Votre recherche Droit de la prévention
Quel que soit votre domaine d'expertise, retrouvez l'ensemble de la réglementation du BTP en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Ces règles sont décryptées par nos spécialistes qui vous proposent également des supports et outils facilitant leur mise en œuvre : jurisprudences, guides, questions/réponses, affiches...
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Article R4324-52 du Code du travail

Article R4324-52 du Code du travail
Les équipements sont installés ou équipés de manière à éviter les risques, pour les personnes, d'entrer en contact avec les objets transportés ou tout élément fixe ou mobile situé à l'extérieur de l'habitacle.Ils sont notamment équipés de dispositifs faisant obstacle à tout déplacement dangereux de l'habitacle, à une augmentation de sa vitesse mettant en danger la sécurité des personnes ou à sa chute libre. Ces dispositifs ne doivent pas avoir pour effet une décélération dangereuse pour ces personnes, y compris pour celles qui effectuent les opérations mentionnées à l'article R. 4543-1.
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26 janvier 2024Article R4324-53 du Code du travail

Article R4324-53 du Code du travail
Lorsque l'habitacle est accessible aux personnes, l'équipement est doté d'un dispositif de secours permettant leur dégagement rapide, y compris en cas de défaillance de la source d'énergie.
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26 janvier 2024Article 1er de l'arrêté du 3 mars 2004 relatif aux examens approfondis des grues à tour

Article 1er de l'arrêté du 3 mars 2004 relatif aux examens approfondis des grues à tour
Le présent arrêté détermine pour les grues à tour le contenu et la périodicité des examens approfondis de l'état de conservation qui doivent être effectués en complément des vérifications de bon état de conservation prescrites par l'arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage pris en application de l'article R. 233-11 du code du travail. Il précise, en outre, la nature des informations et des résultats qui doivent être reportés sur le carnet de maintenance établi et tenu à jour par le chef d'établissement, conformément à l'article R. 233-12 du code du travail dans les conditions fixées par l'arrêté du 2 mars 2004.
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26 janvier 2024Article 2 de l'arrêté du 3 mars 2004 relatif aux examens approfondis des grues à tour

Article 2 de l'arrêté du 3 mars 2004 relatif aux examens approfondis des grues à tour
On entend par " examen approfondi de l'état de conservation d'une grue à tour " l'examen qui a pour objet de vérifier le bon état de conservation de son ossature et de tous ses éléments essentiels, y compris ceux dont l'état ne peut être constaté qu'après démontage.Il doit permettre, en particulier, après démontage des parties essentielles de la grue à tour, de déceler toutes défaillances susceptibles de survenir du fait de leur degré d'usure ou de leur fatigue excessive et d'entraîner des accidents de personnes.
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26 janvier 2024Article 3 de l'arrêté du 3 mars 2004 relatif aux examens approfondis des grues à tour

Article 3 de l'arrêté du 3 mars 2004 relatif aux examens approfondis des grues à tour
Cet examen doit être réalisé sous le contrôle d'un technicien hautement qualifié possédant la compétence et les connaissances nécessaires pour apprécier et prescrire, après les démontages nécessaires, le remplacement des pièces qui sont de nature à générer toute défaillance inopinée de l'appareil, d'en surveiller le remontage et d'en permettre la remise en service après une vérification lui permettant de s'assurer expérimentalement de leur bon fonctionnement sous charges d'épreuves statique et dynamique.Cette vérification avant remise en service exonère l'utilisateur de l'exécution des épreuves statique et dynamique respectivement prévues aux d et e de l'article 19 de l'arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage, lors des vérifications de remise en service prescrites aux c et d de l'article 20 de ce même arrêté, à condition que la date de cet examen approfondi et le résultat des mesures faites soient reportés sur le registre de sécurité avec la conclusion de la vérification prescrite aux a et b de l'article 20 de l'arrêté précité.
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26 janvier 2024