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Article 25 de l'annexe "explosifs" du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives
Droit de la prévention
17 juin 2025

Article 25 de l'annexe "explosifs" du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives

Cet article encadre la procédure de reconnaissance du chantier réalisée par le boutefeu après le tir afin de rechercher les anomalies éventuelles. Le résultat de cette procédure conditionne la levée de l'interdiction d'accès au chantier.Les dispositions de cet article visent en particulier les modalités de passage des ordres entre les personnes qui travaillent successivement sur les lieux, notamment en cas de ratés ou lorsqu’il y a lieu de craindre la présence de produits explosifs dans les déblais.D'une manière générale, ll est interdit d'abandonner sans surveillance, ou sans en interdire l'accès, un chantier dans lequel, soit la reconnaissance après le tir n'a pas eu lieu, soit un raté, un culot ou un autre fond de trou dont il n'est pas certain qu'il ne contienne pas encore de produits explosifs n'a pas été traité.Les articles 14 à 28 du titre "Explosifs" du RGIE encadrent la mise en oeuvre des produits explosifs dans les mines et carrières.
Article 26 de l'annexe "explosifs" du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives
Droit de la prévention
17 juin 2025

Article 26 de l'annexe "explosifs" du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives

Un raté est défini comme l'absence d'explosion ou la présence d'une ou plusieurs charges apparemment intactes ou amputées à la suite de la mise à feu.En cas de raté, le dispositif d'amorçage doit être vérifié conformément au dossier de prescription. Avant le traitement d’un raté une nouvelle tentative régulière de mise à feu est normalement effectuée si cela est possible.Cet article précise également les obligations de traitement du raté par le boutefeu lorsqu'un coup de mine n'a pu être tiré ou qu'il n'a pas été détruit.Enfin, des précautions particulières sont à apporter lors de l'enlèvement des déblais résultant du tir d'un coup de mine de remplacement (ou par volées partielles) afin d'éviter l'explosion des produits explosifs qui pourraient s'y trouver.Les articles 14 à 28 du titre "Explosifs" du RGIE encadrent la mise en oeuvre des produits explosifs dans les mines et carrières.
Article 27 de l'annexe "explosifs" du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives
Droit de la prévention
17 juin 2025

Article 27 de l'annexe "explosifs" du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives

Cet article précise les dispositions applicables aux fonds de trous (ce qui reste de l'extrémité arrière d'un trou de mine après la mise à feu) et culots (un fond de trou qui contient de la matière explosive) après la mise à feu. S'il subsiste un doute sur la présence encore de produits explosifs après le tir, les culots et les autres fonds de trous doivent être traités (par le tir d'une nouvelle cartouche-amorce ou encore par la foration et le tir d'un trou de dégagement).Les fonds de trous doivent être repérés de manière bien visible dès qu'ils sont décelés.Il est par ailleurs interdit d'approfondir un fond de trou ou de le nettoyer autrement qu'à l'eau. Cette interdiction d’approfondir un fond de trou s’applique même aux fonds de trou peu profonds perceptibles sur toute une longueur, en raison de la présence éventuelle d’explosifs en très petite quantité. Mais dans ce cas, le traitement d’un fond de trou n’est pas indispensable, à condition que ce fond de trou ne soit pas utilisé pour la foration de la volée suivante (circulaire du 22 octobre 1992 modifié relative à l'application du titre explosifs du RGIE).Les articles 14 à 28 du titre "Explosifs" du RGIE encadrent la mise en oeuvre des produits explosifs dans les mines et carrières.
Article 28 de l'annexe "explosifs" du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives
Droit de la prévention
17 juin 2025

Article 28 de l'annexe "explosifs" du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives

Les anomalies consécutives aux tirs (les ratés, présence de produits explosifs dans les déblais, résultats anormaux de tir) font l'objet de comptes rendus rédigés par le boutefeu (ou le personnel de surveillance).Les comptes rendus ont pour objectif de signaler toute anomalie en vue d’en déterminer la cause et de l’éliminer, tout en permettant d’apprécier le bien-fondé et le résultat des mesures qui ont été prises dans l’immédiat par les opérateurs pour y remédier (circulaire du 22 octobre 1992 modifié relative à l'application du titre explosifs du RGIE).Les articles 14 à 28 du titre "Explosifs" du RGIE encadrent la mise en oeuvre des produits explosifs dans les mines et carrières.
Article 29 de l'annexe "explosifs" du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives
Droit de la prévention
17 juin 2025

Article 29 de l'annexe "explosifs" du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives

Les articles 29 à 36 du titre "Explosifs" du RGIE encadrent les opérations de tirs électriques : détonateurs électriques, ligne de tir, circuit électrique de tir, engins électriques de mise à feu, risque lié à la foudre et risques électrique et électromagnétique. Ils s’appliquent non seulement au mode de tir électrique classique, mais également à ceux qui mettent en oeuvre des détonateurs dits « détonateurs électroniques ».Le présent article précise les dispositions applicables aux détonateurs électriques dont la protection des extrémités des fils des détonateurs par un isolant.A noter, il impose d'utiliser uniquement des détonateurs rangés par leur décision d'agrément dans les classes 0, I, II ou III au regard du risque de départ intempestif par décharge d'origine électrostatique.