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Article premier du règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission
Droit de la prévention
23 janvier 2024

Article premier du règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission

Le règlement dit REACH (règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances) établi un cadre législatif complet pour les substances chimiques fabriquées et utilisées en Europe afin de protéger la santé humaine et l'environnement contre les risques que peuvent présenter les produits chimiques dangereux.Ce règlement fixe des règles afin de recenser, d’évaluer et de contrôler les substances chimiques fabriquées, importées, mises sur le marché européen.Sont concernées par le règlement REACH, toutes les entreprises de l'Union européenne qui fabriquent, importent et/ou utilisent des substances chimiques dans leur activité, qu'il s'agisse de substances telles quelles (comme un solvant ou un métal), en mélange (alliage, produit de nettoyage contenant un solvant...) ou contenues dans un article (objet).Les utilisateurs de substances chimiques pour un usage professionnel sont concernés par le règlement REACH.Les notions d'utilisateur en aval et d'utilisation au sens du règlement REACH sont définies à l'article 3 du règlement.
Article 2 du règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission
Droit de la prévention
23 janvier 2024

Article 2 du règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission

L'article 2 du règlement REACH précise son champ d'application.REACH s'applique à toutes les substances chimiques qu'elles soient classées comme dangereuses ou non, y compris les substances naturelles, les substances organiques et les métaux.Il s'applique aussi bien aux substances utilisées dans des procédés industriels que celles rencontrées dans des mélanges, comme dans les produits de nettoyage ou encore les peintures. Les substances contenues dans des articles, comme les composés électroniques, sont également couvertes par REACH.Toutefois, REACH ne s'applique pas aux substances radioactives, aux substances soumises à un contrôle douanier, aux intermédiaires de synthèse non isolés, au transport de matières dangereuses ni aux déchets de substances chimiques.
Article 3 du règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission
Droit de la prévention
23 janvier 2024

Article 3 du règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission

L'article 3 du règlement REACH définit les différentes notions utilisées dans le texte.Parmi les nombreuses définitions données par l'article 2, on peut relever celles-ci :- Substance : "un élément chimique et ses composés à l'état naturel ou obtenus par un processus de fabrication, y compris tout additif nécessaire pour en préserver la stabilité et toute impureté résultant du processus mis en œuvre, mais à l'exclusion de tout solvant qui peut être séparé sans affecter la stabilité de la substance ou modifier sa composition" ;- Un mélange : " un mélange ou une solution composés de deux substances ou plus" ;- Un article : "un objet auquel sont donnés, au cours du processus de fabrication, une forme, une surface ou un dessin particuliers qui sont plus déterminants pour sa fonction que sa composition chimique" ;- Un utilisateur en aval : "toute personne physique ou morale établie dans la Communauté, autre que le fabricant ou l'importateur, qui utilise une substance, telle quelle ou contenue dans un mélange, dans l'exercice de ses activités industrielles ou professionnelles. Un distributeur ou un consommateur n'est pas un utilisateur en aval". A noter, une entreprise qui s’approvisionne, pour la même activité, hors de l’Espace économique européen (EEE) est alors assimilée à un importateur.- Utilisation : "toute opération de transformation, de formulation, de consommation, de stockage, de conservation, de traitement, de chargement dans des conteneurs, de transfert d'un conteneur à un autre, de mélange, de production d'un article ou tout autre usage".
Article 31 du règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission
Droit de la prévention
23 janvier 2024

