'article R. 231-119 du code du travail
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article 1er de l'arrêté du 4 mai 2007 déterminant les catégories d'équipements de travail susceptibles de ne pas permettre de respecter les valeurs limites d'exposition fixées au I de l'article R. 231-119 du code du travail

L'arrêté du 4 mai 2007 a été pris en applications de l'article R231-119 ancien du Code du travail, correspondant aux articles R4443-1 et R4443-2 actuels du Code du travail.L'article 1 de cet arrêté liste des catégories d'équipements pour lesquels il a été identifié par le législateur qu'ils étaient susceptibles d'exposer les travailleurs à des vibrations supérieures aux valeurs limites d'exposition définies à l'article R4443-1 du Code du travail, qu'il s'agisse de la VLEP corps entier ou de la VLEP main-bras.
Article 2 de l'arrêté du 4 mai 2007 déterminant les catégories d'équipements de travail susceptibles de ne pas permettre de respecter les valeurs limites d'exposition fixées au I de l'article R. 231-119 du code du travail
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article 2 de l'arrêté du 4 mai 2007 déterminant les catégories d'équipements de travail susceptibles de ne pas permettre de respecter les valeurs limites d'exposition fixées au I de l'article R. 231-119 du code du travail

L'arrêté du 4 mai 2007 a été pris en applications de l'article R231-119 ancien du Code du travail, correspondant aux articles R4443-1 et R4443-2 actuels du Code du travail.L'article 2 de cet arrêté précise que pour les catégories d'équipements de travail identifiés à l'article 1 du même arrêté comme étant susceptibles d'exposer les travailleurs à des vibrations supérieures aux valeurs limites d'exposition définies à l'article R4443-1 du Code du travail, l'employeur doit alors prendre des mesures techniques complémentaires pour limiter l'exposition des travailleurs aux vibrations mécaniques, les VLEP leur étant applicables.