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Article R4314-1 du Code du travail
Droit de la prévention
26 avril 2024

Article R4314-1 du Code du travail

Les ministres chargés du travail, de l'agriculture, de la consommation et des douanes assurent, dans les limites de leur attributions respectives, la surveillance du marché des équipements de travail et des équipements de protection individuelle soumis aux règles de conception, de fabrication et de mise sur le marché prévues aux articles R4311-1 à l'annexe II à l'article R4312-6 du Code du travail.Les autorités de surveillance du marché exercent les missions prévues à l'article 11 du
Article R4314-2 du Code du travail
Droit de la prévention
26 avril 2024

Article R4314-2 du Code du travail

Les ministres chargés du travail, de l'agriculture, de la consommation et des douanes assurent, dans les limites de leur attributions respectives, la surveillance du marché des équipements de travail et des équipements de protection individuelle.Le ministre chargé du travail et le ministre chargé de l'agriculture exercent leur mission de surveillance du marché dans le cadre des articles R4314-1 à R4314-17 du Code du travail.Le ministre chargé de la consommation exerce sa mission de surveillance du marché dans le cadre des dispositions du code de la consommation.Le ministre chargé des douanes exerce sa mission de surveillance du marché dans le cadre des dispositions du code des douanes de l'Union, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 et du code des douanes.
Article R4314-3 du Code du travail
Droit de la prévention
26 avril 2024

Article R4314-3 du Code du travail

Le ministre chargé du travail et le ministre chargé de l'agriculture exercent une mission de surveillance du marché des équipements de travail et des équipements de protection individuelle dans le cadre des articles R4314-1 à R4314-17 du Code du travail. Ils habilitent des agents pour mener à bien cette mission.Ces agents sont désignés par arrêté du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture. Ils ont une compétence nationale pour la recherche et la constatation des manquements à la réglementation relative aux équipements de travail et aux équipements de protection individuelle accessibles sur le marché national.Les agents se voient délivrer par le ministre chargé du travail ou le ministre chargé de l'agriculture une carte professionnelle mentionnant leur habilitation et son objet.
Article R4314-4 du Code du travail
Droit de la prévention
26 avril 2024

Article R4314-4 du Code du travail

Le ministre chargé du travail et le ministre chargé de l'agriculture exercent une mission de surveillance du marché des équipements de travail et des équipements de protection individuelle dans le cadre des articles R4314-1 à R4314-17 du Code du travail. Ils habilitent des agents pour mener à bien cette mission.Ils exercent leurs pouvoirs et exécutent leurs fonctions de manière indépendante, impartiale et objective.
Article R4314-5 du Code du travail
Droit de la prévention
26 avril 2024

Article R4314-5 du Code du travail

Le ministre chargé du travail et le ministre chargé de l'agriculture exercent une mission de surveillance du marché des équipements de travail et des équipements de protection individuelle dans le cadre des articles R4314-1 à R4314-17 du Code du travail. Ils habilitent des agents pour mener à bien cette mission.Ils disposent de pouvoirs de contrôle et d’enquête qu’ils mènent auprès des opérateurs économiques. Dans ce cadre, ils peuvent :- Exiger des opérateurs économiques la communication de documents et informations (ex : document de conformité, documentation commerciale etc.) ;- Procéder à des inspections sur place et réaliser des contrôles physiques des équipements ;- Accéder à tous les locaux, terrains et moyens de transport que l’opérateur économique utilise à des fins liées à son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ;- Engager de leur propre initiative des enquêtes ;- Entrer en contact sous une identité d'emprunt avec un opérateur économique pour obtenir des informations commerciales ;- Acquérir des échantillons d'équipement et les soumettre à des vérifications.Toute acquisition d'un équipement de travail ou d'un équipement de protection individuelle par l'autorité de surveillance du marché ou ses agents habilités s'accompagne d'un procès-verbal d'acquisition dont le contenu est défini par un arrêté du 24 mars 2023. Ce procès-verbal est annexé au rapport de vérifications.Les autorités de surveillance du marché et les agents habilités disposent de l'ensemble des pouvoirs de contrôle et d'enquête mentionnés ci-dessus pour les équipements vendus sur une interface en ligne lorsque ceux-ci sont accessibles sur le marché national.