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Droit de la prévention
16 avril 2024Article 14 du décret n° 2021-1838 du 24 décembre 2021 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière de règles générales et portant abrogation de dispositions relatives à la police des carrières
I. - Un plan de sécurité incendie précisant les mesures à prendre pour prévenir, détecter et combattre le déclenchement et la propagation d'incendies est conservé sur le lieu de travail.II. - En présence du risque d'incendie ou d'explosion, l'employeur prend les mesures appropriées et met en place les moyens correspondants pour :1° Evaluer la présence de substances potentiellement inflammables ou explosives dans l'atmosphère et mesurer la concentration de ces substances ;2° Lutter contre la formation d'atmosphères inflammables ou explosives ;3° Eviter, détecter le déclenchement, maîtriser la propagation dès le début, d'un incendie ou d'une explosion ;4° Donner l'alerte.III. - En complément des articles R. 4227-28 à R. 4227-36 du code du travail, les lieux de travail sont équipés de dispositifs appropriés pour combattre l'incendie et, compte tenu de l'évaluation du risque réalisée par l'employeur, de détecteurs d'incendie et de systèmes d'alarme.

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16 avril 2024Article 15 du décret n° 2021-1838 du 24 décembre 2021 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière de règles générales et portant abrogation de dispositions relatives à la police des carrières
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux travaux à ciel ouvert.

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16 avril 2024Article 16 du décret n° 2021-1838 du 24 décembre 2021 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière de règles générales et portant abrogation de dispositions relatives à la police des carrières
L'employeur met en œuvre les mesures et moyens de prévention appropriés, définis à la suite de l'élaboration du document unique de l'évaluation des risques mentionné à l'article R. 4121-1 du code du travail, en ce qui concerne les risques d'éboulement, de glissement de terrain, de chute de blocs ainsi que de la nécessité de pouvoir assurer la surveillance et le purgeage.

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16 avril 2024Article 17 du décret n° 2021-1838 du 24 décembre 2021 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière de règles générales et portant abrogation de dispositions relatives à la police des carrières
I. - Une banquette est aménagée au pied de chaque gradin. L'employeur définit sa largeur en fonction de l'évaluation des risques, laquelle prend notamment en compte :1° La stabilité des fronts ;2° Le risque de chutes de blocs à partir du gradin supérieur ;3° Le risque de chute des engins sur le gradin inférieur ;4° Les types d'engins utilisés ;5° Les phases de l'exploitation.II. - La largeur des banquettes est mentionnée dans le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1 du code du travail.

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16 avril 2024Article 18 du décret n° 2021-1838 du 24 décembre 2021 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière de règles générales et portant abrogation de dispositions relatives à la police des carrières
L'employeur s'assure que chaque lieu de travail est préservé de toute chute de matériaux ou de matériels venant d'une cote plus élevée.Lors de l'évacuation des produits abattus, l'employeur s'assure qu'aucun travailleur n'est exposé au risque d'écrasement par les véhicules ou gêné par eux en cas d'éboulement ou de remise en mouvement d'un bloc.