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Article R4311-6 du Code du travail
Droit de la prévention
12 avril 2024

Article R4311-6 du Code du travail

Est soumis aux règles des articles R. 4313-7 à R. 4313-11 prévues pour la mise sur le marché d'une quasi-machine tout produit répondant à la définition suivante :Ensemble qui constitue presque une machine, mais qui ne peut assurer à lui seul une application définie.Une quasi-machine est uniquement destinée à être incorporée ou assemblée à d'autres machines ou à d'autres quasi-machines ou équipements en vue de constituer une machine mentionnée au 1° de l'article R. 4311-4-1.Un système d'entraînement est une quasi-machine.
Article R4313-7 du Code du travail
Droit de la prévention
12 avril 2024

Article R4313-7 du Code du travail

Le fabricant, l'importateur ou tout autre responsable de la mise sur le marché d'une quasi-machine veille, avant sa mise sur le marché, à ce que soient établies :1° La documentation technique pertinente ;2° La notice d'assemblage ;3° La déclaration d'incorporation.
Article 1er de l'arrêté du 22 octobre 2009 fixant les éléments constituant la documentation pertinente d'une quasi-machine
Droit de la prévention
12 avril 2024

Article 1er de l'arrêté du 22 octobre 2009 fixant les éléments constituant la documentation pertinente d'une quasi-machine

La documentation technique pertinente, exigée à l'article R. 4313-7 du code du travail, relative à une quasi-machine telle que définie à l'article R. 4313-6 de ce code, comprend les éléments suivants :1° Un dossier de construction contenant :a) Le plan d'ensemble de la quasi-machine, ainsi que les plans des circuits de commande ;b) Les plans détaillés et complets, accompagnés éventuellement des notes de calcul, résultats d'essais, attestations, etc., permettant de vérifier la conformité de la quasi-machine aux règles techniques en matière de santé et de sécurité qui sont appliquées ;c) La documentation sur l'évaluation des risques, décrivant la procédure suivie, y compris :d) Une liste des règles techniques en matière de santé et de sécurité qui s'appliquent et sont satisfaites ;e) Une description des mesures de prévention mises en œuvre afin d'éliminer les dangers recensés ou de réduire les risques et, le cas échéant, une indication des risques résiduels ;f) Les normes et autres spécifications techniques qui ont été utilisées, en précisant les exigences essentielles de santé et de sécurité couvertes par ces normes ;g) Tout rapport technique donnant les résultats des essais effectués soit par le fabricant, soit par un organisme choisi par le fabricant ou son représentant légal ;h) Une copie de la notice d'assemblage de la quasi-machine.2° Dans le cas de fabrication en série, les dispositions internes qui seront mises en œuvre pour faire en sorte que les quasi-machines restent conformes aux règles techniques en matière de santé et de sécurité qui sont appliquées.3° Le cas échéant, sont joints au dossier technique les rapports et résultats pertinents prouvant que le fabricant a effectué les recherches et les essais nécessaires sur les composants, les accessoires ou la quasi-machine entière afin de déterminer si celle-ci, par sa conception ou sa construction, pouvait être assemblée et utilisée en toute sécurité.
Article 1er de l'arrêté du 22 octobre 2009 fixant le contenu de la déclaration d'incorporation relative aux quasi-machines destinées à être incorporées dans une machine ou à être assemblées à d'autres quasi-machines
Droit de la prévention
12 avril 2024

Article 1er de l'arrêté du 22 octobre 2009 fixant le contenu de la déclaration d'incorporation relative aux quasi-machines destinées à être incorporées dans une machine ou à être assemblées à d'autres quasi-machines

La déclaration d'incorporation, exigée par l'article R. 4313-7 du code du travail, est rédigée en français et, lorsqu'elle est manuscrite, elle est rédigée en lettres capitales.
Article 2 de l'arrêté du 22 octobre 2009 fixant le contenu de la déclaration d'incorporation relative aux quasi-machines destinées à être incorporées dans une machine ou à être assemblées à d'autres quasi-machines
Droit de la prévention
12 avril 2024

Article 2 de l'arrêté du 22 octobre 2009 fixant le contenu de la déclaration d'incorporation relative aux quasi-machines destinées à être incorporées dans une machine ou à être assemblées à d'autres quasi-machines

La déclaration d'incorporation comprend les éléments suivants :1° La raison sociale et l'adresse complète du fabricant de la quasi-machine et, le cas échéant, de l'importateur ou de la personne responsable de la mise sur le marché ;2° Le nom et l'adresse de la personne autorisée à constituer le dossier technique, celle-ci devant être établie dans la Communauté ;3° La description et l'identification de la quasi-machine, y compris sa dénomination générique, sa fonction, son modèle, son type, son numéro de série et son nom commercial ;4° Une déclaration précisant :― celles des règles techniques de l'annexe figurant à la fin du titre Ier du livre III de la quatrième partie du code du travail qui sont appliquées et satisfaites ;― que la documentation technique pertinente est constituée conformément à l'arrêté relatif aux éléments constitutifs de la documentation pertinente d'une quasi-machine ;― le cas échéant, que la quasi-machine est conforme à d'autres dispositions issues de directives applicables, désignées selon les références sous lesquelles les textes de transposition sont publiés au Journal officiel de la République française ;5° L'engagement de transmettre, à la suite d'une demande dûment motivée des autorités nationales, les informations pertinentes concernant la quasi-machine. Cet engagement inclut les modalités de transmission et ne porte pas préjudice aux droits de propriété intellectuelle du fabricant de la quasi-machine ;6° Une déclaration précisant que la quasi-machine ne doit pas être mise en service avant que la machine finale dans laquelle elle doit être incorporée ait été déclarée conforme aux dispositions pertinentes de l'annexe figurant à la fin du titre Ier du livre III de la quatrième partie du code du travail, le cas échéant ;7° Le lieu et la date de la déclaration ;8° L'identification et la signature de la personne ayant reçu pouvoir pour rédiger cette déclaration au nom du fabricant ou de son mandataire.