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Article 1er de l'arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Droit de la prévention
29 août 2025

Article 1er de l'arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses

Les prélèvements et les analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante sont obligatoirement réalisés par un organisme accrédité, dans les conditions prévues par l'arrêté du 1er octobre 2019. Le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage doit s'assurer qu'il fait bien appel à un organisme accrédité pour ce type d'intervention.
Article 2 de l'arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Droit de la prévention
29 août 2025

Article 2 de l'arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses

Afin de déterminer la présence d'amiante dans l'échantillon analysé, il faut prendre en compte les fibres d'amiante dont le rapport longueur sur largeur est supérieur à 3 et la longueur est supérieure à 0,5 micromètre.
Article 3 de l'arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Droit de la prévention
29 août 2025

Article 3 de l'arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses

L'arrêté du 1er octobre 2019 s'applique aux produits manufacturés à amiante ajouté lors de la fabrication ou de la mise en œuvre ; aux matériaux bruts dans lesquels de l'amiante est naturellement présent (de par la nature pétrographique des roches, des galets alluvionnaires et autres produits minéraux), aux produits manufacturés dont un ou plusieurs composants comprennent naturellement de l'amiante.
Article 11 de l'arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Droit de la prévention
29 août 2025

Article 11 de l'arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses

Le rapport doit respecter les conditions imposées par l'annexe III de l'arrêté du 1er octobre 2019 puis être transmis au commanditaire de l'analyse.Le laboratoire doit conserver les échantillons ayant permis la réalisation des essais pendant au moins 6 mois et les grilles d'observation pendant au moins 3 ans. Les données issues de l'essai doivent être conservées pendant 10 ans et doivent être tenues à la disposition du Cofrac et des autorités de contrôle.