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Article R2352-81 du Code de la défense
Droit de la prévention
4 juillet 2024

Article R2352-81 du Code de la défense

Il n'est possible d'utiliser des produits explosifs dès leur réception que sur autorisation préalable du Préfet du département d'utilisation si leur quantité dépasse 25kg et 500 détonateurs. L'autorisation n'est valable que 2 ans maximum mais est renouvelable, le renouvellement pouvant aller jusqu'à 5 ans, mais pouvant être soumis à des conditions complémentaires, et éventuellement à des reports de tirs.Il n'est pas nécessaire d'avoir une autorisation préalable pour l'utilisation dès réception de produits explosifs si les quantités sont inférieures ou égales à 25kg et 500 détonateurs, sauf si le Préfet en décide autrement pour une durée déterminée. Ce sont alors les règles énumérées à l'alinéa précédent qui s'appliquent.Qu'il y ait ou non obligation d'autorisation préalable, l'utilisateur de produits explosifs doit tenir un registre de réception et d'utilisation des produits.Un arrêté du 3 mars 1982, modifié par un arrêté du 23 novembre 2009, vient préciser les modalités d'autorisation et de tenue du registre.
Article R2352-82 du Code de la défense
Droit de la prévention
4 juillet 2024

Article R2352-82 du Code de la défense

Les produits explosifs livrés pour une utilisation dès réception doivent être utilisés dans la journée. Dans le cas contraire, les produits explosifs qui n'ont pas été utilisés dans le délai imparti, doivent être placés dans un dépôt.L'utilisateur doit, à défaut, assurer la conservation et la protection des produits explosifs contre tout détournement.Lorsque les produits explosifs non utilisés sont soumis à autorisation d'acquisition, l'utilisateur doit avertir sans délai les services de gendarmerie ou de police de son secteur. L'emploi, la destruction ou la mise en dépôt des produits ainsi conservés doivent impérativement intervenir dans les 3 jours.
Article R2352-83 du Code de la défense
Droit de la prévention
4 juillet 2024

Article R2352-83 du Code de la défense

Les règles de stockage des produits destinés à utilisation dès l'acquisition mais non utilisés dans la journée, définies à l'article R2352-83 du Code de la défense, s'appliquent également aux exploitants dont les produits explosifs sont en consignation par un dépositaire.
Article 7 du décret n°87-231 du 27 mars 1987 concernant les prescriptions particulières de protection relatives à l'emploi des explosifs dans les travaux du bâtiment, les travaux publics et les travaux agricoles
Droit de la prévention
4 juillet 2024

Article 7 du décret n°87-231 du 27 mars 1987 concernant les prescriptions particulières de protection relatives à l'emploi des explosifs dans les travaux du bâtiment, les travaux publics et les travaux agricoles

Seuls les produits explosifs ayant reçu un agrément technique peuvent être employés sur les chantiers de bâtiment et de travaux publics.Le Code de la défense détermine les critères selon lesquels les explosifs civils sont autorisés à être employés, ainsi que les agréments dont ils doivent bénéficier. L'ensemble des explosifs à usage civil doivent posséder un marquage CE. Les outils, les appareils de mesure ainsi que les dispositifs de mise à feu doivent être d'un modèle autorisé pour l'emploi dans les mines et carrières.Sauf précision contraire, les règles d'utilisation des produits explosifs précisées dans le Règlement général des industries extractives (RGIE) s'appliquent également à l'utilisation des explosifs sur les chantiers de BTP.Il est interdit d'utiliser de l'oxygène liquide et de la poudre noire.Seuls sont utilisables les détonateurs électriques à retard, les relais retardateurs, les vérificateurs de circuits de tir, les appareils électriques de mise à feu, les bourroirs (sauf s'ils sont en bois), les dispositifs spéciaux de bourrage et les matériels de chargement de l'explosif utilisant de l'énergie des modèles autorisés dans les mines et carrières.
Article 8 du décret n°87-231 du 27 mars 1987 concernant les prescriptions particulières de protection relatives à l'emploi des explosifs dans les travaux du bâtiment, les travaux publics et les travaux agricoles
Droit de la prévention
4 juillet 2024

Article 8 du décret n°87-231 du 27 mars 1987 concernant les prescriptions particulières de protection relatives à l'emploi des explosifs dans les travaux du bâtiment, les travaux publics et les travaux agricoles

Les produits explosifs livrés sous forme de cartouche et non expressément autorisés à être utilisés en vrac doivent être utilisés sans modification de leur conditionnement. Ainsi, les cartouches d'explosifs ne doivent pas être coupées ou découpées. Une exception existe pour une utilisation en amorçage.Les explosifs sensibles à l'eau ne peuvent être utilisés, en présence d'eau, que s'il sont mis en cartouches ou dans une gaine étanche (exemple du nitrate fuel).Les produits explosifs doivent être tenus loin des flammes non protégées, à l'abri de l'eau, des éboulements, des explosions et de tout choc violent. Il est interdit de fumer pendant la manipulation et le transport des produits explosifs.Les produits explosifs détériorés, suspects, ou dont la date limite d'utilisation a été dépassée ne doivent pas être utilisés. L'employeur a l'obligation d'établir une note de prescription précisant les modalités de leur destruction et ils doivent donc être détruits conformément celle-ci.Une note de prescription doit également préciser comment est réalisé le décompte de l'utilisation des produits explosifs.