Article 31 du règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission

La fiche de données de sécurité (FDS) est l’outil de transmission des informations de sécurité sur les substances et les mélanges entre les professionnels d’une même chaîne.Le fournisseur d'un produit chimique dangereux (c'est à dire le vendeur, le distributeur, l'importateur), doit impérativement fournir au destinataire du produit une fiche de données de sécurité (FDS).La FDS constitue, avec l’étiquetage réglementaire des produits chimiques, un des moyens d’évaluation et de prévention du risque chimique en entreprise. Elle détaille notamment les mesures à prendre pour les manipuler, précise leur classification et leur étiquetage.L'entreprise doit ainsi s'assurer de disposer de l'ensemble des FDS (à jour) des produits chimique dangereux mis en œuvre et utilisés par ses travailleurs.La rédaction de la FDS et les mises à jour sont de la responsabilité du fournisseur d’une substance ou d’un mélange.La FDS doit être établie conformément à l'annexe II du règlement REACH (règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances).La FDS doit comporter les 16 rubriques suivantes :1)Identification de la substance/mélange et de la société/ l’entreprise ;2) Identification des dangers ;3) Composition/information sur les composants ;4) Premiers secours ;5) Mesures de lutte contre l’incendie ;6) Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle ;7) Manutention et stockage ;8) Contrôles de l’exposition/protection individuelle ;9) Propriétés physiques et chimiques ;10) Stabilité et réactivité ;11) Informations toxicologiques ;12) Informations écologiques ;13) Considérations relatives à l’élimination ;14) Considérations relatives au transport ;15) Informations relatives à la réglementation ;16) Autres informations, y compris les informations concernant la préparation et la mise à jour de la FDS.A noter, la FDS est fournie obligatoirement pour les substances et mélanges classés comme produit dangereux, les substances persistantes, bioaccumulables et toxiques (PBT) ou très persistantes et très bioaccumulables (vPvB), ainsi que les substances incluses dans la liste des substances candidates à l’autorisation (art. 59, §1 de Reach).En revanche, la FDS doit être fournie par le fournisseur sur demande pour les mélanges contenant des substances dotées d'une valeur limite d'exposition professionnelle, ainsi que pour les mélanges non classés dangereux, mais contenant au moins (à une concentration supérieure ou égale à 1%) une substance présentant un danger pour la santé et l’environnement, ou une substance PBT ou vPvB.Dans ce cas, le texte requis sur l'étiquetage d'un produit chimique pour indiquer la disponibilité d’une FDS est la mention EUH210: «Fiche de données de sécurité disponible sur demande».
Article 32 du règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission
Droit de la prévention
23 janvier 2024

Article 32 du règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission

Pour mémoire, selon l'article 31 du règlement REACH, le fournisseur fournit obligatoirement et gratuitement une FDS (fiche de données de sécurité) pour les substances et mélanges classés comme produits dangereux, les substances persistantes, bioaccumulables et toxiques (PBT) ou très persistantes et très bioaccumulables (vPvB), ainsi que pour les substances incluses dans la liste des substances candidates à l’autorisation (art. 59, §1 de Reach)En revanche, la FDS doit être fournie par le fournisseur sur demande pour les mélanges contenant des substances dotées d'une valeur limite d'exposition professionnelle, ainsi que pour les mélanges non classés dangereux, mais contenant au moins (à une concentration supérieure ou égale à 1%) une substance présentant un danger pour la santé et l’environnement, ou une substance PBT ou vPvB.Cependant, dans les autres cas, lorsque le fournisseur d'une substance chimique n'est pas tenu de fournir une FDS conformément à l'article 31, il reste tenu de fournir les informations suivantes :une déclaration indiquant si la substance est soumise à autorisation, ainsi que des précisions sur toute autorisation octroyée ou refusée dans la chaîne d'approvisionnement concernée ;des précisions sur toute restriction imposée ;toute autre information disponible et pertinente sur la substance, nécessaire pour permettre l'identification et la mise en œuvre de mesures appropriées de gestion des risques (exemple : les conditions spécifiques déclarées par le fabricant ou l’importateur dans son dossier d’enregistrement REACH et qui lui ont permis de ne pas réaliser certains essais exigés par le règlement) ;le ou les numéros d'enregistrement, s'ils sont disponibles, pour toute substance pour laquelle des informations sont communiquées par le fournisseur.Ces informations sont transmises gratuitement et mises à jour aussi souvent que nécessaire selon les mêmes procédures que la fiche de données de sécurité.