Votre recherche Droit de la prévention
Quel que soit votre domaine d'expertise, retrouvez l'ensemble de la réglementation du BTP en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Ces règles sont décryptées par nos spécialistes qui vous proposent également des supports et outils facilitant leur mise en œuvre : jurisprudences, guides, questions/réponses, affiches...
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Article L2314-12 du Code du travail

Article L2314-12 du Code du travail
Un accord peut modifier le nombre et la composition des collèges électoraux à condition d'être signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.L'accord conclu ne fait pas obstacle à la création du troisième collège dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 2314-11.L'accord est communiqué, à sa demande, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1.
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1 juin 2022Article L2314-15 du Code du travail

Article L2314-15 du Code du travail
Des dispositions sont prises par accord préélectoral, conclu conformément à l'article L. 2314-6, pour faciliter, s'il y a lieu, la représentation des salariés travaillant en équipes successives ou dans des conditions qui les isolent des autres salariés.
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1 juin 2022Article L2314-18 du Code du travail

Article L2314-18 du Code du travail
Sont électeurs les salariés des deux sexes, âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans l'entreprise et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques.
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1 juin 2022Annexe I du décret n°96-333 du 10 avril 1996 relatif à la sécurité des consommateurs en ce qui concerne les échelles portables, escabeaux et marchepieds

Annexe I du décret n°96-333 du 10 avril 1996 relatif à la sécurité des consommateurs en ce qui concerne les échelles portables, escabeaux et marchepieds
1. Résistance : les matériaux constitutifs doivent être choisis de manière que le produit et ses différents composants résistent aux contraintes mécaniques et atmosphériques liées à l'utilisation.2. Stabilité : le produit doit être construit de manière à être stable dans toutes les positions d'utilisation préconisées lorsqu'il est installé conformément aux instructions fournies.3. Risque de dérapage : les échelons, marches ou plate-forme en métal ou en matière plastique doivent être antidérapants. Les appuis au sol, à l'exception de ceux en bois, doivent être munis de dispositifs antidérapants qui ne doivent pas pouvoir s'enlever involontairement et dont le remplacement doit être possible en cas d'usure.4. Caractéristiques dimensionnelles : la distance entre les échelons ou marches, qui doit être constante, la largeur utile, la profondeur des degrés et la surface de la plate-forme doivent être adaptées ou suffisantes pour permettre une utilisation correcte et sûre.5. Autres caractéristiques de construction :Echelles à plate-forme, marchepieds et escabeaux : ces produits doivent être munis d'un garde-corps efficace ;Echelles à coulisse :a) Les échelons de recouvrement doivent être situés dans un même plan perpendiculaire aux montants ;b) La distance minimale de recouvrement des différents plans doit être telle qu'elle n'affecte pas la solidité et la stabilité de l'échelle ;c) Un dispositif doit interdire la possibilité d'utiliser l'échelle déployée sans que le recouvrement soit suffisant ;d) Pour les échelles à déploiement manuel, un dispositif doit interdire tout déploiement ou repliement involontaire en cours d'utilisation ;e) Pour les échelles à mécanisme, les dispositifs d'arrêt doivent s'enclencher de manière sûre. En cas de lâchage ou rupture du cordeau, les plans supérieurs ne doivent pas pouvoir descendre de plus d'un échelon.Echelles doubles :a) Elles doivent être munies d'un dispositif de sécurité contre l'écartement des plans fixé à demeure et automatiquement fonctionnel lors de leur mise en oeuvre ;b) Lorsqu'elles sont à marches ou à plate-forme, ces éléments doivent être horizontaux en position d'utilisation. En outre la plate-forme ne doit pas basculer si l'utilisateur marche sur son bord avant.
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1 juin 2022Article L2314-22 du Code du travail

Article L2314-22 du Code du travail
Dans les entreprises de travail temporaire, sont électeurs ou éligibles tous les salariés temporaires satisfaisant aux conditions définies à l'article L. 2314-20 et liés à l'entreprise de travail temporaire par un contrat de mission au moment de la confection des listes.Toutefois, cessent de remplir ces conditions d'électorat et d'éligibilité :1° Les salariés ayant fait connaître à l'entrepreneur de travail temporaire qu'ils ne souhaitaient plus bénéficier d'un nouveau contrat de mission ;2° Les salariés à qui l'entrepreneur de travail temporaire a notifié sa décision de ne plus faire appel à eux pour de nouveaux contrats de mission.
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1 juin 2022