Votre recherche Droit de la prévention
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Article R4451-63 du Code du travail

Article R4451-63 du Code du travail
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine :1° Les modalités de mise en œuvre et d'utilisation des appareils mobiles de radiologie industrielle ;2° Les appareils ou catégories d'appareils de radiologie industrielle dont la manipulation présente des risques importants d'exposition aux rayonnements ionisants et nécessite la détention du certificat d'aptitude ;3° Les modalités et les conditions d'obtention, de délivrance, de validité et de renouvellement du certificat d'aptitude ;4° Les modalités de composition et de désignation du jury chargé d'évaluer au regard du référentiel d'évaluation mentionné au 5°, les connaissances et les compétences requises pour l'obtention du certificat d'aptitude ;5° Le référentiel d'évaluation des connaissances et compétences et le référentiel de compétences relatifs au certificat d'aptitude ;6° Les conditions encadrant les formations mises en place par les organismes prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 pour l'obtention du certificat d'aptitude ;7° Le nom de l'organisme désigné pour délivrer le certificat d'aptitude au nom de l'Etat et les modalités d'exercice de ses missions.
Droit de la prévention
6 janvier 2026Article R4451-58 du Code du travail

Article R4451-58 du Code du travail
I.-L'employeur veille à ce que reçoive une information appropriée chaque travailleur :1° Accédant à des zones délimitées au titre des articles R. 4451-24 et R. 4451-28 ;2° Intervenant lors d'opérations de transport de substances radioactives ;3° Membre d'équipage à bord d'aéronefs et d'engins spatiaux ;4° Intervenant en situation d'exposition durable résultant d'une situation d'urgence radiologique.II.-Les travailleurs disposant d'une surveillance dosimétrique individuelle au sens du I de l'article R. 4451-64 reçoivent une formation en rapport avec les résultats de l'évaluation des risques réalisée conformément à la section 4 du présent chapitre.III.-Cette information et cette formation portent, notamment, sur :1° Les caractéristiques des rayonnements ionisants ;2° Les effets sur la santé pouvant résulter d'une exposition aux rayonnements ionisants, le cas échéant, sur l'incidence du tabagisme lors d'une exposition au radon ;3° Les effets potentiellement néfastes de l'exposition aux rayonnements ionisants sur l'embryon, en particulier lors du début de la grossesse, et sur l'enfant à naître ainsi que sur la nécessité de déclarer le plus précocement possible un état de grossesse ;4° Le nom et les coordonnées du conseiller en radioprotection ;5° Les mesures prises en application du présent chapitre en vue de supprimer ou de réduire les risques liés aux rayonnements ionisants ;6° Les conditions d'accès aux zones délimitées au titre du présent chapitre ;7° Les règles particulières établies pour les femmes enceintes ou qui allaitent, les travailleurs de moins de 18 ans, les travailleurs titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les travailleurs temporaires ;8° Les modalités de surveillance de l'exposition et d'accès aux résultats dosimétriques ;9° La conduite à tenir en cas d'accident ou d'incident ;10° Les règles particulières relatives à une situation d'urgence radiologique ;11° Le cas échéant, les aspects relatifs à la sûreté et aux conséquences possibles de la perte du contrôle adéquat des sources scellées de haute activité telles que définies à l'annexe 13.7 visée à l' article R. 1333-1 du code de la santé publique .IV.-Lorsque le travailleur est exposé au radon uniquement, l'information ou la formation porte notamment sur :1° L'origine naturelle du radon et sa transformation en particules solides radioactives ;2° Les effets potentiels sur la santé et les interactions avec le tabagisme ;3° Les moyens de prévention de l'exposition au radon ;4° Les liens entre concentration d'activité du radon dans l'air et la dose efficace pour un travailleur.
Droit de la prévention
5 janvier 2026Article R4451-61 du Code du travail

Article R4451-61 du Code du travail
Les travailleurs qui utilisent des appareils de radiologie industrielle dont la manipulation présente des risques importants d'exposition aux rayonnements ionisants sont titulaires du certificat d'aptitude à manipuler des appareils de radiologie industrielle.Ce certificat est délivré au nom de l'Etat dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
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5 janvier 2026Article R4451-17 du Code du travail

Article R4451-17 du Code du travail
I.-L'employeur communique les résultats de l'évaluation des risques et des mesurages aux professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 et au comité social et économique, en particulier lorsqu'ils sont mis à jour au titre de l'article R. 4121-2.II.-Lorsqu'en dépit des mesures de prévention mises en œuvre en application de la section 5 du présent chapitre, la concentration d'activité du radon provenant du sol demeure supérieure au niveau de référence fixé à l'article R. 4451-10, l'employeur communique les résultats de ces mesurages à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, selon les modalités qu'elle a fixées.
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9 janvier 2025Article R4451-20 du Code du travail

Article R4451-20 du Code du travail
La définition des mesures de prévention collective des risques prend en compte les autres facteurs de risques professionnels identifiés sur le lieu de travail, notamment lorsque leurs effets conjugués sont de nature à aggraver les effets de l'exposition aux rayonnements ionisants.
Droit de la prévention
12 juillet 2024