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Partie 2 de l'annexe I à l'article R4312-1 du Code du travail
Droit de la prévention
12 avril 2024

Partie 2 de l'annexe I à l'article R4312-1 du Code du travail

L'article R4311-1 du Code du travail prévoit que tout équipement de travail ou moyen de protection est considéré comme "mis pour la première fois sur le marché", "neuf" ou "à l'état neuf" lorsqu'il n'a pas encore été utilisé dans un Etat membre de l'Union européenne, et qu'il fait l'objet d'une exposition, d'une mise en vente, d'une vente, d'une importation, d'une location, d'une mise à disposition ou cession à quelque titre que ce soit. Ces machines neuves sont soumises aux règles techniques en matière de santé et de sécurité prévues à l'annexe I de l'article R4312-1 du Code du travail. Cette partie de l'annexe décrit les règles techniques applicables aux machines tenues ou guidées à la main, les machines portatives de fixation et d'autres machines à choc, les machines à bois et matériaux ayant des caractéristiques physiques similaires et les machines destinées à l'application des pesticides notamment (ex : règles relatives aux notices d'instructions).Par exemple, la notice d'instructions des machines portatives tenues ou guidées à la main doit indiquer la valeur totale des vibrations auxquelles est exposé le système main bras lorsqu'elle dépasse 2,5 m/ s ² ou, le cas échéant, la mention que cette valeur ne dépasse pas 2,5 m/ s ²
Partie 3 de l'annexe I à l'article R4312-1 du Code du travail
Droit de la prévention
12 avril 2024

Partie 3 de l'annexe I à l'article R4312-1 du Code du travail

L'article R4311-1 du Code du travail prévoit que tout équipement de travail ou moyen de protection est considéré comme "mis pour la première fois sur le marché", "neuf" ou "à l'état neuf" lorsqu'il n'a pas encore été utilisé dans un Etat membre de l'Union européenne, et qu'il fait l'objet d'une exposition, d'une mise en vente, d'une vente, d'une importation, d'une location, d'une mise à disposition ou cession à quelque titre que ce soit. Ces machines neuves sont soumises aux règles techniques en matière de santé et de sécurité prévues à l'annexe I de l'article R4312-1 du Code du travail.Certaines machines peuvent présenter des dangers dus à leur mobilité. Cette partie d'annexe décrit les règles techniques complémentaires pour pallier les dangers dus à la mobilité de ces machines (ex : règles liées au poste de travail, règles de protection contre les risques mécaniques, règles relatives au marquage etc.)
Partie 4 de l'annexe I à l'article R4312-1 du Code du travail
Droit de la prévention
12 avril 2024

Partie 4 de l'annexe I à l'article R4312-1 du Code du travail

L'article R4311-1 du Code du travail prévoit que tout équipement de travail ou moyen de protection est considéré comme "mis pour la première fois sur le marché", "neuf" ou "à l'état neuf" lorsqu'il n'a pas encore été utilisé dans un Etat membre de l'Union européenne, et qu'il fait l'objet d'une exposition, d'une mise en vente, d'une vente, d'une importation, d'une location, d'une mise à disposition ou cession à quelque titre que ce soit. Ces machines neuves sont soumises aux règles techniques en matière de santé et de sécurité prévues à l'annexe I de l'article R4312-1 du Code du travail.Cette partie de l'annexe décrit les règles techniques complémentaires applicables aux machines qui présentent des dangers dus aux opérations de levage (ex : règles pour les machines mues par une énergie autre que la force humaine, information et marquages etc.)
Partie 5 de l'annexe I à l'article R4312-1 du Code du travail
Droit de la prévention
12 avril 2024

Partie 5 de l'annexe I à l'article R4312-1 du Code du travail

L'article R4311-1 du Code du travail prévoit que tout équipement de travail ou moyen de protection est considéré comme "mis pour la première fois sur le marché", "neuf" ou "à l'état neuf" lorsqu'il n'a pas encore été utilisé dans un Etat membre de l'Union européenne, et qu'il fait l'objet d'une exposition, d'une mise en vente, d'une vente, d'une importation, d'une location, d'une mise à disposition ou cession à quelque titre que ce soit. Ces machines neuves sont soumises aux règles techniques en matière de santé et de sécurité prévues à l'annexe I de l'article R4312-1 du Code du travail. Cette partie de l'annexe décrit les règles techniques complémentaires applicables aux machines destinées aux opérations de travaux souterrains (risques dus au manque de stabilité, règles de circulation, organes de service etc.).
Partie 6 de l'annexe I à l'article R4312-1 du Code du travail
Droit de la prévention
12 avril 2024

Partie 6 de l'annexe I à l'article R4312-1 du Code du travail

L'article R4311-1 du Code du travail prévoit que tout équipement de travail ou moyen de protection est considéré comme "mis pour la première fois sur le marché", "neuf" ou "à l'état neuf" lorsqu'il n'a pas encore été utilisé dans un Etat membre de l'Union européenne, et qu'il fait l'objet d'une exposition, d'une mise en vente, d'une vente, d'une importation, d'une location, d'une mise à disposition ou cession à quelque titre que ce soit. Ces machines neuves sont soumises aux règles techniques en matière de santé et de sécurité prévues à l'annexe I de l'article R4312-1 du Code du travail. Cette partie de l'annexe décrit les règles techniques complémentaires applicables aux machines qui présentent des dangers dus au levage de personnes (règles de résistance mécanique, organes de service, règles de prévention des risques pour les personnes se trouvant dans l'habitacle etc.).