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Article R4412-97-5 du Code du travail

Article R4412-97-5 du Code du travail
Le rapport retraçant le repérage conclut soit à l'absence soit à la présence de matériaux ou de produits contenant de l'amiante et précise, dans ce second cas, leur nature, leur localisation ainsi que leur quantité estimée. Le contenu de ce rapport est défini pour chaque domaine d'activité par les arrêtés mentionnés au II de l'article R. 4412-97. Les dossiers techniques mentionnés aux articles R. 1334-29-4 à R. 1334-29-6 du code de la santé publique et à l'article R. 111-45 du code de la construction et de l'habitation lui sont annexés le cas échéant.
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1 juin 2022Article R4412-97-6 du Code du travail

Article R4412-97-6 du Code du travail
Le rapport de repérage complète les documents de traçabilité et de cartographie relatifs aux meubles et immeubles relevant de son périmètre. La personne mentionnée au premier alinéa du I de l'article R. 4412-97 pour le compte de laquelle le rapport a été établi ou, le cas échéant, le propriétaire du meuble ou de l'immeuble lorsque ce rapport lui a été remis, le tiennent à la disposition de tout nouveau donneur d'ordre ou maître d'ouvrage à l'occasion des opérations ultérieures portant sur ce périmètre.
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1 juin 2022Article 1er de l'Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles

Article 1er de l'Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles
Le présent arrêté précise les conditions dans lesquelles est conduite la mission de repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 modifié relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations.La mise en œuvre des prescriptions de la norme NF X 46-020 : août 2017 « Repérage amiante - Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis - Mission et méthodologie », dans ses parties afférentes au repérage avant travaux de l'amiante, est réputée satisfaire aux dispositions du présent arrêté, à l'exception des articles 4, 7, 11 et 14.Un opérateur de repérage issu d'un Etat membre de l'Union européenne, non établi en France, s'il dispose de compétences équivalentes à celles définies à l'article 4, peut effectuer cette mission de repérage sur le fondement d'un référentiel offrant des garanties similaires à celles résultant du présent arrêté.
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1 juin 2022Article 3 de l'arrêté du 5 mars 1993 soumettant certains équipements de travail à l'obligation de faire l'objet des vérifications générales périodiques

Article 3 de l'arrêté du 5 mars 1993 soumettant certains équipements de travail à l'obligation de faire l'objet des vérifications générales périodiques
Les vérifications générales périodiques visées aux articles 1er et 2 doivent porter sur l'ensemble des éléments dont la détérioration est susceptible de créer un danger. Ces vérifications, limitées aux parties visibles et aux éléments accessibles par démontage des carters ou capots, sont les suivantes :a) Vérification visuelle de l'état physique du matériel :Stabilité de la machine et de ses équipements (fixation des éléments qui pourraient tomber ou être projetés) ;Fixation des éléments de protection ;Etat des matériaux (notamment détection des fissures, déformations et oxydations anormales) ;Etat de propreté (notamment accumulation de poussières, de déchets, de copeaux) ;Etat des filtres et des échappements ;Etat des liaisons et des raccordements électriques, hydrauliques et pneumatiques.b) Vérification des éléments fonctionnels concourant au travail par des essais de fonctionnement :Présence et fonctionnement des dispositifs de protection dans tous les modes de fonctionnement ;Caractéristiques anormales de fonctionnement (notamment bruit, vibrations, température, chocs) ;Fonctionnement des dispositifs d'arrêt automatiques ou à actionnement volontaire ;Fonctionnement des dispositifs d'arrêt associés à une fonction de protection.c) Vérification des réglages et des jeux :Niveau des fluides ;Pression d'air, d'huile ;Etat des ressorts (notamment dans les dispositifs de freinage et d'embrayage) ;Appréciation des jeux anormaux dans les organes mécaniques de commande ;Etat des pièces d'usure (notamment garnitures de freins et d'embrayage) ;Réglage des fins de course.d) Vérification de l'état des indicateurs :Etat des appareils de mesure (notamment manomètres, thermomètres, tachymètres) ;Etat des dispositifs de signalisation (notamment voyants et inscriptions).
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1 juin 2022Article 2 de l'arrêté du 5 mars 1993 soumettant certains équipements de travail à l'obligation de faire l'objet des vérifications générales périodiques

Article 2 de l'arrêté du 5 mars 1993 soumettant certains équipements de travail à l'obligation de faire l'objet des vérifications générales périodiques
Les équipements de travail suivants doivent avoir fait l'objet, depuis moins de douze mois au moment de leur utilisation, de la vérification générale périodique prévue à l'article R. 233-11 du code du travail :Centrifugeuses ;Machines mobiles d'extraction, de terrassement, d'excavation ou de forage du sol à conducteur porté et machines à battre les palplanches.
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1 juin 2022