Le logo de PréventionBTP avec le texte : "un service OPPBTP"

Votre recherche Droit de la prévention

Quel que soit votre domaine d'expertise, retrouvez l'ensemble de la réglementation du BTP en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Ces règles sont décryptées par nos spécialistes qui vous proposent également des supports et outils facilitant leur mise en œuvre : jurisprudences, guides, questions/réponses, affiches...

Tous les articles de votre recherche

Résultats de la recherche

5643 Résultats

Résultats par page :10

Article 12 de l'arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article 12 de l'arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail

Si des obstacles sont susceptibles de provoquer des chocs ou des chutes de personnes à l'intérieur des bâtiments auxquels peuvent accéder les travailleurs, ou s'il existe des endroits dangereux dans lesquels peuvent avoir lieu des chutes d'objet, ces zones doivent être signalées par des bandes jaunes et noires ou rouges et blanches.Les dimensions de cette signalisation sont adaptées à la dimension de l'obstacle ou de l'endroit dangereux signalé.Les bandes jaunes et noires ou rouges et blanches doivent être inclinées d'environ 45° et avoir des dimensions à peu près égales entre elles (3b de l'annexe II).
Article L4731-1 du Code du travail
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article L4731-1 du Code du travail

Le défaut de protection contre les chutes de hauteur est considéré comme une situation de danger grave et imminent pour la vie et la santé des travailleurs. À ce titre, un arrêt temporaire des travaux en cours peut être prescrit par un agent de contrôle de l’inspection du travail
Article R4534-3 du Code du travail
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article R4534-3 du Code du travail

Des mesures sont prévues au Code du travail pour éviter des chutes de personnes, pour toutes les parties de construction dont l’aménagement n’est pas définitivement réalisé : - obligation de signalisation avec interdiction d’accès au moyen de dispositifs matériels, - protection des ouvertures donnant sur le vide, des puits, galeries inclinées, trémies par des garde-corps temporaires, planchers provisoires, - mise en place de garde-corps rampants provisoires sur les volées d’escalier non munies de leurs rampes définitives… L'accès aux parties d'une construction présentant des dangers pour les personnes est interdit par des dispositifs matériels. En outre ces parties doivent être délimitées et signalées.
Article R4534-4 du Code du travail
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article R4534-4 du Code du travail

Des mesures sont prévues au Code du travail pour éviter des chutes de personnes, pour toutes les parties de construction dont l’aménagement n’est pas définitivement réalisé : - obligation de signalisation avec interdiction d’accès au moyen de dispositifs matériels, - protection des ouvertures donnant sur le vide, des puits, galeries inclinées, trémies par des garde-corps temporaires, planchers provisoires, - mise en place de garde-corps rampants provisoires sur les volées d’escalier non munies de leurs rampes définitives… Concernant les ouvertures qui donnent sur le vide, elles doivent être munies de garde-corps placés à 90 cm des planchers et de plinthes d'une hauteur de 15 cm au moins. Cette obligation peut être levée uniquement si ces ouvertures comportent des dispositifs de protection d'une efficacité au moins équivalente ou si leur accès a été interdit (voir article R4534-3 du Code du travail).Si ce texte, issu du décret n°65-48 du 8 janvier 1965, est toujours en vigueur, il n'en demeure pas moins que vous pouvez aller au-delà de ce dispositif et mettre en place les mêmes garde-corps que ceux prévus pour les plates-formes de travail (article R4534-78). Pour mémoire, ces garde-corps sont constitués de deux lisses placées l'une à 1 mètre et l'autre à 45 centimètres au-dessus du plancher. Il existe d'ailleurs des normes qui préconisent ces dispositifs de protection.
Article R4534-5 du Code du travail
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article R4534-5 du Code du travail

Lorsqu'une partie de la plate-forme de travail donne sur une ouverture, un garde-corps et une plinthe devront être installés afin d'éviter le risque de chute de hauteur.