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Article 2 de l'arrêté du 29 mai 2024 relatif aux interventions hyperbares sans immersion effectuées dans le domaine de la santé (mention C)

Article 2 de l'arrêté du 29 mai 2024 relatif aux interventions hyperbares sans immersion effectuées dans le domaine de la santé (mention C)
Au sens du présent arrêté, on entend par :1° « procédures de travail » :- les règles qui définissent la répartition des fonctions entre les différents travailleurs composant l'équipe des interventions et les conditions d'alternance de ces fonctions ;- la définition et l'application des méthodes d'intervention sans immersion (en situation normale, dégradée et accidentelle au regard de la nature des moyens de travail, de la spécificité de l'intervention et de sa localisation) ;- les opérations de mise en pression et de secours des opérateurs intervenant en milieu hyperbare ;- la procédure de surveillance des travailleurs en activité hyperbare ;2° « procédures de secours » : les règles qui définissent la répartition des fonctions entre les différents travailleurs composant l'équipe de secours et les moyens de secours disponibles, y compris extérieurs ;3° « intervention hyperbare sans immersion effectuée dans le domaine de la santé » : toute exposition hyperbare en ambiance sèche au cours de laquelle un professionnel de santé ou un secouriste intervient pour assister, évaluer, secourir, effectuer des gestes élémentaires de survie ou administrer un soin.Elle s'effectue dans un système hyperbare soit :- dans un centre de médecine hyperbare ;- dans un caisson de recompression d'urgence (ou de sauvegarde) ;- dans une enceinte hyperbare professionnelle sans immersion ;4° « chef d'opération hyperbare » : travailleur chargé, sous la responsabilité de l'employeur, de s'assurer de la mise en œuvre des mesures de prévention des risques prévues dans le manuel de sécurité hyperbare sur le site et de la coordination de l'équipe. Il s'assure également que les méthodes et conditions d'intervention sont consignées dans le livret individuel hyperbare de chaque travailleur ;5° « surveillant » : travailleur responsable de la mise en œuvre et du contrôle, en toute sécurité, du système hyperbare, en conformité avec les procédures de travail. Il veille à la sécurité des travailleurs intervenant en milieu hyperbare à partir d'un lieu adapté soumis à la pression atmosphérique locale et regroupant les moyens de communication, d'alerte et de secours et chargé notamment de la gestion des paramètres du milieu hyperbare et de la communication avec l'opérateur ;6° « opérateur » : travailleur intervenant en milieu hyperbare pour prendre en charge un ou plusieurs patients ;7° « opérateur de secours » : travailleur intervenant en milieu hyperbare, en cas de situation anormale de travail, pour prêter assistance à l'opérateur. Il peut être également chargé de l'environnement de travail de l'opérateur ;8° « médecin référent hyperbare » : médecin du travail de l'entreprise s'il est titulaire d'un diplôme universitaire de médecine hyperbare ou de soutien sanitaire à la plongée ou tout autre médecin titulaire de ce diplôme universitaire.
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20 septembre 2024Article 19 de l'arrêté du 29 mai 2024 relatif aux interventions hyperbares sans immersion effectuées dans le domaine de la santé (mention C)

Article 19 de l'arrêté du 29 mai 2024 relatif aux interventions hyperbares sans immersion effectuées dans le domaine de la santé (mention C)
Une recompression d'urgence sur site est effectuée :- en cas d'incident ou d'accident entraînant l'omission d'une partie de la décompression, même si aucun symptôme ne se manifeste ;- en cas d'apparition de symptômes d'accident de décompression même après une décompression normale.Elle nécessite une chambre hyperbare avec au moins deux postes ventilatoires et un sas à personne. Elle est effectuée par une équipe formée et régulièrement entrainée au bilan secouriste d'un accident en hyperbarie, aux modalités d'alerte, à son conditionnement et à sa prise en charge en chambre hyperbare.Elle n'est effectuée qu'en l'absence de possibilité de transfert vers un centre de médecine hyperbare dans un délai compatible avec les délais mentionnés à l'article 13 du présent arrêté.
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20 septembre 2024Article 20 de l'arrêté du 29 mai 2024 relatif aux interventions hyperbares sans immersion effectuées dans le domaine de la santé (mention C)

