Votre recherche Droit de la prévention
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Article R4451-41 du Code du travail

Article R4451-41 du Code du travail
Pour des équipements de travail présentant un risque particulier, l'employeur renouvelle à intervalle régulier la vérification initiale.
Droit de la prévention
5 juillet 2024Article 1er de l'arrêté du 28 juillet 2003 relatif aux conditions d'installation des matériels électriques dans les emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter

Article 1er de l'arrêté du 28 juillet 2003 relatif aux conditions d'installation des matériels électriques dans les emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter
Le présent arrêté s'applique aux conditions d'installation des matériels électriques dans les emplacements visés par l'article 44 du décret du 14 novembre 1988 susvisé, emplacements dangereux au sens de l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif à la protection des travailleurs susceptibles d'être exposés à une atmosphère explosive.
Droit de la prévention
5 juillet 2024Article 2 de l'arrêté du 28 juillet 2003 relatif aux conditions d'installation des matériels électriques dans les emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter

Article 2 de l'arrêté du 28 juillet 2003 relatif aux conditions d'installation des matériels électriques dans les emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter
Si la nature de l'activité ne permet pas d'empêcher la formation d'atmosphères explosives, les matériels électriques installés dans les emplacements dangereux doivent être choisis et mis en oeuvre conformément aux dispositions des articles 3 et 4 suivants.
Droit de la prévention
5 juillet 2024Article 3 de l'arrêté du 28 juillet 2003 relatif aux conditions d'installation des matériels électriques dans les emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter

Article 3 de l'arrêté du 28 juillet 2003 relatif aux conditions d'installation des matériels électriques dans les emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter
Les matériels électriques doivent être conformes aux dispositions du décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosive.Les catégories de ces matériels du groupe II, telles que définies dans le décret précité, adaptées selon les cas soit aux gaz, vapeurs ou brouillards, soit aux poussières, sont choisies comme suit, dans les différentes zones définies dans l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif à la protection des travailleurs susceptibles d'être exposés à une atmosphère explosive et déterminées par le chef d'établissement :- dans une zone 0, matériels de la catégorie 1G ;- dans une zone 20, matériels de la catégorie 1D ;- dans une zone 1, matériels de la catégorie 1G ou 2G ;- dans une zone 21, matériels de la catégorie 1D ou 2D ;- dans une zone 2, matériels de la catégorie 1G, 2G ou 3G ;- dans une zone 22, matériels de la catégorie 1D, 2D ou 3D.
Droit de la prévention
5 juillet 2024Article 4 de l'arrêté du 28 juillet 2003 relatif aux conditions d'installation des matériels électriques dans les emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter

Article 4 de l'arrêté du 28 juillet 2003 relatif aux conditions d'installation des matériels électriques dans les emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter
Les installations électriques doivent être conçues et réalisées, et les canalisations électriques choisies, conformément aux prescriptions de l'article 424 de la norme NF C 15-100 relatives aux emplacements à risque d'explosion (condition d'influence externe BE 3).
Droit de la prévention
5 juillet 2024