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Droit de la prévention
16 juin 2025Article 13 de l'annexe "explosifs" du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives
Cet article précise les précautions à prendre lors du transport d'explosifs par un véhicule sur une voie ferrée, notamment pour éviter une explosion ou un incendie. A noter, les véhicules qui transportent des explosifs ne doivent pas être placés ni en tête ou en queue de convoi.Sur une voie ferrée et lorsqu'il existe un risque de dérive, le véhicule de transport d'explosifs doit être muni d'un dispositif anti-dérive approprié.Enfin, des précisions sont apportées sur la possibilité pour les préposés qui transportent manuellement des produits explosifs d'emprunter les convois à personnel circulant sur la voie ferrée.Les articles 10 à 13 du titre "Explosifs" du RGIE encadrent le transport de produits explosifs dans les mines et carrières : les règles générales de transport, les modes de transport autorisés, la surveillance et l'utilisation d'une voie ferrée.

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16 juin 2025Article 14 de l'annexe "explosifs" du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives
Cet article encadre la mise en oeuvre des produits explosifs.Il précise ainsi les règles à respecter quant à :- la définition d'un plan de tir pour chaque catégorie de chantier (caractéristiques des trous de mines, conditions d'amorçage, composition des charges, caractéristiques du bourrage...) ;- l'utilisation des produits explosifs dans un trou de mine et les exceptions ;- les précautions à prendre dans la mise en oeuvre de tirs avec des détonateurs de retards différents.Les articles 14 à 28 du titre "Explosifs" du RGIE encadrent la mise en oeuvre des produits explosifs dans les mines et carrières.

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16 juin 2025Article 15 de l'annexe "explosifs" du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives
Afin de garantir la conservation et la comptabilité des produits explosifs, ceux non utilisés doivent être réintégrés le plus vite possible dans un dépôt autorisés à cet effet.Par ailleurs, le boutefeu, seul professionnel autorisé à manipuler et à déclencher les explosifs en mines et carrières, doit tenir un registre dans lequel il reporte les informations suivantes :- les lieu, date et heure des tirs ;- la nature et les quantités de produits explosifs reçus, utilisés et remis, soit en dépôt, soit en entrepôt.Les articles 14 à 28 du titre "Explosifs" du RGIE encadrent la mise en oeuvre des produits explosifs dans les mines et carrières.

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16 juin 2025Article 16 de l'annexe "explosifs" du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives
Cet article précise les modalités de réalisation des trous de mines, c'est à dire un trou obtenu par forage et destiné à recevoir une charge.A noter, l'exploitant doit définir, afin de garantir la sécurité des opérateurs, une distance minimale entre un trou de mine en cours de foration et un trou de mine en cours de chargement ou chargé. Cet article précise les caractéristiques de cette distance.Les articles 14 à 28 du titre "Explosifs" du RGIE encadrent la mise en oeuvre des produits explosifs dans les mines et carrières.

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16 juin 2025Article 17 de l'annexe "explosifs" du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives
Lors de la préparation du chargement, seuls les matériels strictement indispensables au chargement des trous de mines et seules les personnes concernées par les opérations aboutissant au tir, sont admis dans la zone de mise en oeuvre des explosifs.Dans le cadre de la mise en oeuvre de produits explosifs à front de chantier, si un véhicule sur piste est utilisé pour l'opération, ses masses métalliques doivent être mises à la terre.Les articles 14 à 28 du titre "Explosifs" du RGIE encadrent la mise en oeuvre des produits explosifs dans les mines et carrières.