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Article R4412-93-1 du Code du travail
Droit de la prévention
22 avril 2024

Article R4412-93-1 du Code du travail

L'employeur doit établir la liste actualisée des travailleurs susceptibles d'être exposés aux agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR). Pour réaliser cette liste, l'employeur doit tenir compte de l'évaluation des risques réalisée et transcrite dans le DU.La liste doit indiquer pour chaque travailleur :- les substances auxquelles il est susceptible d'être exposé ;- et lorsqu'elles sont connues : les informations sur la nature, le degré et la durée de son exposition
Article R4313-18 du Code du travail
Droit de la prévention
19 avril 2024

Article R4313-18 du Code du travail

Le fabricant, l'importateur ou toute autre personne responsable de la mise sur le marché d'un exemplaire neuf ou considéré comme neuf d'une machine ou d'un équipement de protection individuelle (EPI), doit notamment apposer sur cet équipement un marquage CE de conformité. Ce marquage CE atteste que la machine ou l'EPI est conforme aux exigences de l'Union européenne en matière de sécurité, de santé et de protection de l'environnement.Le marquage CE doit respecter un graphisme particulier (définit dans le JO n° 295 du 20/12/2009, texte numéro 24). Il est par ailleurs interdit d'apposer sur une machine ou sur un équipement de protection individuelle, sur son emballage ou sur tout document le concernant tout marquage, un signe ou une inscription qui serait de nature à induire en erreur sur la signification, le graphisme, ou les deux à la fois, du marquage CE.La visibilité, la lisibilité et la signification du marquage CE ne doit en aucun cas être impacté par un autre marquage qui serait apposé sur les machines ou EPI.Nota : Cette mesure a notamment eu pour effet de protéger le marché européen de certains produits fabriqués et commercialisés avec un autre référentiel sécurité, par exemple avec le marquage CE qui signifiait en réalité "china export".
Article R4313-19 du Code du travail
Droit de la prévention
19 avril 2024

Article R4313-19 du Code du travail

Le fabricant de machines ou équipements de protection individuelle (EPI) doit respecter une procédure d'évaluation de conformité pour les mettre sur le marché. Dans le cadre de cette procédure, des organismes notifiés peuvent réaliser des vérifications dans les locaux de fabrication ou de stockage des machines ou EPI. Des examens ou essais (même destructifs) peuvent être également réalisés lorsque l'état de la technique le requiert.
Article R4313-20 du Code du travail
Droit de la prévention
19 avril 2024

Article R4313-20 du Code du travail

La procédure d'évaluation de la conformité avec contrôle interne de la fabrication (également appelée "autocertification") est la procédure par laquelle le fabricant déclare lui même, et sous sa responsabilité, que l'exemplaire neuf d'une machine ou d'un EPI est conforme aux règles techniques pertinentes de conception. Il établit une déclaration CE de conformité en ce sens.Il existe 3 procédures pour certifier qu'une machine ou un équipement de protection individuelle (EPI) est conforme avant sa mise sur le marché :- la procédure de contrôle interne (autocertification) ;- l'examen CE de type ;- l'assurance qualité complète. Nota : la quasi-totalité des machines sont mises sur le marché suite à une procédure d'autocertification.
Article R4313-21 du Code du travail
Droit de la prévention
19 avril 2024

Article R4313-21 du Code du travail

La procédure d'évaluation de la conformité avec contrôle interne de la fabrication (également appelée "autocertification") est la procédure par laquelle le fabricant déclare lui même, et sous sa responsabilité, que l'exemplaire neuf d'une machine ou d'un EPI est conforme aux règles techniques pertinentes de conception.Dans le cadre de cette procédure, le fabricant doit prendre les mesures nécessaires pour garantir, dans le processus de fabrication, que la machine ou l'équipement de protection individuelle est conforme à la machine ou à l'équipement de protection individuelle faisant l'objet du dossier technique (article R4313-6 du Code du travail) ainsi qu'aux règles techniques pertinentes.