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Article 1-1 de l'arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions d'accréditation, aux compétences du personnel et aux méthodes d'essai

Article 1-1 de l'arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions d'accréditation, aux compétences du personnel et aux méthodes d'essai
L'identification de fibres d'amiante dans un échantillon prélevé sur un matériau ou produit susceptible d'en contenir implique d'une part la caractérisation de fibres asbestiformes, et d'autre part l'identification de leur nature amiantifère.Sont considérées comme fibres asbestiformes :1° Les fibres minérales ayant des bords parallèles, dont le rapport d'allongement longueur sur largeur est supérieur à 20 ;2° Les fibres minérales ayant des bords parallèles dont le rapport d'allongement longueur sur largeur est supérieur à 3 et inférieur à 20 et qui :a) Lors de l'analyse au microscope optique à lumière polarisée (MOLP), présentent au moins deux des caractéristiques morphologiques suivantes :-une organisation en faisceaux de fibres s'évasant à leurs extrémités ;-une forme de fines aiguilles ;-une forme incurvée ;-la présence de fibrilles ayant un diamètre inférieur à 0,5 micromètre (µm) ;b) Lors de l'analyse au microscope électronique à transmission analytique (META), présentent au moins l'une des caractéristiques morphologiques suivantes :-une organisation en faisceaux de fibres s'évasant à leurs extrémités ;-une forme incurvée ;-la présence de fibrilles ayant un diamètre inférieur à 0,5 micromètre (µm).L'observation lors de l'analyse de masses emmêlées de fibres individuelles constitue, au MOLP comme au META, un indice supplémentaire de la caractérisation de leur nature asbestiforme.Une fois la présence de fibres asbestiformes caractérisée dans l'échantillon prélevé, leur nature amiantifère est définie par des examens complémentaires réalisés selon l'annexe I.
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2 novembre 2025Article 1er de l'arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions d'accréditation, aux compétences du personnel et aux méthodes d'essai

Article 1er de l'arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions d'accréditation, aux compétences du personnel et aux méthodes d'essai
L'amiante désigne des minéraux asbestiformes appartenant aux groupes des amphiboles et des serpentines. L'amiante visé par le présent arrêté concerne les 6 variétés suivantes :Groupe des amphiboles :a) Riébeckite-amiante (Crocidolite), CAS n° 12001-28-4 (1) ;b) Grunerite-amiante (Amosite), CAS n° 12172-73-5 (1) ;c) Anthophyllite-amiante, CAS n° 77536-67-5 (1) ;d) Actinolite-amiante, CAS n° 77536-66-4 (1) ;e) Trémolite-amiante, CAS n° 77536-68-6 (1) ;Groupe des serpentines :f) Chrysotile, CAS n° 12001-29-5 et n° 132207-32-0 (1) ;(1) Numéro du registre des résumés de chimie de la société américaine de chimie (Chemical Abstract Service - CAS).
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29 août 2025Article 2 de l'arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions d'accréditation, aux compétences du personnel et aux méthodes d'essai

Article 2 de l'arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions d'accréditation, aux compétences du personnel et aux méthodes d'essai
Pour pouvoir conclure à la présence d'amiante dans l'échantillon analysé, sont prises en compte toutes les fibres d'amiante visées à l'article 1er du présent arrêté dont le rapport longueur sur largeur est supérieur à 3 et la longueur est supérieure à 0,5 micromètre.
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29 août 2025Article 3 de l'arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions d'accréditation, aux compétences du personnel et aux méthodes d'essai

Article 3 de l'arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions d'accréditation, aux compétences du personnel et aux méthodes d'essai
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux matériaux et produits :1° Manufacturés, dans lesquels de l'amiante a été délibérément ajouté lors de la fabrication ou de la mise en œuvre ;2° Bruts, dans lesquels de l'amiante est naturellement présent par nature pétrographique des roches, galets alluvionnaires et autres produits minéraux (sables et autres matériaux meubles) ;3° Manufacturés, dans lesquels de l'amiante est naturellement présent dans un ou plusieurs de ses composants en raison de la nature pétrographique des roches, granulats, ballasts et autres produits minéraux (sables et autres matériaux meubles).
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29 août 2025Article 11 de l'arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions d'accréditation, aux compétences du personnel et aux méthodes d'essai

Article 11 de l'arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions d'accréditation, aux compétences du personnel et aux méthodes d'essai
Le rapport relatif à un ou plusieurs essais est rédigé selon les exigences définies à l'annexe III.Le laboratoire accrédité transmet chaque rapport au commanditaire de l'analyse.Le laboratoire accrédité conserve les échantillons d'essai pendant une durée de six mois minimum. Il conserve également les grilles d'observation au microscope pendant une durée de trois ans. Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans. Le laboratoire tient l'ensemble de ces éléments à la disposition de l'instance d'accréditation et des autorités de contrôle pendant la durée prescrite.
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29 août 2025