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Article 9 du décret n°87-231 du 27 mars 1987 concernant les prescriptions particulières de protection relatives à l'emploi des explosifs dans les travaux du bâtiment, les travaux publics et les travaux agricoles
Droit de la prévention
4 juillet 2024

Article 9 du décret n°87-231 du 27 mars 1987 concernant les prescriptions particulières de protection relatives à l'emploi des explosifs dans les travaux du bâtiment, les travaux publics et les travaux agricoles

Il est obligatoire de transporter, dans des récipients différents, les explosifs et les cordeaux d'une part, et les détonateurs et les relais de détonation d'autre part. Ces récipients doivent être séparés afin de garantir qu'une éventuelle explosion des détonateurs n'engendre pas une explosion des produits explosifs.Chacun des récipients doit comporter, extérieurement, un signe d'identification de leur contenu.Les récipients doivent être transportés dans des conditions qui assurent l'absence de choc, de chute accidentelle, et permette de faire face aux risques dus à l'électricité statique.Seul le personnel du transport ou de la surveillance peut se trouver dans le véhicule, et même dans le convoi, transportant des explosifs ou des détonateurs.Les mesures de stockage et de prévention à prendre en fin de journée pour les produits explosifs non utilisés sont précisées dans une note de prescription établie par l'employeur.
Article 10 du décret n°87-231 du 27 mars 1987 concernant les prescriptions particulières de protection relatives à l'emploi des explosifs dans les travaux du bâtiment, les travaux publics et les travaux agricoles
Droit de la prévention
4 juillet 2024

Article 10 du décret n°87-231 du 27 mars 1987 concernant les prescriptions particulières de protection relatives à l'emploi des explosifs dans les travaux du bâtiment, les travaux publics et les travaux agricoles

L'employeur doit tenir à jour un ensemble de documents tels que :- le cahier de prescriptions,- le dossier comprenant les copies des permis de tirs qu'il a délivrés, les plans de tirs établis, le relevé des ratés et des incidents, le relevé des accidents graves et des enseignements qui en ont été tirés.Tous ces documents doivent être tenus à la disposition de l'Inspection du travail, de la Carsat, de l'OPPBTP et des membres du Comité social et économique (CSE).
Article 47 du décret n°87-231 du 27 mars 1987 concernant les prescriptions particulières de protection relatives à l'emploi des explosifs dans les travaux du bâtiment, les travaux publics et les travaux agricoles
Droit de la prévention
4 juillet 2024

Article 47 du décret n°87-231 du 27 mars 1987 concernant les prescriptions particulières de protection relatives à l'emploi des explosifs dans les travaux du bâtiment, les travaux publics et les travaux agricoles

Des dérogations générales aux règles du décret n°87-231 du 27 mars 1987 peuvent être accordées par arrêté. L'arrêté doit alors préciser les mesures compensatoires de sécurité conditionnant les dérogations, et la durée de ces dérogations.De façon exceptionnelle et temporaire, un employeur peut obtenir des dérogations temporaires, pour certaines opérations, à certaines des règles du décret. Cette autorisation de dérogation, prise par le Dreets après avis du CSE, indique alors les mesures de sécurité à prendre pour assurer des garanties de sécurité équivalentes aux travailleurs.Il n'existe pas de dérogations à ce jour.
Article 11 du décret n°87-231 du 27 mars 1987 concernant les prescriptions particulières de protection relatives à l'emploi des explosifs dans les travaux du bâtiment, les travaux publics et les travaux agricoles
Droit de la prévention
4 juillet 2024

Article 11 du décret n°87-231 du 27 mars 1987 concernant les prescriptions particulières de protection relatives à l'emploi des explosifs dans les travaux du bâtiment, les travaux publics et les travaux agricoles

Afin de limiter le nombre de salariés exposés au risque d'explosion, il n'est possible de mettre en œuvre des explosifs qu'en limitant la présence de travailleurs à ceux strictement nécessaires à cette opération.L'explosif ne peut être mis à feu que dans un trou correctement foré, qui doit par ailleurs être obturé par un bourrage. Cette disposition ne s'applique pas aux tirs spéciaux : pétardage de bloc en mode superficiel, tir fente .., dont les modalités de mise à feu sont précisées aux articles 45 et 46 du décret n°87-231 du 27 mars 1987.Lorsqu'une opération de tir nécessitent la présence et l'intervention de plusieurs équipes, l'employeur doit définir, dans une note de prescription, les modalités de passation des ordres et des consignes de sécurité.
Article 12 du décret n°87-231 du 27 mars 1987 concernant les prescriptions particulières de protection relatives à l'emploi des explosifs dans les travaux du bâtiment, les travaux publics et les travaux agricoles
Droit de la prévention
4 juillet 2024

Article 12 du décret n°87-231 du 27 mars 1987 concernant les prescriptions particulières de protection relatives à l'emploi des explosifs dans les travaux du bâtiment, les travaux publics et les travaux agricoles

A l'exception des cas de raté de tir, la distance à respecter pour forer un trou à proximité de trous déjà chargés en explosifs, ou en cours de chargement, doit être au moins égale à la profondeur maximale du trou le plus profond. Cette distance ne doit jamais être inférieure à 6 m.En matière de travaux souterrains, le forage et le chargement des trous de mines ne doivent jamais être réalisés simultanément.Le creusement des trous, et l'orientation de ces trous, doivent être décidés de façon à ce que ces trous ne soient jamais orientés vers un trou ayant fait l'objet d'un raté de tir, ou vers un trou ayant fait canon, ou vers un fond de trou, car ce sont des trous au fond desquels il peut rester potentiellement de l'explosif issu d'un tir précédent.Si un tir est fait à base d'explosif encartouché (enveloppé), alors le trou de mine doit avoir un diamètre supérieur à celui des cartouches sur toute sa longueur afin de s'assurer que la cartouche pourra être placée au fond du trou.