Article 20 de l'arrêté du 29 mai 2024 relatif aux interventions hyperbares sans immersion effectuées dans le domaine de la santé (mention C)
Conformément au 4° de l'article R.4461-6 du code du travail, l'équipe de travail, dans le cadre d'une intervention hyperbare sans immersion effectuée dans le domaine de la santé dans une enceinte hyperbare professionnelle autre que dans un centre de médecine hyperbare ou dans un caisson de recompression d'urgence (ou de sauvegarde) est composée :- d'un opérateur ;- d'un opérateur de secours ;- d'un surveillant ;- d'un chef d'opération hyperbare ;- d'un médecin référent hyperbare désigné par l'employeur et qui est titulaire d'un diplôme universitaire de médecine hyperbare, ou d'un diplôme de soutien sanitaire à la plongée, ou d'un diplôme équivalent.L'opérateur est titulaire d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie mention C et d'une classe adaptée à la pression de travail.L'opérateur de secours est titulaire d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie et d'une classe adaptée à la pression de travail.Le surveillant et le chef d'opération hyperbare sont régulièrement formés et entraînés à la prise en charge d'un accidenté dans une enceinte hyperbare professionnelle autre qu'un centre de médecine hyperbare ou d'un caisson de recompression d'urgence.L'équipe minimale pour réaliser une intervention hyperbare sans immersion dans le domaine de la santé est de trois travailleurs. Le médecin référent hyperbare est joignable dans les meilleurs délais, en tant qu'expert, pour conseiller les intervenants ou les équipes de secours en cas d'accident nécessitant une intervention en milieu hyperbare.Au cours des interventions en milieu hyperbare, les travailleurs peuvent occuper alternativement des fonctions différentes au sein de l'équipe sous réserve qu'ils aient les compétences requises. Le chef d'opération hyperbare peut cumuler sa fonction avec celle de surveillant.
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20 septembre 2024Article 17 de l'arrêté du 29 mai 2024 relatif aux interventions hyperbares sans immersion effectuées dans le domaine de la santé (mention C)

Article 17 de l'arrêté du 29 mai 2024 relatif aux interventions hyperbares sans immersion effectuées dans le domaine de la santé (mention C)
Conformément au 4° de l'article R. 4461-6 du code du travail, l'équipe de travail, dans le cadre d'une intervention hyperbare sans immersion effectuée dans le domaine de la santé dans un centre de médecine hyperbare, est composée :- d'un opérateur ;- d'un opérateur de secours ;- d'un surveillant ;- d'un chef d'opération hyperbare.L'opérateur, l'opérateur de secours, le surveillant, le chef d'opération hyperbare sont titulaires d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie mention C et d'une classe permettant une intervention jusqu'à au moins une pression relative de 3 000 hectopascals (classe I).Au cours des interventions en milieu hyperbare, les travailleurs peuvent occuper alternativement des fonctions différentes au sein de l'équipe sous réserve qu'ils aient les compétences requises. Le chef d'opération hyperbare peut cumuler sa fonction avec celle de surveillant.
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20 septembre 2024Article 18 de l'arrêté du 29 mai 2024 relatif aux interventions hyperbares sans immersion effectuées dans le domaine de la santé (mention C)

Article 18 de l'arrêté du 29 mai 2024 relatif aux interventions hyperbares sans immersion effectuées dans le domaine de la santé (mention C)
Conformément au 4° de l'article R. 4461-6 du code du travail et en complément des dispositions prévues pour les travailleurs exerçant au titre de la mention A « travaux hyperbares effectués en milieu subaquatique » et de la mention B « techniques, sciences, pêche, aquaculture, médias et autres interventions », l'équipe de travail, dans le cadre d'une intervention hyperbare sans immersion effectuée dans le domaine de la santé mettant en œuvre un caisson de recompression d'urgence (ou de sauvegarde), est composée :- d'un opérateur ;- d'un opérateur de secours ;- d'un surveillant ;- d'un chef d'opération hyperbare ;- d'un médecin référent hyperbare, désigné par l'employeur, titulaire d'un diplôme universitaire de médecine hyperbare ou d'un diplôme de soutien sanitaire à la plongée, ou d'un diplôme équivalent.L'opérateur est titulaire d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie mention C et d'une classe permettant une intervention jusqu'à au moins une pression relative de 3 000 hectopascals (classe I).L'opérateur de secours est titulaire d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie et d'une classe permettant une intervention jusqu'à au moins une pression relative de 3 000 hectopascals (classe I).Le surveillant et le chef d'opération hyperbare sont régulièrement formés et entraînés à la prise en charge d'un accidenté dans un caisson de recompression d'urgence et à la manipulation du caisson de recompression d'urgence.L'équipe minimale pour réaliser un traitement hyperbare est de trois travailleurs. Le médecin hyperbare doit être joignable dans les meilleurs délais, en tant qu'expert, pour conseiller les intervenants ou les équipes de secours en cas d'accident nécessitant une recompression sur site.Au cours des interventions en milieu hyperbare, les travailleurs peuvent occuper alternativement des fonctions différentes au sein de l'équipe sous réserve qu'ils aient les compétences requises. Le chef d'opération hyperbare peut cumuler sa fonction avec celle de surveillant.
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20 septembre 2024