Votre recherche Droit de la prévention
Quel que soit votre domaine d'expertise, retrouvez l'ensemble de la réglementation du BTP en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Ces règles sont décryptées par nos spécialistes qui vous proposent également des supports et outils facilitant leur mise en œuvre : jurisprudences, guides, questions/réponses, affiches...
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Article R4461-10 du Code du travail

Article R4461-10 du Code du travail
L'employeur établit, sur la base de l'évaluation des risques réalisée pour chaque poste de travail et mentionnée à l'article R. 4461-3, une notice de poste remise à chaque travailleur afin de l'informer sur les risques auxquels son travail peut l'exposer et les dispositions prises pour les éviter ou les réduire. Cette notice, tenue à jour, rappelle les règles d'hygiène et de sécurité applicables ainsi que, le cas échéant, les consignes relatives à l'emploi des mesures de protection collective ou des équipements de protection individuelle.La notice de poste est accompagnée d'un livret de suivi des interventions ou d'exécution des travaux en milieu hyperbare, dénommé livret individuel hyperbare, remis au travailleur par l'employeur.
Droit de la prévention
24 avril 2023Article R4461-28 du Code du travail

Article R4461-28 du Code du travail
Le certificat d'aptitude à l'hyperbarie indique notamment :1° La mention correspondant à l'activité professionnelle exercée ;2° La classe définissant, compte tenu de la pression relative maximale, la zone dans laquelle le travailleur peut intervenir.II.-Le certificat de conseiller à la prévention hyperbare indique notamment la mention correspondant à l'activité professionnelle exercée.III.-Les mentions relatives aux activités professionnelles sont ainsi définies :1° Mention A : Travaux subaquatiques effectués par des entreprises soumises à certification telle que définie à l'article R. 4461-43 ;2° Mention B : Interventions subaquatiques :a) Activités physiques ou sportives ;b) Archéologie sous-marine et subaquatique ;c) Secours et sécurité :-option sécurité civile ;-option police ;d) Techniques, sciences, pêche, aquaculture, médias et autres interventions ;3° Mention C : Interventions sans immersion effectuées dans le domaine de la santé ;4° Mention D : Travaux sans immersion effectués par des entreprises soumises à certification telle que définie à l'article R. 4461-43.IV.-Les classes sont définies comme suit :1° Classe 0 : pour une pression relative maximale n'excédant pas 1 200 hectopascals ;2° Classe I : pour une pression relative maximale n'excédant pas 3 000 hectopascals ;3° Classe II : pour une pression relative maximale n'excédant pas 5 000 hectopascals ;4° Classe III : pour une pression relative supérieure à 5 000 hectopascals.
Droit de la prévention
24 avril 2023Article R4461-8 du Code du travail

Article R4461-8 du Code du travail
Le manuel de sécurité hyperbare, établi en liaison avec le conseiller à la prévention hyperbare, est soumis à l'avis préalable du médecin du travail et du comité social et économique.Il est mis à jour périodiquement notamment à l'occasion de toute modification importante des conditions d'intervention ou d'exécution de travaux.
Droit de la prévention
24 avril 2023Article R4461-13-1 du Code du travail

Article R4461-13-1 du Code du travail
Afin d'assurer la traçabilité de toute exposition aux risques inhérents au travail accompli dans les conditions mentionnées à l'article R. 4461-1, l'employeur conserve l'original de la fiche de sécurité et remet à chaque travailleur ayant pris part à l'intervention un exemplaire de cette fiche.L'employeur transmet au service de prévention et de santé au travail, au plus tard à l'occasion des visites et examens réalisés au titre du suivi individuel renforcé de l'état de santé du travailleur prévu à l'article R. 4624-22, les informations mentionnées sur l'exemplaire de la fiche de sécurité qui lui a été remis. La transmission est effectuée par tout moyen donnant date certaine à la réception.
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24 avril 2023Article 3 du décret n°90-277 du 28 mars 1990 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare

Article 3 du décret n°90-277 du 28 mars 1990 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare
I. - Les travaux en milieu hyperbare ne peuvent être effectués que par des travailleurs titulaires d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie approprié à la nature des opérations et détenteurs d'un livret individuel.II. - (Abrogé)III. - Le livret individuel prévu au I ci-dessus, dont les caractéristiques et les modalités de présentation sont définies par arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la mer doit comporter, outre l'indication de la classification et de la mention acquise par le travailleur, la date d'établissement de la dernière fiche d'aptitude médicale et l'avis d'aptitude qui en résulte, visés par le médecin du travail.
Droit de la prévention
18 avril 2023