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Article R4462-4 du Code du travail
Droit de la prévention
27 mars 2024

Article R4462-4 du Code du travail

L'étude de sécurité pyrotechnique doit être mise à jour et faire l'objet d'une nouvelle approbation pour toute modification notable apportée à une activité ou à un équipement pyrotechnique, ou à proximité d'une installation pyrotechnique fixe dès lors qu'elle peut avoir des effets sur les mesures de prévention ou de protection contre le risque pyrotehcnique.Sont considérées comme notables les modifications suivantes :1° Présence de nouvelles substances ou de nouveaux objets explosifs au poste de travail ;2° Modification de l'étendue des zones d'effets pyrotechniques retenues pour l'installation pyrotechnique considérée ;3° Augmentation de la probabilité de survenance d'un événement pyrotechnique ;4° Création d'un nouveau poste de travail au sein de l'installation pyrotechnique considérée ;5° Augmentation du nombre de travailleurs exposés ;6° Création d'une situation de non-conformité.
Article R4462-5 du Code du travail
Droit de la prévention
27 mars 2024

Article R4462-5 du Code du travail

Lorsque c'est une entreprise, dite extérieure, qui réalise une activité pyrotechnique sur le site d'une autre entreprise, dite entreprise utilisatrice, il apaprtient à l'entreprise extérieure de délivrer à l'entreprise utilisatrice son étude de sécurité, qui est annexée au plan de prévention.Lorsque les travailleurs de l'entreprise utilisatrice participent également à l'activité pyrotechnique, c'est alors à l'entreprise utilisatrice de réalise l'étude de sécurité pyrotechnique qui devra ensuite être validée par l'entreprise extérieure.Les comités sociaux et économiques (CSE) des entreprises utilisatrices et extérieures sont consultés.Lorsqu'une entreprise extérieure réalise une activité non pyrotechnique dans une installation pyrotechnique d'une entreprise utilisatrice, les conclusions de l'étude de sécurité pyrotechnique réalisée par l'entreprise utilisatrice sont indiquées dans le plan de prévention.Lorsqu'une entreprise extérieure procède au chargement ou au déchargement de substances ou objets explosifs sur le site d'une entreprise utilisatrice, les conclusions de l'étude de sécurité et réalisée par l'entreprise extérieure et du document relatif au transport de sustances ou objets explosifs à destination ou en provance de la voie publique, doivent être reportées dans le protocole de sécurité, dit protocole de chargement et de déchargement.Pour toute activité pyrotechnique réalisée sur une opération soumise à coordination sécurité protection de la santé (SPS), les conclusions de l'étude de sécurité pyrotechnique doivent figurer dans le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) de l'entreprise réalisant l'activité pyrotechnique.
Article R4462-6 du Code du travail
Droit de la prévention
27 mars 2024

Article R4462-6 du Code du travail

L'employeur doit établir une consigne générale de sécurité qui définit les règles générales d'accès et de sécurité dans les enceintes pyrotechniques, c'est à dire dans les parties délimitées du site où sont implantées des installations pyrotechniques. Cette consigne doit être portée à la connaissance de tous les travailleurs et personnes accédant à ces enceintes pyrotechniques.Cett consigne générale doit comporter a minima :1° L'interdiction de porter tout article de fumeurs ainsi que l'interdiction, sauf autorisation délivrée par l'employeur, de porter des feux nus, des objets incandescents, des allumettes ou tout autre moyen de mise à feu ;2° L'interdiction d'introduire, sauf autorisation de l'employeur, des matériels autres que ceux prévus dans les consignes de sécurité relatives à chaque poste de travail pyrotechnique, notamment les matériels qui sont sources de rayonnements électromagnétiques ;3° L'interdiction pour chaque travailleur de se rendre à un emplacement de travail sans motif de service. Sous réserve de l'observation des consignes de sécurité, cette interdiction ne s'applique pas aux représentants du personnel dans l'exercice des fonctions qui leur sont confiées par les lois et règlements ;4° L'interdiction de procéder dans les installations pyrotechniques à des opérations non prévues par les consignes en vigueur, notamment à l'ouverture des emballages dans les bâtiments de stockage ;5° L'obligation pour les travailleurs de revêtir pendant les heures de travail les équipements de protection individuelle fournis par l'employeur ;6° L'interdiction pour les travailleurs d'emporter des substances ou des objets explosifs ;7° Les mesures à observer, à l'intérieur de l'enceinte pyrotechnique, pour la circulation des personnes et des véhicules de toute nature ainsi que pour leur stationnement ;8° Les dispositions générales à prendre en cas d'incendie ou d'explosion.
Article R4462-7 du Code du travail
Droit de la prévention
27 mars 2024

Article R4462-7 du Code du travail

En complément de la consigne générale de sécurité prévue à l'article RR4462-6 du Code du travail, l'employeur établit avant le démarrage de l'activité pyrotehcnique, et en s'appuyant sur les conclusions de l'étude de sécurité : - des consignes de sécurité relatives à chaque installation pyrotechnique et à chaque poste de travail pyrotechnique ;- les modes opératoires pour chaque poste de travail pyrotechnique.
Article 1er de l'arrêté du 7 novembre 2013 fixant le contenu de l'étude de sécurité du travail mentionnée à l'article R. 4462-3 et le contenu des consignes de sécurité mentionnées à l'article R. 4462-7 du code du travail pour les activités pyrotechniques
Droit de la prévention
27 mars 2024

Article 1er de l'arrêté du 7 novembre 2013 fixant le contenu de l'étude de sécurité du travail mentionnée à l'article R. 4462-3 et le contenu des consignes de sécurité mentionnées à l'article R. 4462-7 du code du travail pour les activités pyrotechniques

L'arrêté du 7 novembre 2013 précise le contenu de l'étude de sécurité pyrotechnique et des consignes de sécurité associées.L'article 1 rappelle les définitions applicables à cette réglementation, notamment les notions de "situation dégradée prévisible" et de "déchet".