Votre recherche Droit de la prévention
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Article R4451-42 du Code du travail

Article R4451-42 du Code du travail
I.-L'employeur procède à des vérifications générales périodiques des équipements de travail mentionnés aux articles R. 4451-40 et R. 4451-41 afin que soit décelée en temps utile toute détérioration susceptible de créer des dangers.II.-L'employeur vérifie dans les mêmes conditions l'intégrité des sources radioactives scellées lorsqu'elles ne sont pas intégrées à un équipement de travail.III.-Les vérifications générales périodiques sont réalisées par le conseiller en radioprotection.
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9 juillet 2024Article R4451-43 du Code du travail

Article R4451-43 du Code du travail
L'employeur procède dans les conditions prévues à l'article R. 4451-42 à une vérification des équipements de travail lors de leur remise en service après toute opération de maintenance en vue de s'assurer de l'absence de toute défectuosité susceptible de créer des situations dangereuses.
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9 juillet 2024Article R4451-46 du Code du travail

Article R4451-46 du Code du travail
I.-L'employeur s'assure périodiquement que le niveau d'exposition externe sur les lieux de travail attenants aux zones délimitées au titre de l'article R. 4451-24 demeure inférieur aux niveaux fixés à l'article R. 4451-22.II.-L'employeur vérifie également, le cas échéant, la propreté radiologique :1° Des lieux mentionnés au I ;2° Des équipements de travail appelés à être sortis des zones délimitées au I, lorsque ceux-ci sont susceptibles d'être contaminés.III.-Ces vérifications périodiques sont réalisées par le conseiller en radioprotection.
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9 juillet 2024Article R4451-47 du Code du travail

Article R4451-47 du Code du travail
I.-En cas de cessation définitive d'emploi de sources radioactives sous forme non scellée, ou des moyens de transport utilisés lors d'opération d'acheminement de substance radioactive, l'employeur vérifie l'état de propreté radiologique et le niveau d'exposition externe dans les lieux de travail ou moyens de transport.II.-Ces vérifications sont réalisées par le conseiller en radioprotection.
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9 juillet 2024Article R4451-48 du Code du travail

Article R4451-48 du Code du travail
I.-L'employeur s'assure du bon fonctionnement des instruments ou dispositifs de mesurage, des dispositifs de détection de la contamination et des dosimètres opérationnels.II.-L'employeur procède périodiquement à la vérification de ces instruments, dispositifs et dosimètres pour s'assurer du maintien de leur performance de mesure en fonction de leur utilisation.Cette vérification est réalisée ou supervisée par le conseiller en radioprotection. Elle peut être suivie, si nécessaire, en fonction de l'écart constaté, d'un ajustage ou d'un étalonnage réalisé selon les modalités décrites par le fabricant.
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9 juillet 2024